Irrecevabilité 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 27 août 2020, N° 20/00002 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACC c/ S.A.S. LAURENT MAURICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 novembre 2021
N° RG 20/01184 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOMI
— PV- Arrêt n°513
S.A.S. NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE / A X, B C épouse X, D E, S.A.S. E D
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 20/00002
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat Maître Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. A X et Mme B C épouse X (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2021/001355 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[…]
[…]
Représentés par Maître Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. D E
et la S.A.S. E D
[…]
[…]
Représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Y, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG-20/00002 rendu le 27 août 2020, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant en matière de saisies immobilières dans une instance opposant la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE, en qualité de partie poursuivante, à M. A X et Mme B C épouse X, en qualité de débiteurs saisis, en la présence de la SAS E D et de M. D E, en qualité de créanciers inscrits, a :
— ordonné la nullité du commandement de saisie immobilière délivré à M. A X et Mme B C épouse X à la requête de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE par Me Montellano, membre de la SELARL HUIS 43, huissier de justice, le 19 septembre 2019, publié au Service de la Publicité foncière du Puy-en-Velay le 6 novembre 2019 sous la référence Volume 2019 S numéro 22, pour des biens des débiteurs susnommés situés au lieu-dit Lachaud de Chouvel sur le territoire de la commune de
Beaulieu (Haute-Loire) ;
— condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à payer au profit de M. A X et Mme B C épouse X une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance et ceux engagés par le créancier poursuivant pour la délivrance des actes liés à la procédure de saisie immobilière à la charge de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE.
Par déclaration n° 20/01209 formalisée le 23 septembre 2020 et enregistrée le 24 septembre 2020, le conseil de la SAS NACC, venant aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE dans le cadre d’une cession de créance, a interjeté appel de la décision susmentionnée, cet appel ayant été diligenté à l’encontre de M. A X, de Mme B C épouse X, de la SA E D et de M. D E.
Conformément à une ordonnance d’autorisation rendue le 5 octobre 2020 par le Président de la Première chambre civile de la cour d’appel de Riom, cette affaire a fait l’objet d’une procédure d’assignation à jour fixe ayant donné lieu à la délivrance d’une assignation en ce sens par acte d’huissier de justice signifié le 20 octobre 2020 pour l’audience civile du 18 février 2021 à 14h00. Les parties poursuivante et débitrices ayant annoncé des pourparlers transactionnels, cette affaire a été ensuite renvoyée à l’audience civile collégiale du 2 septembre 2021 à 14h00 puis à celle du 11 octobre 2021 à 14h00.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 octobre 2021, la SAS NACC a demandé de :
' au visa de l’article 2044 du Code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile ;
' homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 5 septembre 2021 entre la SAS NACC, d’une part, et M. A X et Mme B C épouse X, d’autre part, mettant totalement fin à ce litige entre les parties susnommées ;
' juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, conformément à l’article 8 de ce protocole d’accord.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, M. A X et Mme B C épouse X ont demandé de :
' au visa de l’article 2044 du Code civil et des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;
' homologuer le protocole d’accord transactionnel susmentionné
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 novembre 2020, la SAS E D et M. D E ont demandé de :
' déclarer l’appel diligenté à l’encontre de M. D E irrecevable et subsidiairement le rejeter pour défaut d’objet ;
' dire que la SAS E D a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 13.909,85 € ;
' statuer ce que de droit sur le litige opposant la société NACC aux époux X ;
' condamner la société NACC, et subsidiairement les époux X, au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société NACC, et subsidiairement les époux X, aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience civile 11 octobre 2021 collégiale à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 23 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel intervenu en cours d’instance entre la société NACC, d’une part, et les époux X, d’autre part, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Les demandes initialement formées en cause d’appel par la société NACC à l’encontre de M. D E sont effectivement irrecevables, ce dernier n’étant pas créancier à titre personnel dans le cadre de cette procédure.
Il convient en tant que de besoin de constater que la SAS E D a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de la somme précitée de 13.909,85 € devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire souscrite sur les immeubles ayant fait l’objet de la saisie immobilière, publiée le 8 octobre 2013 volume 2013 V numéro 2207.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS E D et de M. D E.
Les dépens de l’instance seront partagés entre d’une part la société NACC et d’autre part les époux X, conformément à la demande des parties susnommées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 5 septembre 2021 entre la SAS NACC, d’une part, et M. A X et Mme B C épouse X, d’autre part, mettant totalement fin au litige faisant l’objet de la présente instance.
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formé par la SAS NACC à l’encontre de M. D E.
REJETTE la demande formée par M. D E et la SAS E D au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la SAS NACC, M. A X et Mme B C épouse X, chacun devant conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier Le président
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