Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mars 2022, n° 19/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 janvier 2019, N° 17/00698 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
N° RG 19/00692 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3JL
B Z
c/
X-G E-F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 mars 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/00698) suivant déclaration d’appel du 06 février 2019
APPELANTE :
B Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X-G E-F
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me C D, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 1964, M. A Y et Mme B Z se sont mariés à Marignane (13) sans contrat de mariage préalable.
Leur divorce a été prononcé au Sénégal selon jugement du tribunal département de Dakar du 25 juillet 1991, lequel a été confirmé en seconde instance par le tribunal régional hors classe de Dakar le 29 novembre 1994, cette décision étant à son tour confirmée (sauf en ce qui concernait l’exclusion de faire intervenir un notaire français dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté) par la Cour de Cassation du Sénégal suivant arrêt du 29 juillet 1998.
Malgré l’ancienneté du divorce, les opérations de liquidation-partage ne sont pas arrivées à leur terme, notamment concernant le devenir d’une villa située à […] que Mme B Z souhaitait se voir attribuer à titre préférentiel, tandis que M. A Y en demandait la vente par licitation.
Après des années de procédure (jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 septembre 2005, arrêt de la cour d’appel de Pau du 26 décembre 2007, arrêt de cassation du 09 juin 2008 et renvoi devant la même juridiction sous une autre composition), la cour d’appel de Pau a définitivement tranché ce désaccord liquidatif le 22 juin 2011 en :
- déclarant Mme B Z irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de Biarritz,
- ordonnant la vente par licitation de cet immeuble, selon cahier des charges établi par le conseil de M. A Y, pour une mise à prix de 500 000 euros,
Le 7 novembre 2011, M. A Y a fait déposer, par son avocat, au greffe du tribunal de grande de Bayonne, un cahier des conditions de vente de l’immeuble.
Par acte du 16 novembre 2011, M. A Y a fait délivrer à Mme B Z une sommation d’assister à l’audience d’adjudication fixée le 19 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Pour défendre ses intérêts dans le cadre de cette procédure d’adjudication, Mme B Z a alors sollicité Maître X-G E-F, avocat au barreau de Bayonne, lequel ne l’assistait pas dans le cadre du contentieux relatif au partage.
À l’audience d’adjudication, Mme B Z, par le truchement de son avocat Maître X-G E-F, a demandé au juge des criées de substituer la clause d’attribution du cahier des charges par une autre clause d’attribution visant à permettre à l’adjucataire indivisaire du bien de ne s’acquitter des sommes dues qu’au jour du partage définitif et ce seulement à hauteur des droits dans le partage de son co-indivisaire.
Le 19 janvier 2012, le juge des criées du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la demande de Mme B Z et ordonné la licitation immédiate de l’immeuble adjugé à des tiers pour un montant de 1 105 000 euros, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 31 juillet 2012.
Mme B Z a été contrainte de quitter les lieux fin juin 2013, suite à une procédure d’expulsion avec le concours de la force publique.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2017, Mme B Z a fait assigner M. X-G E-F aux fins notamment d’engager sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son mandat et de le voir condamner à l’indemniser de la somme de 400 000 euros, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme B Z de ses demandes,
- condamné Mme B Z à verser à M. X-G E-F une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme B Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme B Z aux dépens.
