Infirmation partielle 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2019, N° 19/01747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 décembre 2021
N° RG 19/02105 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ6Y
— PV- Arrêt n°
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Y X, Z A épouse X
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/01747
Arrêt rendu le MARDI SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CIFRAA
[…]
[…]
Représentée par Maître Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
[…]
Non représenté
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 7 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat n° 8000087127 conclu sous seing privé le 12 août 2008, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) RHÔNE ALPES AUVERGNE a accordé à M. Y X et Mme Z A épouse X un crédit immobilier dénommé PRET HABITAT + new d’un montant principal de 139.985,00 €, moyennant un taux nominal initial de 5,30 %, remboursable sur 360 mensualités (au maximum 420 mensualités), afin de financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation dans le cadre d’une résidence principale située au lieu-dit Les Canliauds sur le territoire de la commune de Thiers (Puy-de-Dôme).
À l’occasion de ce même projet, la société CIFD a accordé à cette même date à M. et Mme X par contrat n° 8000087134 un second crédit immobilier dénommé NOUVEAU PRET A 0 % d’un montant principal de 21.500,00 €, ce prêt étant stipulé sans intérêts et remboursable en 264 mensualités.
Arguant de la survenance d’incidents de paiement et du prononcé en conséquence de la déchéance du terme sur chacun de ces deux concours bancaires par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2018, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) RHÔNE ALPES AUVERGNE, a, par acte d’huissier de justice signifié le 18 avril 2019, assigné M. Y X et Mme Z A épouse X devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de :
— au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer à titre principal la somme totale de 173.998,38 € correspondant au solde impayé cumulé de ces deux prêts :
* à hauteur de 152.440,70 € concernant le prêt de 139.985,00 €, suivant arrêté de compte au 19 décembre 2018, avec intérêts de retard au taux contractuel ;
* à hauteur de 21.557,68 € concernant le prêt de 21.500,00 €, suivant arrêté de compte au 19 décembre 2018, avec intérêts de retard au taux contractuel ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Suivant un jugement n° RG-19/01747 rendu le 11 octobre 2019 de manière réputée contradictoire, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— débouté la société CFID de sa demande en paiement de la somme précitée de 173.998,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,3 % ;
— débouté la société CFID de ses autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et de la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration n° 19/02125 formalisée le 30 octobre 2019 et enregistrée le 31 octobre 2019, le conseil de la société CIFD a interjeté appel de la décision susmentionnée, cet appel portant sur l’intégralité du dispositif de cette décision de première instance ainsi que « sur les Chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué ».
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 décembre 2019, la société CIFD a fait signifier à M. et Mme X la déclaration d’appel susmentionnée, l’acte ayant été remis en l’étude de l’officier ministériel.
Par conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 janvier 2020, ayant fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice signifié le 24 janvier 2020, l’acte ayant été remis en l’étude de l’officier ministériel, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement précité du 11 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
' condamner solidairement M. et Mme X à lui payer :
* la somme de 152.263,40 € au titre du prêt de 139.985,00 €, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 21.557,68 € au titre du prêt de 21.500,00 € ;
' condamner solidairement M. et Mme X à payer au profit de la société CIFD une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
M. Y X et Mme Z A épouse X n’ont pas constitué avocat en tant que parties intimées et n’ont donc fait valoir aucun moyen de défense au fond. Compte tenu de la remise en l’étude de l’officier ministériel des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, la présente décision sera rendue par défaut.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile conseiller-rapporteur du 21 octobre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 décembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant le solde impayé du prêt de 139.985,00 €, la société CIFD fait état du décompte récapitulatif de créance suivant :
— capital restant dû au 15 novembre 2018, soit : 136.879,79 € ;
— solde impayé au 15 novembre 2018, soit : 5.802,02 € ;
— indemnité de 7 % sur capital restant dû, soit : 9.581,59 € ;
— soit au total la somme de 152.263,40 € ;
En lecture du tableau d’amortissement édité le 18 décembre 2018, la différence entre le capital de départ à hauteur de 150.819,93 € et le capital emprunté à hauteur de 139.985,00 €, motif pour lequel le premier juge a débouté la société CIFD de toutes ses prétentions au titre de ce premier prêt, s’explique effectivement par un rajout d’intérêts intercalaires d’un montant total de 10.834,93 €. Conformément à la clause « AVANTAGE CONSTRUCTION » stipulée en page 6 du contrat de prêt, ce poste supplémentaire correspond à un différé de paiement des intérêts et de remboursement du capital pendant une période de 24 mois au maximum, permettant de différer l’amortissement du prêt pendant la phase de construction de l’immeuble. En retour, ce poste d’intérêts intercalaires se rajoute au capital emprunté à l’issue de cette période d’anticipation. En l’occurrence, la somme de 10.834,93 € apparaît exactement calculée.
