Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 mai 2022, n° 19/02062
CA Riom
Confirmation 10 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de harcèlement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes professionnelles et qu'il n'y avait pas de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement.

  • Rejeté
    Fautes professionnelles

    La cour a jugé que les fautes reprochées à la salariée justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que les difficultés rencontrées par la salariée étaient d'ordre personnel.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour d'appel concerne l'appel formé par Mme [J] [U] suite à son licenciement pour faute grave par la société SITEL FRANCE (successeur de la SAS ACTICALL). Elle conteste son licenciement, alléguant notamment un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejetant les allégations de harcèlement et confirmant les indemnités dues pour un licenciement non disciplinaire.

La Cour d'appel de RIOM, après examen des éléments de preuve et des arguments des parties, confirme le jugement de première instance. Elle considère que les éléments apportés par Mme [U] ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité. Concernant l'exécution déloyale du contrat, la Cour ne trouve pas de manquement imputable à l'employeur. Enfin, la Cour juge que les fautes professionnelles de Mme [U] (retards et absences injustifiés) justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais pas pour faute grave. Mme [U] est donc déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, et la Cour confirme les indemnités dues pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle est également condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 10 mai 2022, n° 19/02062
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/02062
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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