Mme B Z a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2019.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux, saisi sur incident par M. X-G E-F, s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur les demandes tirées de l’absence d’effet dévolutif de l’appel
***
Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, Mme B Z demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé et de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que le litige dont elle est saisie est un litige indivisible, et que l’effet dévolutif de l’appel a joué,
- dire et juger que la vente sur licitation est une opération du partage et qu’il n’existe aucun texte légal ou réglementaire qui impose, en cas de licitation, l’obligation pour un colicitant devenu adjudicataire, de régler tout ou partie des sommes dues aux autres indivisaires avant le partage,
- dire et juger que l’arrêt du 22 juin 2011 ne prévoyait aucune dérogation, lors de la licitation, à l’effet déclaratif du partage et à ses conséquences, pouvant créer pareille obligation à l’occasion de la licitation de l’immeuble Y-Z,
- dire et juger que le seul fondement à l’obligation pour un colicitant devenu adjudicataire de payer le prix d’adjudication dans les 60 jours est la clause introduite par le conseil de M. Y, dans le cahier des charges, dont les dispositions contraignaient le colicitant à payer le prix dans les mêmes conditions que n’importe quel adjudicataire,
- dire et juger que cette clause ne pouvait pas être imposée unilatéralement à Mme B Z, qui pouvait refuser de donner son consentement à cette clause restrictive des droits qu’elle tenait de l’article 883 du code civil,
- dire et juger que M. X-G E-F a en conséquence commis une faute en ne contestant pas les clauses du cahier des charges qui restreignaient les droits de Mme B Z et la soumettait, en cas d’adjudication au même régime que les étrangers à l’indivision,
- dire et juger que M. X-G E-F a commis une faute en ne tentant pas de faire insérer une clause de substitution, ou une clause aménageant les délais dans lesquels l’indivisaire
adjudicataire pourrait payer son prix,
- dire et juger que les droits de Mme B Z dans la communauté et les sommes dont elles pouvaient disposer (50 000 euros et 400 600 euros) par sa famille lui permettaient très largement de s’acquitter de ce prix, sans même recourir à un crédit qu’elle aurait pu obtenir,
- dire et juger que M. X-G E-F a engagé sa responsabilité pour :
- avoir accepté un dossier ne relevant pas de sa compétence,
- avoir engagé devant le tribunal une action dénuée de chance de succès et dépourvue d’utilité,
- s’être abstenu de faire rectifier le cahier des charges pour que Mme B Z puisse bénéficier de l’effet déclaratif du partage en cas d’adjudication à son profit, pour y faire introduire une clause de substitution, ou une clause aménageant les délais dont l’indivisaire adjudicataire pouvait disposer pour payer son prix,
- avoir refusé sans préavis ni information préalable d’exécuter un mandat accepté de manière expresse et sans réserve,
- avoir omis de de faire insérer une clause de substitution, ou une clause aménageant les délais dans lesquels l’indivisaire adjudicataire pourrait payer son prix,
- dire et juger que ces agissements ont fait subir à la communauté Y-Z un préjudice de l’ordre de 900 000 euros,
- dire et juger que ces fautes ont fait perdre à Mme B Z la certitude ou la quasi-certitude, de se voir attribuer l’immeuble de communauté,
- chiffrer à 900 010 euros son préjudice personnel et de lui accorder en conséquence 900 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- condamner M. X-G E-F à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le fond, Mme Z reproche en premier lieu à M. E-F d’avoir accepté de prendre en charge son dossier alors qu’il manquait manifestement de compétences professionnelles dans le domaine hautement technique des ventes à la barre du tribunal. Elle estime qu’un avocat qui accepte un dossier dans un domaine qui n’est pas le sien manque à son devoir de compétence imposé par l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 et n’est pas en mesure d’accomplir ses diligences avec pertinence.
Rappelant que M. E-F n’est pas détenteur d’un certificat de spécialisation en la matière, elle estime qu’il a commis des erreurs d’analyse flagrantes – notamment en partant du postulat, erroné, que l’adjudicataire ayant la qualité d’indivisaire doit régler immédiatement la totalité du prix d’adjudication -, que son manque de compétence ressort également des courriers contradictoires qu’il lui a adressés en février et mars 2012 ainsi que de son 'oubli’ de justifier auprès de la juridiction de sa capacité à enchérir en ne produisant pas le récepissé de la consignation de la somme de 50.000 euros exigée en application de l’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.
En deuxième lieu, Mme Z fait grief à son avocat de s’être contenté de s’orienter vers une seule et unique stratégie – qui plus est inopérante- à savoir tenter de faire insérer une clause d’attribution dans le cahier des charges afin de lui permettre de ne s’acquitter du prix qu’au jour du partage.