En conséquence de la déchéance du terme régulièrement prononcée à compter du 7 novembre 2018, le capital restant dû à hauteur de 136.879,79 € entre les deux échéances du 5 novembre 2018 et du 5 décembre 2018 devient normalement exigible. Il sera dès lors fait droit à ce chef de demande, en infirmation du jugement de première instance. Cette condamnation pécuniaire sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % de la date du 18 avril 2019 de l’assignation en première instance (valant mise en demeure ou sommation de payer) à celle du parfait paiement.
En revanche, la société CIFD ne fournit aucune explication sur le fondement et le mode du calcul de la demande supplémentaire formée à hauteur de 5.802,02 € et annotée de la simple et insuffisante mention « solde impayé au 15 novembre 2018 ». Cette prétention renvoie uniquement à un historique de comptes daté du 18 décembre 2018 (pièce n° 5) qui ne constitue pas un décompte récapitulatif et détaillé de créance et à partir duquel il n’appartient pas à la Cour de tenter elle-même de reconstituer le montant de la créance alléguée.
Ce poste de demande sera en conséquence rejeté, confirmant en cela le premier juge quoique par substitution de motifs.
L’indemnité de 7 % qui est exactement arrêtée à la somme de 9.581,59 € en application du contrat sur le capital restant dû à hauteur de 136.879,79 € apparaît dès lors exigible. Il sera donc également fait droit à ce chef de demande en infirmation du jugement de première instance. S’agissant d’une clause pénale, cette condamnation pécuniaire sera assujettie au taux légal en ce qui concerne les intérêts moratoires et non au taux contractuel, également à compter de l’acte introductif de première instance du 18 avril 2019.
En ce qui concerne le second prêt de 21.500,00 €, contrairement à la motivation de première instance, il résulte tout à fait clairement que le contrat contient, libellée au demeurant de façon tout à fait usuelle, la clause d’exigibilité anticipée en cas d’impayés sur l’échéancier en cours. Ce contrat prévoit ainsi notamment de manière explicite en son paragraphe XI que « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : / (') / – défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats de manière réputée contradictoire par la partie appelante que c’est la totalité du montant de ce prêt de 21.500,00 € qui n’a pas été remboursée. Il sera dès lors fait droit à ce chef de demande, en infirmation du jugement de première instance. Le même régime d’intérêts moratoires sera pratiqué, en application du taux légal dans la mesure où ce crédit était dépourvu de tout taux conventionnel.
En revanche également, la société CIFD ne fournit pas davantage d’explications sur le fondement et le mode du calcul de la demande supplémentaire formée à hauteur de 57,68 €, annotée de la simple et insuffisante mention « solde impayé au 15 novembre 2018 » et renvoyant uniquement à un historique de comptes daté du 18 décembre 2018 (pièce n° 6). Cette pièce ne constitue pas un décompte récapitulatif et détaillé de créance. Il n’appartient pas davantage à la Cour de tenter de reconstituer elle-même le montant de ce second poste allégué de créance à partir de cette pièce.
Ce poste de demande sera en conséquence également rejeté, confirmant en cela le premier juge quoique par substitution de motifs.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie successivement demanderesse en première instance et appelante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de ces deux instances et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 € pour chacune de ces deux procédures, soit à la somme totale de 3.000,00 €.
Enfin, succombant aux deux instances de premier degré et en cause d’appel, M. et Mme X en supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/01747 rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) RHÔNE ALPES AUVERGNE, à M. Y
X et Mme Z A épouse X, sauf en ce qui concerne les deux postes de demande de la société CIFD se rapportant aux sommes précitées de 5.802,02 € et de 57,68 €.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X à payer au profit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) :
— la somme de 136.879,79 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % pour la période du 18 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 9.581,59 €, avec intérêts de retard au taux légal pour la période du 18 avril 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 21.500,00 €, avec intérêts de retard au taux légal pour la période du 18 avril 2019 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X à payer au profit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
DÉBOUTE la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) du surplus de ses demandes.
CONDAMNE solidairement M. Y X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Trafic de drogue ·
- Élus locaux ·
- Information ·
- Otage ·
- Intérêt légitime ·
- Représailles
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Électricité ·
- Épouse
- Commune ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Liquidateur ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Bail ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Rhône-alpes ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Prime ·
- Fiduciaire ·
- Ferme ·
- Crédit ·
- Pouvoir du juge
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Données ·
- Migration ·
- Gestion ·
- Stockage ·
- Référé ·
- Document ·
- Accès
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Huissier de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Eaux ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Automobile ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Absence prolongee ·
- Titre ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Accord ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Fait ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Brasserie ·
- Europe ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Fond
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Document ·
- Préavis ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.