Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juil. 2021, n° 20/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 septembre 2020, N° 19/00291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
E F épouse X
C/
G C
I B
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/01157 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRFH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2020,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00291
APPELANTS :
Madame E L M F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉS :
Madame G C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND & KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
Monsieur I B
né le […] à […]
[…]
21160 PERRIGNY-LES-DIJON
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, pour le président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X est propriétaire à Perrigny les Dijon d’un ensemble immobilier situé […], dans lequel elle vit avec son fils Y.
Cet immeuble est voisin de celui situé […], propriété de Mme G A et M.
K B, dont il est séparé par une cour commune à ces derniers dans laquelle se trouve un puits.
Reprochant à ses voisins d’avoir fermé, par un portail métallique, le passage donnant accès à la cour et d’avoir clôturé le puits en partie supérieure à l’aide d’une plaque en béton, Mme X a assigné Mme A et M. B devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon, par acte d’huissier du 22 mai 2019, afin de les voir condamner solidairement, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à retirer la plaque de béton obstruant la sommité du puits situé au fond et à droite de la cour du […], à lui remettre un double de la clé du cadenas fermant le portail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fondait sa demande sur l’urgence résultant de l’attitude nouvelle des propriétaires de l’immeuble voisin qui entendent condamner son accès au passage vers la cour commune et sur le trouble manifestement illicite que constituent la condamnation à cet accès et l’obstruction du puits alors qu’elle bénéficie d’un droit de puisage.
Mme C a conclu au rejet des demandes en contestant les droits de passage et de puisage invoqués par Mme X, faisant valoir que le puits n’est plus utilisé depuis les années 1970, ayant été obstrué par les auteurs de M. B.
Elle a demandé reconventionnellement au juge des référés de :
— ordonner à Mme X de supprimer l’auvent et le carrelage au sol situés dans la cour commune, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condanmer aux dépens.
Elle a fait valoir que les droits de chacun des copropriétaires sur la cour commune ont récemment été définis par acte notarié reçu le 4 octobre 2018, en reprochant à Mme X d’avoir créé une porte donnant sur la cour commune et d’avoir ajouté un auvent et du carrelage au sol, en violation des droits des autres propriétaires et sans autorisation ni permis de construire, afin de créer un appartement qu’elle donne en location.
M. B a conclu au rejet des prétentions de Mme X, en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.
A titre reconventionnel, il a demandé au juge des référés de :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
— la condamner à supprimer la porte d’accès à la cour litigieuse située […], l’auvent surplombant cette porte, le dallage au sol situé devant cette porte ainsi que le câblage longeant son bâtiment et surplombant la cour litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condanmer aux dépens.
Il a fait valoir que le droit de puisage invoqué, à supposer qu’il ait existé, est manifestement éteint en application des dispositions de l’article 706 du code de procédure civile et que la demande de remise de clé est sans objet dès lors que le portail est équipé d’un digicode.
Il a également soutenu que Mme X ne dispose d’un droit de passage que pour aller au puits et non d’un droit de passage général dans la cour.
Il a enfin fait état de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, le défendeur a exposé que Mme X a entrepris des travaux sans autorisation des autres propriétaires de la cour, lesquels portent atteinte à son droit de propriété, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite et justifie l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés, au visa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
M. Y X est intervenu volontairement à la procédure et les parties ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions, après l’échec de la médiation.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— donné acte à M. Y X de son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme E X et de Monsieur Y X,
— les a déboutés de leur demandes,
— ordonné à Mme E X d’enlever l’auvent appuyé sur sa maison d’habitation qui surplombe la cour commune du […] et le carrelage posé dans cette cour dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de 90 jours,
— dit n’y avoir (sic) à référé sur la demande de suppression de la porte d’accès à la cour commune,
— débouté en conséquence M. K B de ce chef de demande,
— débouté Mme G C et M. K B de leurs demandes de provision,
— condamné Mme E X et M. Y X à payer à Mme G C, d’une part, et à M. K B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Se fondant sur l’acte de vente du 13 août 1920, le premier juge a retenu que le passage dans la cour
n’étant prévu à l’acte que pour aller au puits, l’existence du trouble manifestement illicite devait être appréciée au seul regard de la servitude de puisage, et il a déduit des dispositions de l’article 706 du code civil qu’il appartenait aux demandeurs d’établir qu’ils ont usé de la servitude de puisage depuis moins de trente ans au jour de l’introduction de l’instance.