Or, elle estime que ce choix stratégique était discutable dans la mesure où la clause d’attribution: – d’une part, a pour effet de retarder l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire ne bénéficiant que d’une promesse d’attribution qui ne se concrétisera que lors du partage et devant payer une indemnité d’occupation pour jouir du bien,
- d’autre part, ne joue qu’une fois l’adjudication prononcée au profit d’un indivisaire lequel doit donc pousser les enchères contre les tiers sans être sûr d’être adjudicataire.
En outre, ce n’est qu'a posteriori, une fois cette demande rejetée, qu’il se serait rendu compte que cette stratégie était nécessairement vouée à l’échec car soumise à l’accord de M. Y, lequel s’était opposé à cette éventualité.
Surtout, elle considère que la tentative de son avocat visant à insérer une clause d’attribution dans le cahier des charges n’était pas la seule option possible puisqu’il lui suffisait de contester, préalablement à l’adjudication, la clause insérée à l’article 14 du cahier des charges dérogeant aux règles ordinaires du partage et portant atteinte aux droits que la loi attribue aux indivisaires, en demandant soit le retrait de cette clause soit sa seule application au cas où l’adjudicataire ne serait pas un colicitant. Elle ajoute que son avocat aurait également pu tenter de faire insérer une clause de substitution au profit de chaque indivisaire ou encore une clause accordant des délais de paiement jusqu’au partage car, à la différence d’une clause d’attribution, elle affirme que ces hypothèses auraient pu être soumises à la seule appréciation du juge en dépit d’un refus éventuel de M. Y.
En troisième lieu, Mme Z reproche à M. E-F de n’avoir pas exécuté son mandat en décidant, le jour de l’adjudication, de ne pas pousser les enchères alors qu’il avait reçu et accepté un mandat express en ce sens et qu’il s’était fait remettre 50.000 euros pour pouvoir participer aux enchères.
Elle affirme que son avocat ne lui a jamais expliqué qu’il ne pousserait pas les enchères si la clause d’attribution n’était pas insérée et qu’il a dès lors manqué à son devoir de conseil et d’information.
Elle s’étonne qu’il soulève au soutien de sa défense le fait qu’elle n’était pas en mesure de consigner le montant de l’adjudication dans les deux mois de son prononcé alors que, rappelant qu’en sa qualité d’indivisaire du bien mis aux enchères, elle ne devait selon elle que le versement de la soulte et non l’entier prix de vente, elle disposait de 50.000 euros, pouvait se faire aider par des membres de sa famille à hauteur de 400.000 euros et aurait pu bénéficier d’un emprunt, garanti par une hypothèse inversée sur l’immeuble, au vu de ses droits théoriques dans la communauté et, ainsi, consigner le montant total de sa soulte due à son ex-mari. Elle ajoute enfin que M. E-F lui-même avait estimé que ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté pouvaient être évalués à plus de 800.000 euros, dont 550.000 euros au titre de sa part dans le prix d’adjudication.
Par conséquent, du fait de ses erreurs d’analyse, de son manque de compétence, de son manquement à son devoir d’information et de la violation de son mandat, Mme Z considère avoir subi par ses fautes une perte de chance d’être adjudicataire du bien, se trouvant alors obligée de quitter les lieux sous menace d’expulsion et contrainte d’engager des frais de relogement.
***
Par conclusions déposées le 1er septembre 2021, M. X-G E-F demande à la cour de :
- constatant la divisibilité de l’objet du litige et l’absence de demande en annulation du jugement dont appel, constater que l’acte d’appel « général » ne comportait aucune critique des chefs de jugement déférés à la cour,
- constater qu’en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués la cour n’a été saisie d’aucune demande, l’effet dévolutif n’ayant pu jouer,
- dire et juger que l’appel ne porte aucun effet dévolutif, aucun chef du jugement n’ayant été visé dans l’acte d’appel, la cour n’étant saisie de rien,
- dire et juger que la décision dont appel est devenue définitive,
- condamner Mme B Z à payer au concluant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’entendre condamner la même en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP DGD, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 janvier 2019,
Y AJOUTANT,
- la condamner à verser à M. X-G E-F la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- la condamner aux dépens de l’instance dont distraction d’appel au profit de Maître C D, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- débouter Mme B Z de ses demandes indemnitaires au motif qu’elle ne justifie aucunement d’une perte de chance.
