Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er mars 2017, n° 15/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 17 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 109
R.G : 15/04205
X
C/
SAS HM VOYAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 01 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04205
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Y.
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me François GASTON de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SAS HM VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par
Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2017, en audience publique, devant Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Hm voyages en qualité de 'conducteur en période scolaire', à temps partiel, selon contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2013 relevant de convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il a été convenu d’une durée annuelle de travail de 780 heures.
Par lettre du 20 février 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 mars 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 6 mars 2014.
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Y (section commerce) par requête déposée au greffe le 28 janvier 2015 aux fins de :
— condamner la société Hm voyages à lui verser la somme de 2 113,97 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 211,97 € brut au titre des congés payés y afférents,
— dire son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamner la société Hm voyages à lui verser :
— 266,77 € brut à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied injustifiée, outre la somme de 26,68 € brut au titre des congés payés afférents,
— 8 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Hm voyages à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – ordonner l’application de l’article 1154 du code civil,
— prononcer l’exécution provisoire,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, et que les autres sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Hm voyages aux entiers dépens de l’instance.
Le bureau de conciliation du 19 mars 2015, en l’absence d’accord entre les parties, a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 25 juin 2015.
Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Y a :
— dit justifié le licenciement de M. X pour faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. X.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour le 9 octobre 2015, M. X a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2017 au greffe de la cour, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. X sollicite notamment de la cour qu’elle :
— déclare recevable et bien fondé son appel,
— statuant à nouveau, dise et juge qu’en application du règlement européen 561/2006 relatif à l’harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports sur route, le temps de travail de M. X au service de la société Hm voyages, inclut :
— le temps de déplacement entre son domicile et le lieu de prise en charge du véhicule professionnel,
le temps de la prise en charge du véhicule professionnel et l’heure de départ du début de ligne,
— le temps entre le début de ligne et la fin de ligne,
— le temps de déplacement vers le lieu initial de prise en charge du véhicule professionnel,
— et que doivent être pris en compte dans le temps de travail de M. X, le retour du véhicule sur Y le mercredi matin afin d’effectuer le nettoyage extérieur du véhicule ainsi que le plein de carburant, outre le temps pour la comptabilisation de la caisse journalière,
— dise et juge par suite que M. X devait être rémunéré sur la base d’une somme de 37 heures par semaine,
— condamne en conséquence, la société Hm voyages à verser à M. X un rappel de salaire sur cette base horaire hebdomadaire à hauteur de la somme globale de 2 113,97 € pour la période travaillée outre la somme de 211,39 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— dise et juge que M. X pouvait légitimement exercer son droit de retrait tel que prévu à l’article L4131-1 du code du travail, – dise et juge en conséquence injustifié le licenciement pour faute grave,
— condamne la société Hm voyages à lui payer la somme de 266,77 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied injustifiée outre la somme de 26,68 € au titre des congés payés y afférents,
— condamne la société Hm voyages à lui verser la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices subis et toutes causes de préjudices confondus,
— dise et juge que les sommes allouées sont assorties aux intérêts au taux légal à compter de la demande prud’homale,
— condamne la société Hm voyages aux entiers dépens outre à rembourser à M. X la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2016 au greffe de la cour, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Hm voyages, agissant en la personne de ses représentants légaux, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Y,
— rejette l’ensemble des demandes de M. X,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. La cour ajoute que pour éviter une réouverture des débats et par message Rpva du 25 janvier 2017, elle a demandé aux parties de conclure par note en délibéré sur l’application de l’article 3 du règlement 561/2006, avant le 1er février 2017. Il a été satisfait à cette demande, par deux notes en délibéré de M. X reçues au greffe le 30 et le 31 janvier 2017 et deux notes en délibéré de la société Hm voyages reçues au greffe le 30 et le 31 janvier 2017.