Il a constaté qu’aucun des témoignages produits par les consorts X ne mentionne que ceux-ci ont puisé de l’eau dans le puits, alors que deux témoins attestent que le puits situé à côté de la maison de M. et Mme B a été fermé entre les années 1970 et 1973 en raison de l’installation d’une citerne de gaz pour le chauffage de leur maison et qu’il n’a depuis plus jamais servi, et il en a déduit qu’aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’était caractérisé.
S’agissant de l’état d’enclave dans lequel se trouveraient les parcelles BD 74, BD 162 et BD 164 acquises par M. Y X, le juge des référés a relevé qu’aucune prétention n’était formée les concernant.
Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge, se fondant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a considéré que Mme X n’étant pas propriétaire de la cour commune, elle ne pouvait pas prétendre conserver l’auvent qu’elle a installé sur sa maison et qui surplombe ladite cour, ni le carrelage qu’elle a fait poser dans cette même cour et il lui a ordonné de les enlever sous astreinte.
En revanche, considérant que la porte de la maison des consorts X donnant sur la cour commune était manifestement ancienne, il a jugé que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de ces derniers de la supprimer n’était pas établie.
Il a enfin estimé que les prétendus préjudices de jouissance invoqués par les défendeurs n’étaient pas caractérisés.
Mme E X a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2020.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 14 janvier 2021, les consorts X demandent à la Cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner solidairement M. B et Mme C à retirer la plaque de béton obstruant la sommité du puits situé au fond et à droite de la cour du […],
— les condamner également à leur remettre le code du cadenas fermant le portail,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance (sic) à intervenir,
— dire qu’il sera fait interdiction aux intimés d’avoir à mettre en place tout autre système visant à empêcher l’ouverture de ce portail,
— débouter M. B et Mme C de leurs demandes de suppression d’un auvent et d’un carrelage,
— condamner solidairement M. B et Mme C à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre provisionnel M. B et Mme C solidairement à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamner solidairement M. B et Mme C aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier.
Au terme de conclusions notifiées le 2 novembre 2020, M. K B demande à la Cour de :
Vu l’article 554 du code civil,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
— juger irrecevable l’intervention de M. X devant la Cour,
— juger en conséquence M. X irrecevable en sa demande de réformation,
Vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile,
Vu l’absence de déclaration d’appel de M. X,
— juger M. X irrecevable en sa demande de réformation,
A tout le moins,
— juger irrecevables ou mal fondées les demandes de M. X, juger n’y avoir lieu à référé et le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— juger mal fondé l’appel relevé par Mme X et l’en débouter,
— juger n’y avoir lieu à référé et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé du 16 septembre 2020,
Sauf à faire droit à son appel incident,
Et réformant sur ces points :
— condamner Mme E X à supprimer la porte d’accès à la cour située […] ainsi que le câblage longeant son bâtiment et surplombant ladite cour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois (sic) suivant la signification de l’ordonnance du 16 septembre 2020 et pendant une durée de 90 jours,
— condamner in solidum Mme E X et M. Y X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice de jouissance,
Ajoutant,
— condamner in solidum Mme E X et M. Y X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme E X et M. Y X en tous les dépens.