Sur le fond, M. E-F soutient que la capacité pécuniaire de sa cliente était manifestement insuffisante pour lui permettre de se porter adjudicataire de l’ex bien commun
- évalué à plus d’un million d’euros – alors que la seule somme qu’elle avait été en mesure, avec difficulté, de récolter aux fins de consignation était de 50.000 euros.
S’il ne conteste pas que, lorsque l’adjudicataire s’avère être le coindivisaire du bien objet de la vente forcée, il ne doit verser in fine à l’autre coindivisaire qu’une soulte correspondant à ses droits dans l’indivision, il rappelle qu’il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient en amont de consigner l’intégralité du prix de vente dans les conditions prévues par le cahier des charges soit dans les deux mois de l’adjudication, sous peine de réitération des enchères.
Or, dans la mesure où, d’une part, Mme Z n’avait pu réunir que 50.000 euros, d’autre part, qu’il n’était pas du tout acquis qu’elle puisse bénéficier d’une aide familiale à hauteur de 400.000 euros ni recourir à un prêt adossé à une hypothèque inversée alors qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en 2011, il en conclut que l’intéressée était dans l’impossibilité de verser l’intégralité du prix du bien.
Ainsi, selon lui, la seule possibilité pour Mme Z de se porter adjudicataire du bien sans risquer d’être en situation de 'folle enchère’ était de réussir à faire insérer dans le cahier des charges une clause lui permettant de s’acquitter du prix seulement au jour du partage définitif de la communauté, ce qui a été rejeté dans la mesure où son ex-mari coindivisaire s’était opposé à cette éventualité, raison pour laquelle tout appel de ce rejet était voué à l’échec, ne laissant plus à Mme Z que l’espoir de transiger avec M. Y.
A défaut d’obtenir la modification du cahier des conditions de vente, il considère qu’il lui était impossible de participer aux enchères, que ce soit pour acquérir le bien ou pour en faire monter le prix de vente, le risque étant trop gros de placer sa cliente en situation de 'folle enchère', faute pour elle d’avoir pu consigner les sommes dues dans les deux mois de l’adjudication.
Quant aux autres hypothèses de modification des clauses du cahier des charges évoquées par la partie adverse, il estime que ces stratégies étaient aussi soumises au consentement de M. Y qui manifestement n’y aurait de toute façon pas souscrit.
Enfin, il soutient que c’était devant le juge du partage, soit dans le cadre du contentieux ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 juin 2011, que les parties auraient pu faire trancher la modification du cahier des charges de la vente, ce qui n’avait pas été soulevé par l’ancien conseil de Mme Z.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2022.
***
Le 6 janvier 2022, M. E-F a déposé des conclusions récapitulatives n°4
Par conclusions de procédure déposées le 17 janvier 2022, Mme Z demande à la cour de rejeter des débats les conclusions de M. E-F en date du 6 janvier 2022 comme étant tardives.
Par conclusions de procédure déposées le 18 janvier 2022, M. E-F demande à la cour de dire et juger recevables les dernières écritures de l’intimé au regard de la tardiveté des dernières écritures de l’appelante et des demandes nouvelles formulées par celle-ci visant à plus que doubler sa demande d’indemnisation sans fondement valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera rappelé que les nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions de l’appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la procédure
Mme Z demande à la cour d’écarter des débats les conclusions déposées par M. E-F le 6 janvier 2022.
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce principe du contradictoire, l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les conclusions qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’appelante a déposé successivement plusieurs jeux de conclusions. Dans ses conclusions du 29 novembre 2021, Mme Z sollicitait l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 500.000 euros. Dans ses conclusions des 20 et 27 décembre 2021, elle a actualisé son préjudice à la somme de 900.000 euros, sans revenir sur le fond du dossier. L’appelante a enfin déposé un dernier jeu de conclusions le 3 janvier 2022 portant seulement rectification d’une erreur dans la numérotation des chapitres de ses écritures.