SUR CE :
Sur l’application du règlement 561/2006 aux temps de trajet :
L’article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, sauf s’il dépasse le temps normal d’un trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, hypothèse dans laquelle il fait l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos ou de compensation financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il ne existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Selon une jurisprudence constante, le salarié contraint de passer au siège social de la société ou dans un établissement de l’entreprise avant de se rendre sur un chantier ou de rejoindre son domicile, pour notamment récupérer ou/et transporter du matériel ou/et des collègues, reste à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles et bénéficie pour ces trajets de la rémunération d’un temps de travail effectif.
De même le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif.
Le règlement 561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, est, aux termes de son article 29, entré en vigueur le 11 avril 2007, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Il s’applique notamment (article 2) au transport routier de marchandises par des véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes et au transport routier de voyageurs par des véhicules construits ou aménagés pour le transport de plus de 9 personnes, conducteur compris, sauf si le transport routier est effectué par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kms (article 3).
L’article 9 du règlement énonce expressément que tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve pas ni au lieu de résidence du conducteur, ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme un temps de repos ou de pause (sauf si le conducteur se trouve dans un ferry ou un train accès à une couchette) et est considéré comme une autre tâche.
Selon une jurisprudence constante, négligée par les premiers juges, la cour de cassation a, sur le fondement du règlement 561/2006, considéré que les trajets effectués par un salarié, au moyen d’un véhicule de service ou de son véhicule personnel, entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l’entreprise étaient du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié et ouvraient droit au paiement des heures supplémentaires.
En effet, le véhicule personnel ou de service n’entre pas dans le champ d’application du règlement 561/2006 et le temps passé par le salarié à conduire ce véhicule pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du règlement relève de l’article 9 du dit règlement si ce deuxième véhicule ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur, ni à l’établissement de l’employeur auquel le salarié est normalement rattaché.
En l’espèce, tout d’abord, la cour a demandé aux parties de s’expliquer par note en délibéré sur l’application de l’article 3 du règlement 561/2006 et de justifier du parcours des lignes desservies par les autocars conduits par M. X.
Sur ce point, M. X ne peut confondre les distances quotidiennes qu’il parcourait prises dans leur ensemble et le parcours de chacune des lignes qui lui étaient affectées.
De même la société Hm voyages ne peut confondre la notion de 'services réguliers scolaires’ avec celle de 'service dit de lignes régulières’ alors que M. X rappelle que les services réguliers de transport routier de personnes fonctionnent selon un cadencement fixé, avec un terminus en bout de ligne, des arrêts et des horaires de passage prédéterminés, mais permettent aussi aux voyageurs d’acheter leurs billets à la place, ce qui les différencient des transports scolaires.
Il s’évince suffisamment des débats et des pièces que M. X roulait soit sur des lignes de transports scolaires dont le parcours était inférieur à 50 kms, soit sur des lignes de services réguliers dont le parcours dépassait 50 kms, les unes et les autres n’entrant pas dans l’exclusion prévue par l’article 3 du règlement 561/2006.
Par ailleurs le contrat de travail a fixé le lieu de prise de service à XXX ou Y et a précisé qu’il pouvait être modifié à l’initiative de l’employeur selon nécessités de service. Il est constant que M. X devait, à partir de son domicile, situé à Largeasse (79) rejoindre avec son véhicule personnel le lieu de stationnement de l’autocar devant être pris en charge. Ce lieu était soit un parking situé à Y, sur le site du garage Bernis Trucks, que la société Hm voyages présente par simple affirmation comme un parking mis gracieusement à sa disposition par ce fournisseur, soit un parking situé à XXX, proche du point de départ d’une ligne se terminant à Airvault. M. X considère qu’il partait de chez lui à 7h, qu’il arrivait à Y à 7h25 et à XXX à 7h44.
La société Hm voyages ne conteste pas cette organisation, admet que M. X prenait son service directement, sans passer par le siège de l’entreprise, et souligne que la distance entre le domicile de M. X et le parking de Y se limite à 3,3 kms, que celle entre son domicile et le parking de XXX représente 19,5 kms alors que celle entre son domicile et le siège social atteint 45 kms. Elle évalue la distance entre le parking de Y et le départ de ligne à 1,9 kms et celle entre le parking de XXX et le départ de ligne à 54 mètres mais ajoute que ce dernier temps de déplacement entre le parking et le départ de ligne est rémunéré au titre du temps de conduite donc en temps de travail effectif.