Au terme d’écritures notifiées le 19 novembre 2020, Mme G C demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 552 et 902 du code civil,
— constater que M. X n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise, au vu de la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2020,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Y X,
— déclarer l’appel de Mme X recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance de référé du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision,
En conséquence,
Réformant sur ce point,
— condamner Mme E X et M. Y X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme E X et M. Y X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme E X et M. Y X en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que M. B et Mme C concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. Y X qui sollicite la réformation de l’ordonnance alors qu’il n’est pas appelant ;
Qu’ils relèvent que ce dernier se présente comme appelant de la décision dans ses écritures, alors qu’il n’a pas relevé appel, et, qu’étant partie en première instance, il ne peut avoir la qualité de partie intervenante ;
Attendu que M. Y X indique que, dans les premières conclusions d’appel, il a conclu aux côtés de Mme X et que rien n’empêche une partie intimée dans l’acte d’appel de se joindre aux demandes de l’appelant principal ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, M. X, partie intimée, est recevable à relever appel incident contre les autres intimés dès lors que
son appel se greffe sur l’appel principal dont la recevabilité n’est pas contestée et qu’il a formé son appel incident dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile ;
Que la fin de non recevoir soulevée par Mme C et M. B sera ainsi rejetée ;
Sur le trouble manifestement illicite dont les consorts X demandent la cessation
Attendu que les consorts X maintiennent qu’ils sont titulaires d’un droit de passage dans la ruelle et d’un droit de puisage et affirment qu’ils ont fait usage du droit de passage depuis qu’ils sont propriétaires de l’immeuble ;
Qu’ils soutiennent, d’autre part, qu’il est nécessaire qu’un droit de passage leur soit reconnu pour permettre l’accès à la grange acquise par Y, en raison de l’état d’enclave de la parcelle ;
Qu’enfin, M. X prétend que son acte de propriété lui reconnaît un droit indivis d’une cour commune et d’un puits commun ;
Attendu que M. B objecte qu’il n’est démontré ni urgence ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite en faisant valoir que l’obstruction du puits est ancienne, l’usage du puits étant condamné depuis 47 ans, et que le passage dans la cour n’est prévu que pour aller au puits dont le droit de puisage est éteint ;
Qu’il ajoute que les droits acquis par M. X dans la cour ne peuvent profiter à sa mère, seule propriétaire de la maison, et que l’état d’enclave dont se prévaut monsieur pour solliciter un droit de passage jusqu’à sa grange relève de l’appréciation du juge du fond ;
Qu’il s’oppose à l’octroi de provisions en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Attendu que Mme C considère qu’il n’est démontré ni urgence, ni dommage imminent ou trouble manifestement illicite en relevant que l’acte de propriété de Mme X prévoit clairement que le droit de passage de celle-ci sur la cour commune n’a pour finalité que le droit de puisage qui n’est plus utilisé depuis le début des années 70, le puits ayant été obstrué par les auteurs de M. B, ce que confirme d’ailleurs l’appelante ;
Qu’elle prétend ainsi que la servitude de puisage s’est éteinte par le non usage trentenaire et que la servitude de passage, qui lui était liée, est également éteinte ;
Attendu que l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en l’espèce, si le titre de propriété de Mme X ne prévoit aucune disposition relative aux droits de chacun des propriétaires de la cour commune, l’acte de vente de l’immeuble acquis par son auteur le 13 aôut 1920 mentionne que le puits qui se trouve dans la cour commune sera commun et l’acquéreur n’aura droit sur la cour qu’au passage pour aller au puits ;
Que le premier juge a exactement relevé que les témoignages produits par les intimés établissaient que le puits a été fermé entre 1970 et 1973, ce qui exclut qu’un trouble manifestement illicite ait été causé à ce titre aux consorts X par les intimés, justifiant leur condamnation à retirer la plaque de béton obstruant le puits et à rétablir le passage dans la cour commune, la servitude de passage liée à la servitude de puisage s’étant éteinte avec celle-ci par le non usage pendant trente ans ;
Que, par ailleurs, M. X qui se fonde sur son titre de propriété pour prétendre qu’il détient des droits sur la cour commune ne produit pas l’acte authentique d’achat, mais une simple attestation notariée qui ne permet pas de vérifier l’étendue de ses droits ;