Le 6 janvier 2022, M. E-F a déposé des conclusions récapitulatives n°4 comportant quatre pages de plus que ses conclusions précédentes déposées le 1er septembre 2021 et faisant état de développements nouveaux sur le fond.
Si l’intimé soutient qu’il ne s’agit que d’une réplique aux écritures adverses de décembre 2021 dans lesquelles Mme Z double sa demande de dommages et intérêts, il sera observé que M. E-F profite de ces écritures, non seulement pour répondre à l’actualisation du préjudice de l’appelante, mais aussi pour développer de nouveaux moyens au fond.
Ce faisant, l’intimé a manifestement produit de façon tardive ses dernières conclusions qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n’était plus en mesure d’y répliquer utilement. Il sera en conséquence statué au regard des conclusions récapitulatives n° 3 déposées par l’intimé le 1er septembre 2021.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 01er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, pour conclure que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie de l’appel, M. E-F fait valoir que la déclaration d’appel porte la mention d’un appel total sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Cependant, contrairement à ce qui est ainsi allégué, force est de constater que la déclaration d’appel formalisée le 6 février 2019 ne se borne pas à relever appel total puisqu’il est précisé 'Objet/Portée de l’appel : Appel total en ce que le tribunal a débouté Mme Z de ses demandes, l’a condamné à verser 2.000 euros sur le fondement de l’art. 700, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’art. 700, et l’a condamnée aux dépens'.
Les chefs du jugement attaqué étant expressément indiqués dans la déclaration d’appel, il sera retenu que l’effet dévolutif est opérant en l’espèce.
Sur la responsabilité
Il est de jurisprudence constante que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée. Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Il sera rappelé que l’adjudication au profit d’un colicitant équivaut à un partage en application des dispositions de l’article 883 du code civil, les parties pouvant toutefois expressément déroger à l’effet déclaratif du partage.
En effet, le cahier des charges faisant la loi des parties, l’adjudicataire, quand bien même il serait colicitant, doit s’y conformer, sauf à ce qu’une clause spéciale ait été insérée dans le cahier des charges stipulant des conditions particulières dans l’hypothèse où l’adjudication interviendrait au profit d’un co-licitant.
En l’espèce, l’article 14 du cahier des charges concernant le versement du prix d’adjudication stipule que 'dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à
peine de réitération des enchères, ainsi qu’il est prescrit par les articles 83, 86 et 100 du décret n°200-936 du 27 juillet 2006, l’adjudicataire devra procéder au paiement du prix, des frais taxés et des droits de mutation'. (pièce n°93 de l’appelante)
Il est donc établi que le cahier des charges de la vente ne comportait aucune stipulation particulière applicable au colicitant adjudicataire et que par l’insertion de cette clause, les parties dérogeaient à l’effet déclaratif du partage.
Si Mme Z fait grief à M. E-F de n’avoir pas sollicité la modification de cette clause qui la soumettait, en cas d’adjudication, au même régime que les tiers à l’indivision, il sera observé qu’une telle demande aurait dû être faite devant le juge chargé du partage, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il est constant que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 juin 2011 ayant fixé les conditions de la vente, Mme Z s’est bornée à demander l’attribution préférentielle et n’a, selon les termes mêmes de l’arrêt, 'apporté à titre subsidiaire aucune contestation sur les conditions de la vente telles que détaillées dans les conclusions de M. Y'.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1275 précise que le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente.
En application des dispositions qui précèdent, Mme Z aurait donc dû solliciter l’insertion, dans le cahier des charges, d’une clause spécifique applicable au colicitant adjudicataire, d’une clause de substitution ou d’une clause aménageant un paiement différé dans le temps, avant que la cour d’appel ne définisse le 22 juin 2011 les modalités de la vente aux enchères.