L’autocar dévolu à M. X étant stationné sur un simple parking qui n’appartenait pas à la société Hm voyages et n’était même pas loué par celle ci, c’est sans pertinence que l’employeur considère, en s’emparant des énonciations du contrat de travail, que le lieu de prise de service, à savoir Y ou XXX, caractérise un lieu de rattachement assimilable à un centre d’exploitation, tel qu’apprécié par la cour de justice européenne dans une décision du 29 avril 2010 rendue sur question préjudicielle. En effet, en l’espèce, le lieu désigné comme lieu de prise de service par le contrat de travail est en réalité le lieu de prise en charge du véhicule professionnel et ne correspond pas à un lieu 'd’installation de l’entreprise de transport', mais à un emplacement de stationnement qui lui est totalement externe et étranger.
En conséquence M. X effectuait avec son véhicule personnel, pour satisfaire la prise en charge d’un véhicule relevant du règlement 561/2006 et ne se trouvant ni au lieu de sa résidence, ni à l’établissement de l’employeur, un temps de trajet assimilé à un temps de travail effectif et devant être rémunéré comme tel en application de l’article 9 du règlement.
C’est donc vainement car à tort que la société Hm voyages excipe, sur ce point, du versement forfaitaire de 5 minutes de prise de service le matin et de 10 minutes le soir.
Sur le rappel de salaire :
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce le contrat de travail de M. X a notamment prévu que le contrat du conducteur en période scolaire constituait un contrat de travail intermittent, que le contrat de travail était suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, que le lieu de prise de service était fixé à XXX et Y et pouvait être modifié à l’initiative de l’employeur selon nécessités de service, que la durée annuelle contractuelle de travail était fixée à 780 heures, l’horaire type d’une semaine de travail sans congé scolaire étant annexée au contrat de travail, et que la rémunération était calculée sur la base d’un taux horaire de 10,30 euros, en fonction du relevé mensuel du travail, déterminé par la lecture des disques et/ou les fiches de travail et du protocole d’accord du 18 avril 2002. M. X prétend à tort avoir refusé de signer l’annexe au contrat de travail, dès lors que sa pièce 2 comporte sa signature, même s’il y a ajouté des commentaires, demandant à l’employeur de modifier les horaires types et d’indiquer les horaires réels des lignes, d’y inclure le retour sur Y pour le plein de carburant et le nettoyage extérieur du car, ainsi que le temps de conduite de prise en charge des cars à Y et XXX.
La société Hm voyages ne communiquant pas le contrat de travail et l’annexe, la cour n’est pas en mesure de vérifier si l’exemplaire détenu par l’employeur comporte les mêmes commentaires que ceux constatés sur la pièce 2 produite par M. X.
Le temps de travail d’une semaine type figurant sur l’annexe, détaillé par jour de la semaine, pour un total hebdomadaire de 22h20, permet de parvenir à 780 heures annuelles, et concerne seulement, ainsi qu’expressément spécifié sur le document 'les temps de circulation en charge, à vide, les temps de prises de service ainsi que les temps de nettoyage du véhicule'.
M. X soutient exactement que la société Hm voyages ne pouvait le rémunérer sur une base forfaitaire, sauf à méconnaître l’article 10-1 du règlement 561/2006.
Toutefois ce contexte ne dispense pas les parties de respecter le régime probatoire prévu par l’article L 3171-4 du code du travail et déjà rappelé.
Aux motifs que la société Hm voyages a sous-évalué le temps de conduite sur les lignes, représentant selon lui au total 31h55 sur une semaine type (p7 de ses conclusions), que doivent être ajoutés les temps de déplacement entre son domicile et le lieu de prise en charge du véhicule, tels que prévus par l’article 9 du règlement précité et déjà discutés, les temps de nettoyage et de prise de carburant, ainsi que ceux de comptabilisation de la caisse, M. X considère que son temps de travail effectif hebdomadaire représentait 37 h pour une semaine type.
