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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 sept. 2021, n° 20/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08177 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N°2021/270
Rôle N° RG 20/08177 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGPA
Z X
B Y
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa VIETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06929.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à PARIS,
demeurant […]
représenté par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame B Y
née le […] à PARIS,
demeurant 54, rue Henri Tomasi-Bâtiment Hématites – 13009 PARIS
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, poursuites et diligences de son représentant,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président,
et Madame Françoise PETEL, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse a consenti à M. Z X un prêt dénommé Relais Habitat n°4349001 d’un montant de 166.600 ' au taux contractuel de 2,9 % (TEG 3,72 %) amortissable en 24 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux situé […] à […]) dans l’attente de la vente d’un bien immobilier situé à la Croix en Brie.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et la caution personnelle et solidaire d’B Y pour un montant de 216 580 euros et
une durée de 48 mois.
Le bien immobilier situé à La Croix en Brie a été vendu selon acte authentique du 16 mai 2017 sans que la Caisse d’Épargne en soit désintéressée.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure de payer le débiteur principal et la caution.
La SA CEGC a, selon quittance subrogative du 9 avril 2018, versé la somme de 176 340,93 euros à la SA Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, puis mis en demeure le débiteur principal et la caution de lui rembourser les sommes versées.
À défaut de paiement, la SA CEGC les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a, par jugement du 29 juin 2020 :
—
condamné Z X à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la
somme de 176.340,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, solidairement avec B Y à hauteur de la moitié de la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— rejeté la demande de report du paiement de la dette formée par Z X et par B Y,
— condamné in solidum Z X et B Y à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum Z X et B Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z X et Mme B Y ont interjeté appel par déclaration du 25 août 2020.
Par conclusions du 29 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Z X et B Y demandent à la cour de :
—
déclarer que la cour est valablement saisie, l’effet dévolutif de l’appel ayant opéré par la déclaration
d’appel régulière de M. X et Mme Y
— réformer le jugement du 29 juin 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de M. X et Mme Y de report du paiement de la dette pour une durée de 24 mois et les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
—
ordonner le report du remboursement de la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure et dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article
455 du code de procédure civile, la SA CEGC demande à la cour de :
—
dire et juger que la déclaration d’appel régularisée par M. Z X et Mme B Y
est dépourvue d’effet dévolutif,
en conséquence,
— débouter M. Z X et Mme B Y de l’intégralité de leurs demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 juin 2020.
— condamner M. Z X et Mme B Y à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La SA CEGC fait valoir que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est pas opéré la déclaration d’appel des consorts X-Y n’énonçant pas les chefs du jugement critiqués et en déduit qu’ils n’ont pas valablement saisi la cour.
Les consorts X-Y soutiennent au contraire que leur appel est régulier dans la mesure où ils ont établi une annexe à leur déclaration d’appel comportant outre l’énonciation des chefs de jugement expressément critiqués, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée en application de l’article 57 du code de procédure civile. Ils ajoutent que leur déclaration d’appel renvoie expressément à cette annexe, laquelle fait donc corps avec la déclaration d’appel elle-même, et que l’article 8 du décret du 20 mai 2020 pris en application de l’article 930-1 du code de procédure civile permet l’envoi d’une pièce jointe à la déclaration d’appel.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui doit être remise à la cour par la voie électronique, doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugements qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte des pièces du dossier que les consorts X-Y ont établi une déclaration d’appel laquelle mentionne en objet/portée de l’appel : appel total, sans aucune référence à une annexe.
Le message adressé au greffe de la cour le 25 août 2020 contenant le fichier structuré de la déclaration d’appel, comporte diverses pièces dont le jugement frappé d’appel, le timbre fiscal, les 18 pièces que les appelants entendaient invoquer au fond et un fichier intitulé « déclaration d’appel.docx.pdf » qui précise les chefs du jugement qu’ils entendaient critiquer.
Le greffe de la cour n’a, en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 pris en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, accusé réception que du seul message de données relatif à la déclaration d’appel.
Faute d’une quelconque référence dans la déclaration d’appel elle-même à une annexe, contrairement à ce que les appelants soutiennent, et au surplus faute même d’exposer en quoi les deux seuls chefs du jugement qu’ils critiquaient ne pouvaient figurer sur la déclaration d’appel, le document ne peut être considéré comme une annexe de la déclaration d’appel, faisant corps avec elle.
Il est rappelé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et, en l’espèce, la déclaration d’appel, qui mentionne seulement « appel total » alors que ne sont invoqués ni la nullité du jugement ni l’indivisibilité du litige, ne saisit la cour d’aucun chef de jugement et l’effet dévolutif n’opère pas.
Il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel du 25 août 2020 est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z X et Mme B Y à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de trois mille euros,
Condamne in solidum M. Z X et Mme B Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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