Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 19/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JADAMIC |
Texte intégral
27 avril 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 19/02291 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKSJ
A X
/
S.A.S. JADAMIC exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE
Arrêt rendu ce VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Khalida Z de la SELARL Z-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée à l’appel des causes par Me PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me Flavien COMBEAUD de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 08 Mars 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un contrat à durée indéterminée Mme X a été embauchée le 2 novembre 2017 par la SAS JADAMIC exploitant l’enseigne BRICOMARCHE, en qualité de comptable, catégorie agent de maîtrise.
A compter du 19 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2019, Mme X a assigné la SAS JADAMIC devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Riom à l’effet d’obtenir la remise d’une attestation ou d’un relevé du régime de prévoyance, outre le versement d’une provision sur dommages et intérêts de 1.000 euros en réparation du préjudice né de la résistance manifestée par l’employeur à lui communiquer ce document .
Par ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Riom a:
— constaté que la demande initiale de remise de document est devenue sans objet puisqu’elle a été honorée ;
— s’est déclaré incompétent sur les demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts et renvoyé Mme X à mieux se pourvoir au fond si elle l’estime justifié ou utile ;
— débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens sauf le coût de l’assignation du 23 juillet 2019 à hauteur de 48,07 euros ;
— condamné le défendeur à payer la somme de 48,07 euros à Mme X.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de ce cette ordonnance notifiée à sa personne le 25 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2020, Mme X demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— réformer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Riom du 18 novembre 2019 ;
— condamner la SAS JADAMIC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la SAS JADAMIC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a condamné la SAS JADAMIC à la somme de 48,07 euros au titre des frais d’assignation ;
— condamner en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Mme X soutient que la SAS JADAMIC a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en lui remettant tardivement une attestation du régime de prévoyance indiquant le montant de l’indemnité journalière, alors même qu’elle avait sollicité ce document par courriel dès le 3 juin 2019, puis relancé l’employeur les 4, 20 et 28 juin 2019 ; qu’elle a de la sorte été contrainte de saisir la formation de référé de la juridiction prud’homale pour obtenir communication de ce document ; qu’elle a subi un préjudice en raison de la tardiveté de cette transmission, laquelle a engendré pour elle des frais d’incidents bancaires.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 février 2020, la SAS JADAMIC demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes visant à voir condamner la société SAS JADAMIC au paiement de dommages et intérêts ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— débouter Mme Y de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X ,outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 en ce qu’elle a condamné la société SAS JADAMIC à régler la somme de 48,07 euros au titre des frais d’assignation.
La SAS JADAMIC conclut à l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes pour connaître de la demande de provision sur dommages et intérêts en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle explique qu’une telle demande implique pour le juge de statuer sur l’existence éventuelle d’une faute de l’employeur et d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par la salariée alors que ces éléments sont contestés. Elle relève que dans la mesure où elle a satisfait à la demande de remise de documents dès qu’elle en a compris l’exacte teneur, le trouble allégué par la salariée a incontestablement pris fin. Elle ajoute que de surcroît, Mme X s’abstient toujours de justifier du préjudice dont elle se prétend victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 419 du code de procédure civile ' le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'.
En application de ces dispositions, Maître Z, avocat constitué de Mme X, ne peut être déchargé de son mandat de représentation vis à vis de l’appelante par le seul effet de l’information communiquée à la cour et à la partie adverse le 5 mars 2021 par la voie d’un message électronique indiquant :' notre cabinet n’est plus saisi des intérêts de Mme X mais aucun confrère n’a pris notre suite.' Il sera statué sur les moyens développés et les prétentions formulées par Mme X aux termes des dernières écritures notifiées par Maître Z le 20 janvier 2020, étant observé que les pièces n°1 à 6 listées sur le bordereau de communication de pièces ont été transmises à cette même date par la voie électronique.
Mme X fait grief aux premiers juges d’avoir écarté le recours à la procédure de référé en ce qui concerne la demande de provision sur dommages et intérêts qu’elle avait formée au titre d’une résistance abusive dans la communication par l’employeur de l’attestation objet de l’assignation.
L’article R.1455-7 du code du travail énonce que 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon ce texte, le succès de la demande de provision suppose l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation qui la fonde.
En l’espèce, la SAS JADAMIC dénie avoir commis une quelconque faute et souligne que l’existence d’un préjudice consécutif au manquement qui lui est imputé n’est en tout état de cause pas démontrée.
S’il ne suffit pas au créancier allégué de l’obligation en cause de contester l’existence de celle-ci pour que le juge des référés la considère sérieusement contestable, cette qualification devant s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis par les parties, il y a lieu en l’espèce de faire un double constat qui amène à considérer que l’obligation sur laquelle se fonde la demande en provision formée par Mme X est sérieusement contestable.
D’une part, il ne ressort pas avec l’évidence requise en matière de référé que les échanges de courriels antérieurs à la délivrance de l’assignation ont permis à la SAS JADAMIC de déterminer sans ambiguïté possible l’objet précis de la demande de communication de documents. D’autre part, l’existence d’un préjudice qui serait manifestement né du retard apporté à la satisfaction de cette demande n’est pas davantage établie par l’appelante, étant observé que les frais d’incident bancaire qu’elle invoque, s’ils sont démontrés par les pièces produites, ne peuvent être rattachés de façon certaine au manquement reproché à la SAS JADAMIC.
C’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Mme X. L’ordonnance entreprise mérite donc confirmation de ce chef.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme X, qui succombe à la procédure d’appel qu’elle a introduite, sera condamnée aux dépens y afférents, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS JADAMIC la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer en cause d’appel la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme X à payer à la SAS JADAMIC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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