Or, s’il est établi qu’aucune contestation n’a été faite devant le juge chargé du partage, le cahier des charges déposé le 7 novembre 2011 ayant par la suite été jugé conforme à l’arrêt du 22 juin 2011 par le juge des criées dans son jugement d’adjudication du 19 janvier 2012, il est tout aussi constant que dans le cadre du contentieux relatif au partage, le conseil de Mme Z n’était pas M. E-F, ce dernier n’étant intervenu que dans le cadre de la procédure d’adjudication.
Dès lors, aucune faute ne saurait être lui être valablement reprochée à ce titre.
Il ressort ensuite des pièces versées aux débats qu’à l’époque où Mme Z avait pris attache avec M. E-F, l’intéressée était dans une situation financière très précaire puisque, comme souligné à juste titre par le premier juge, elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et ce, en dépit des droits qu’elle était a priori susceptible de faire valoir dans un futur incertain à l’issue des opérations de liquidation/partage de l’indivision post-communautaire. Mme Z précisait d’ailleurs elle-même dans son courrier du 16 mars 2012 adressé à son avocat (pièce n°9 de l’intimé) que bénéficiaire du RMI de 1998 à 2009, elle percevait depuis cette date une retraite de solidarité d’un montant de 742,27 euros.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu’il considère que Mme Z ne rapporte pas la preuve qu’elle était en capacité de régler dans les deux mois suivant l’adjudication le prix de vente tel que définitivement arrêté aux termes des enchères.
En effet, s’il est exact que Mme Z avait remis la somme de 50.000 euros à son avocat en vue de la consignation, elle reconnaît dans son courrier du 26 mars 2012 (pièce n°9 de l’intimé) avoir dû solliciter l’aide de ses soeurs pour réunir cette somme.
S’agissant du soutien familial invoqué, Mme Z expose que le beau-père de sa fille avait proposé d’investir lors de l’adjudication une somme d’un peu plus de 400.000 euros, immédiatement débloquée à cet effet. Elle produit à cet égard une attestation de ce dernier indiquant avoir remis à son fils un chèque bancaire HSBC de 400.600 euros en janvier 2012 dans la perspective des enchères ainsi qu’une attestation de sa fille et de son gendre selon laquelle ils ont acheté une maison en octobre 2012 avec ladite somme, faute d’avoir pu l’utiliser dans le cadre de la vente aux enchères.
Il sera cependant relevé, d’une part, que la pièce d’identité jointe à l’attestation du beau-père est illisible, d’autre part, qu’aucune pièce d’identité n’est communiquée à l’appui de l’attestation de la fille et du gendre de Mme Z, enfin et surtout qu’aucun chèque HSBC établi en janvier 2012 n’est versé aux débats. En outre si, dans son courrier au bâtonnier (pièce n°43 de l’appelante), M. E-F fait certes état de la mobilisation de 500.000 euros grâce à un prêt du père du gendre de Mme Z, rien n’établit qu’il avait la certitude que cette somme soit effectivement débloquée pour acquérir l’immeuble, cette possibilité ayant peut-être été simplement évoquée par Mme Z avec son conseil.
Au regard de ces éléments, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que Mme Z pouvait bénéficier d’une aide familiale à hauteur de 400.000 euros.
Enfin, comme souligné à juste titre par M. E-F, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il aurait suffi à Mme Z de recourir à un prêt adossé à une hypothèque inversée alors que des dires mêmes de Mme Z, celle-ci ne percevait à l’époque qu’une allocation retraite de solidarité, qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine propre nonobstant les droits i n c e r t a i n s d o n t e l l e é t a i t s u s c e p t i b l e d e b é n é f i c i e r à l ' i s s u e d e s o p é r a t i o n s d e liquidation/partage de communauté s’étalant depuis plus de 20 ans et que, malgré les nombreuses possibilités dont elle faisait état pour obtenir des fonds, sa situation financière n’évoluait guère puisqu’en 2017, elle déclarait un revenu imposable annuel de 2.045 euros.
