Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 20/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2018, N° 18/00338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 septembre 2020
N° RG 20/00245 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLT4
— LB- Arrêt n°
D C, F C épouse X / S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 18/00338
Arrêt rendu le MARDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. D C
et Mme F C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me J K, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et Me Lydie JOUVE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
[…]
[…]
et
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED désormais QBE EUROPE SA/NV suite à son intervention volontaire au lieu et place de la compagnie QBE
[…] la défense TOur A A-
[…]
Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 8 d e l ' o r d o n n a n c e n ° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 28 octobre 2012, les époux Y-I ont fait l’acquisition auprès de M. D C et Mme F X d’une maison d’habitation sise […], à […].
Il convient de préciser qu’au cours de l’année 2011, après la survenue de deux sinistres « sécheresse » ayant révélé des fuites sur réseaux enterrés, les époux C-X avaient confié à la société Uretek France la réalisation de travaux consistant en un « traitement du sol par injections de résine expansive Ureteck sous contrôle laser ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol d’assise des linéaires de fondations traitées ».
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 février 2011.
Les époux Y ayant constaté l’apparition de fissures en façade de l’immeuble, ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juillet 2016, l’organisation d’une expertise confiée à M. Z, qui a déposé son rapport le 6 octobre 2017, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 146'830,19
euros TTC.
Par acte d’huissier en date des 9, 12, et 17 avril 2018, les époux Y ont fait assigner les époux C-X, la société Uretek France, et son assureur, la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 158'007,80 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de M. D C et Mme F X ;
— Condamné solidairement la société Uretek France et la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à titre provisionnel à M. G Y et Mme H I épouse Y la somme de 146'830,19 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des travaux de réparation ;
— Condamné M. D C et Mme F X à relever et garantir la société Uretek France et la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED de leur condamnation au titre des travaux de réparation à hauteur de 20 % ;
— Condamné solidairement la société Uretek France, la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, M. A et Mme F X à payer à M. G Y et Mme H I épouse Y la somme de 2000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les mêmes aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
M. C et Mme X ont relevé appel de cette décision, à l’égard de la société Uretek France et de la la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, le recours étant limité aux dispositions :
— Ayant rejeté leur demande de mise hors de cause ;
— Les ayant condamnés à garantir la société Uretek France et la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED de leur condamnation au titre des travaux de reprise à hauteur de 20 % ;
— Les ayant condamnés solidairement avec cette dernière au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 mars 2020 aux termes desquelles M. C et Mme X demande à la cour de :
— Débouter la société Uretek France et la société QBE de leur demande en garantie ;
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à leur condamnation ;
— Dire et juger que la société Uretek France les garantira intégralement ;
— Condamner la société Uretek France à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître K, avocat.
Vu les conclusions en date du 20 avril 2020 aux termes desquelles la société Uretek France et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE, demandent à la cour de :
— Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la compagnie QBE ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel ;
— Condamner les époux C à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lacquit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer en premier lieu que, nonobstant les demandes des époux Y, l’ordonnance du 6 juillet 2018, tout en reconnaissant la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, des époux C-X, n’a prononcé en définitive une condamnation au paiement de la somme de 146'830,19 euros à titre provisionnel qu’à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur.
Le litige soumis à la cour porte uniquement sur l’action récursoire de la société Uretek France à l’égard de M. C et de Mme X, étant observé qu’en l’absence de condamnation à titre principal à leur encontre, la demande de ces derniers tendant à être intégralement garantis par la société Uretek France est sans objet.
S’agissant de la demande en garantie présentée par la société Uretek France à l’encontre des épouxAntonacci-X, celle-ci, se fondant sur le rapport d’expertise, invoque une cause étrangère exonératoire en faisant valoir que les appelants ont commis une faute dès lors qu’ils n’ont pas respecté les préconisations résultant de certaines clauses du devis, notamment quant à la nécessité de faire désactiver les micros pieux réalisés sur l’angle de la maison, avant les travaux, et de procéder en outre, immédiatement après ceci, à un agrafage des fissures.
Les époux C-X font valoir de leur côté que la société Uretek France, en sa qualité de professionnelle, aurait dû refuser d’intervenir tant qu’elle n’était pas assurée que le maître de l’ouvrage avait respecté ces conditions. Ils soutiennent en outre qu’en réalité, l’agrafage des fissures n’était pas envisageable, puisque celles-ci n’étaient pas fermées de manière durable, et encore qu’en toute hypothèse l’agrafage des fissures n’a eu aucune influence sur le fait que l’injection de résine n’a pas permis de combler le vide existant entre le voile et la fondation, ce qui démontrerait que l’injection de résine a été totalement inefficace.
L’analyse de ces arguments suppose une étude approfondie notamment du rapport d’expertise dans le cadre d’un débat au fond, et il apparaît ainsi que la demande se heurte à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés. La décision sera en conséquence infirmée sur les points soumis à la cour.
La société Uretek France supportera les dépens et sera condamnée à payer aux époux C-X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné M. A et Mme F X à relever et garantir la société Uretek France et la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED de leur condamnation au titre des travaux de réparation à hauteur de 20 % ;
— Condamné solidairement la société Uretek France, la SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, M. A et Mme F X à payer à M. G Y et Mme H I épouse Y la somme de 2000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les mêmes aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie présentée par la société Uretek France, et la société QBE EUROPE SA/NV ;
— Condamne la société Uretek France à payer à M. C et Mme X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation étant assortie du droit au profit de Maître J K de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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