Que l’appréciation de l’état d’enclave dont il se prévaut d’autre part pour revendiquer le rétablissement du passage relève des pouvoirs du juge du fond et aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé de ce fait ;
Que l’ordonnance déférée mérite ainsi confirmation en ce qu’elle a rejeté les demandes aux fins de cessation d’un trouble manifestement illicite formées par les consorts X ainsi que leur demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
Sur la demande reconventionnelle de suppression de l’auvent installé sur la maison de Mme X, du carrelage posé dans la cour commune et de la porte ouverte sur cette cour
Attendu que M. B prétend que les aménagements réalisés par les consorts X portent atteinte à son droit de propriété dès lors qu’ils empiètent sur la cour commune et constituent, comme tels, un trouble manifestement illicite ;
Qu’il forme appel incident en sollicitant la suppression de la porte donnant sur la ruelle et du câblage longeant son bâtiment, faisant valoir que la porte n’est pas ancienne, qu’elle n’existait pas à l’origine, tout comme le câblage mis en place par Mme X sans son autorisation ;
Attendu que Mme C conclut à la confirmation de la décision ayant ordonné à Mme X de supprimer l’auvent surplombant la cour commune ainsi que le carrelage posé sur le sol de cette cour, en reprochant à l’appelante d’avoir ainsi porté atteinte aux droits des copropriétaires de la cour ;
Attendu que les consorts X objectent que la porte existe depuis toujours et que le carrelage n’occasionne aucun trouble, en précisant que Y a acquis des droits sur la cour commune et qu’il peut donc y implanter des ouvrages légers conformes à la destination de l’immeuble ;
Mais attendu que, comme l’a à bon droit retenu le premier juge, l’installation d’un auvent surplombant la cour commune par Mme X et le carrelage posé par cette dernière sur le sol d’une partie de cette cour constituent des atteintes au droit de propriété des intimés justifiant que l’appelante soit condamnée à remettre les lieux en état sous astreinte en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Que l’ordonnance déférée sera ainsi également confirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme X d’enlever l’auvent appuyé sur sa maison d’habitation qui surplombe la cour commune du […] et le carrelage posé dans cette cour, dans un délai de trois mois, sauf à préciser que le délai commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 90 jours ;
Attendu, qu’au vu des photographies produites, le juge des référés a pu justement retenir que la porte de la maison de Mme X qui ouvre sur la cour commune existe depuis qu’elle a acquis la propriété de l’immeuble le 12 mars 1999 et qu’elle existait déjà lorsque Mme D était propriétaire de la maison, soit à partir de 1966 ;
Que, par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de preuve de la présence du prétendu câblage que Mme X aurait installé le long de son bâtiment et qui constituerait une atteinte à son droit de propriété ;
Qu’il n’établit donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de Mme X à ce titre et, rectifiant l’omission de statuer du premier juge, M. B sera également débouté de ce
chef de demande ;
Sur les demandes de provision
Attendu que M. B et Mme C, appelants incidents, prétendent que les consorts X ont porté atteinte à leur droit de propriété et qu’ils leur ont occasionné un préjudice de jouissance justifiant l’allocation d’une provision ;
Qu’au regard des atteintes portées au droit de propriété des intimés, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré qu’aucun préjudice de jouissance n’était caractérisé et l’ordonnance entreprise mérite confirmation sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts X qui succombent supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par M. B et Mme C et non compris dans les dépens ;
Qu’ils seront ainsi condamnés à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme E X recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Déclare M. Y X recevable mais mal fondé en son appel incident et l’en déboute,
Déclare M. K B recevable mais mal fondé en son appel incident et l’en déboute,
Déclare Mme G C recevable mais mal fondée en son appel incident et l’en déboute,
Rejette les fins de non recevoir opposées par M. B et Mme C,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Dijon,
Rectifiant l’omission de statuer du premier juge et y ajoutant,
Déboute M. B de sa demande aux fins de condamnation de Mme X à supprimer le câblage longeant son bâtiment et surplombant la cour commune,
Condamne les consorts X à payer à M. B et Mme C chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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