Pour étayer cette prétention, M. X prétend produire le relevé manuscrit de ses horaires de travail. Or, ses pièces 2 récapitulent seulement les temps de travail d’une 'semaine type', selon les lignes desservies, qu’il indique, par simple affirmation avoir reconstitués à partir de ses disques de contrôle. Il communique quelques disques et feuilles de route, afférents à 4 journées de travail. M. X procède ainsi lui même à une estimation forfaitaire de son temps de travail 'type’ qui n’étaye pas suffisamment sa demande telle que chiffrée.
En outre, la société Hm voyages précise équiper tous ses véhicules d’un chronotachygraphe numérique, ce au delà de ses obligations légales, et communique en pièce 9 l’ensemble des feuilles de route du salarié.
En conséquence la cour écarte la demande de M. X afférente au paiement d’un temps de travail hebdomadaire de 31h55.
Ces mêmes motifs conduisent à écarter la réclamation de M. X relative au temps de travail nécessité par le nettoyage du véhicule, l’intéressé ne caractérisant pas la durée et la fréquence de cette tâche et procédant de manière inopérante par affirmation.
M. X ajoute que le temps de comptabilisation de la caisse le soir, à son domicile, ne lui a pas été rémunéré, mais ne communique aucune pièce probante pour conforter cette argumentation et étayer sa demande, alors que la société Hm voyages lui objecte que les temps de prise de service le matin et le soir (15 minutes) permettaient au salarié de relever sa caisse.
En revanche les motifs déjà développés ont retenu que l’article 9 du règlement 561/2006 était applicable. Au regard, d’une part, des pièces incomplètes communiquées tant par M. X que la société Hm voyages et des distances réelles entre son domicile et ses lieux de prise en charge du véhicule professionnel, non concordantes avec celles alléguées par la société Hm voyages, et, d’autre part, de la période d’emploi de M. X, la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier ce temps de travail effectif entre 1h et 1h30 par jour, selon que M. X rejoignait Y ou XXX, cette répartition restant inconnue de la cour et donc invérifiable, soit, entre le 28 octobre 2013 et le 20 février 2014, en tenant compte des congés scolaires, un maximum de 90 heures de temps de travail effectif, sur la base d’un taux horaire de 10,30 euros brut.
En conséquence la cour limite le rappel de salaire de M. X à la somme de 927 euros brut outre les congés payés y afférents 92,70 euros brut.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a été intégralement rappelée par les premiers juges, la cour se référant à la décision déférée sur ce point et soulignant seulement que la société Hm voyages a reproché à M. X de ne pas avoir assuré son service sur la ligne scolaire St Jouin de Marnes-Airvault, le 20 février 2014, de s’être présenté le matin de ce jour là pour récupérer l’autocar CX408YC, mais d’avoir décidé de repartir avec son véhicule personnel, sans prévenir son employeur et sans donner d’explication aux parents et aux enfants qui l’attendaient, le Conseil Général ayant ainsi avisé à 8h et par téléphone la société Hm voyages de la difficulté.
M. X ne conteste pas les faits mais estime qu’ils ne sont pas fautifs et ne peuvent justifier son licenciement dès lors qu’il les analyse comme l’exercice légitime de son droit de retrait, tel que prévu et autorisé par l’article L 4131-1 du code du travail. Il précise qu’il n’avait pas les moyens matériels de prévenir son employeur de l’exercice de son droit de retrait, puisque non doté de téléphone professionnel alors que son téléphone personnel n’avait plus d’unité d’appel.
La société Hm voyages considère que M. X n’établit pas s’être trouvé dans les conditions légitimant l’exercice du droit de retrait allégué.