Au regard de l’impossibilité ainsi établie, pour Mme Z, de régler dans les deux mois suivant l’adjudication le prix de vente de la villa conformément aux stipulations du cahier des charges, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que M. E-F, dont il sera rappelé qu’il n’est intervenu qu’au stade de la procédure d’adjudication, avait pu considérer que le seul et unique moyen de permettre à sa cliente de devenir adjudicataire de la villa était de tenter de faire modifier par voie d’incident à l’audience des criées le cahier des conditions de vente afin qu’elle puisse ne s’acquitter du prix qu’au jour du partage, soit in fine que du montant de la soulte due à son ex-époux.
Cette demande ayant été rejetée par le juge des criées – ce dernier estimant qu’il n’était pas de sa compétence de statuer en matière de licitation sur les conditions de la vente ni de modifier les éléments du partage décidés par le tribunal ou qui auraient dû lui être demandés – M. E-F soutient à juste titre qu’il ne pouvait alors prendre le risque d’enchérir au nom de sa cliente laquelle n’avait pas les fonds pour payer le prix de l’adjudication dans les deux mois suivant celle-ci, sauf à la placer en situation de 'folle enchère'.
Si Mme Z expose que M. E-F ne lui a jamais expliqué qu’il ne pousserait pas les enchères si la clause d’attribution n’était pas insérée, il sera relevé que le mandat donné par l’appelante à son conseil pour porter enchères lors de l’audience du 19 janvier 2012 (pièce n°36 de l’appelante) porte la mention finale suivante : 'Le déposant reconnaît avoir pris connaissance du cahier des conditions de vente et en accepter l’intégralité des clauses (…)'.
Or, précisément, Mme Z contestait le cahier des charges et il a été vu ci-avant que la seule possibilité pour elle de se porter adjudicataire du bien consistait en la modification de ce cahier des charges. Dès lors que cette demande était rejetée, Mme Z ne pouvait ignorer que M. E-F n’allait pas pousser les enchères, au surplus au regard de la clause précitée. Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
Il se déduit de ce qui précède que Mme Z ne peut valablement invoquer l’incompétence de M. E-F alors que ce dernier a manifestement cherché -au besoin avec l’aide d’un confrère- le meilleur moyen de défendre les intérêts de sa cliente dans le cadre de la procédure d’adjudication pour laquelle il était saisi, étant précisé que, comme relevé à bon droit par le tribunal, le seul fait qu’il ne soit pas un avocat spécialistes des ventes par licitation ne saurait suffire à démontrer son incompétence.
Enfin, le fait que M. E-F indique au notaire, le 9 février 2012, qu’il déconseillait l’appel de la décision du juge des criées du 19 janvier 2012 tandis que par courrier du 20 février 2012, il écrivait à sa cliente être en 'position d’interjeter appel avec quelques chances de succès' ne saurait constituer une contradiction fautive dès lors que dans le même temps, il formulait auprès de Mme Z des réserves sur cet appel et préconisait de trouver une solution transactionnelle. Enfin, il sera observé que le 20 mars 2012, après avoir interjeté appel, M. E-F a expliqué à sa cliente qu’une étude plus approfondie lui avait permis de se convaincre de l’impossibilité d’obtenir une réformation et l’invitait à mettre fin à la procédure en lui proposant de lui rembourser ses honoraires, ce que Mme Z a refusé par réponse du 26 mars 2012.
La preuve des fautes invoquées à l’encontre de M. E-F n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme Z sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte les conclusions n°4 déposées le 6 janvier 2022 par M. E-F,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel a opéré pour le tout,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z à payer à M. E-F la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Contrats
- Hors délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Traitement
- Sanction ·
- Réseau ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Homme ·
- Régularité ·
- Agent de maîtrise ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Marches ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Modification ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Utilisation ·
- Blocage ·
- Utilisateur ·
- Pluie ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Dysfonctionnement ·
- École ·
- Eaux ·
- Appel
- Alsace ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Publication ·
- Terrassement ·
- Granit ·
- Marque ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Portail ·
- Jugement ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Acte
- Travail ·
- Coups ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Entretien
- Métropole ·
- Enchère ·
- Signification ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Délai de prévenance ·
- Titre ·
- Courriel
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Dire
- Sociétés ·
- Café ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Exploitation ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie décennale ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.