Les premiers juges ont exactement repris l’énoncé de l’article L 4131-1 du code du travail avant de souligner que le salarié qui exerce son droit de retrait est tenu d’alerter immédiatement l’employeur soit de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé soit de toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
En l’espèce il est admis que M. X était chargé de conduire le car immatriculé CX408YC depuis le 17 février 2014, puisque le car lui étant habituellement affecté pour ses rotations devait passer un contrôle technique.
Le 19 février 2014 M. X a rempli un document intitulé 'fiche anomalie', devant être transmis au responsable d’exploitation, accompagné de deux pièces intitulées 'fiche d’enregistrement d’anomalie’ (pièces 13 de M. X), dans lesquelles il a exposé, d’une part, les causes du non respect de ces horaires, et d’autre part signalé, 'des ceintures défectueuses, moins de 10 étant en bon état-pas de blocage', 'un autocar sale à l’extérieur et l’intérieur', 'un défaut de papier essuie mains’ ainsi que des travaux devant selon lui être effectués sur les 'amortisseurs, direction, jeux, bruits’ et 'le siège conducteur’ qualifié de 'fixe’ sa 'protection’ étant 'absente', la porte avant droite présentant 'une partie saillante’ et 'la porte moteur condamnée’ posant un problème de 'sécurité'. Ces documents ne mentionnent pas un danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du conducteur ou des passagers, mais visent, s’agissant au moins des ceintures de sécurité, du siège conducteur et des portes, une défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
M. X précise exactement que, s’agissant de transport d’enfants, des défaillances des ceintures de sécurité pouvaient avoir de graves conséquences en cas d’accident.
Il s’en déduit suffisamment que cette fiche d’anomalie traduit l’intention de M. X d’exercer son droit de retrait, celle-ci pouvant être à ce stade implicite.
Toutefois la légitimité de l’exercice du droit de retrait n’est pas établie dès lors que la société Hm voyages produit le procès verbal du contrôle technique subi le 14 février 2014 par le car immatriculé CX408YC et ne révélant aucune des défectuosités signalées par le salarié le 19 février 2014, soit 5 jours plus tard. Il est également démontré que les cars étaient soumis à un contrôle technique tous les 6 mois et que le 6 août 2014, aucune des défectuosités signalées par M. X n’a non plus été retenue.
C’est de manière inopérante car par simple affirmation que M. X considère que les contrôles techniques ne sont pas effectués de manière scrupuleuse, alors que la société Hm voyages rappelle à juste titre les enjeux d’un tel contrôle au regard de sa responsabilité dans le transport de personnes. En tout état de cause M. X n’établit pas que les contrôles techniques litigieux ont été réalisés de manière incomplète ou critiquable.
C’est donc à tort car de manière infondée que M. X a exercé son droit de retrait.
Enfin M. X ne peut méconnaître les risques auxquels ont été confrontés les jeunes passagers qu’il devait transporter le 20 février 2014 au matin, alors qu’il n’a pas, dès le 19 février 2014, explicitement prévenu son employeur de son intention d’exercer son droit de retrait le lendemain et qu’il ne l’a pas plus avisé de l’exercice effectif de ce droit au matin du 20 février 2014. Les explications avancées sur l’absence de fourniture d’un téléphone professionnel sont inopérantes pour légitimer sa carence sur ce point, la cour rappelant avoir déjà retenu que le droit de retrait n’avait pas été exercé de manière légitime, ce qui exclut toute exonération du comportement fautif du salarié.
Il s’en déduit que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis et que leur gravité imposait une rupture immédiate du contrat de travail de M. X compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa contestation du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et seulement pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société Hm voyages qui succombe même partiellement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre des temps de trajet entre son domicile et le lieu de prise en charge du véhicule professionnel et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit le règlement 561/2006 applicable ;
Condamne la société Hm voyages à payer à M. X la somme de 927 euros brut outre les congés payés y afférents 92,70 euros brut au titre des temps de trajet entre son domicile et le lieu de prise en charge du véhicule professionnel ;
Condamne la société Hm voyages aux dépens ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Hm voyages à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Hm voyages aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif aux salaires
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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