Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er déc. 2021, n° 21/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01377 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXLX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Mars 2021
APPELANT :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[…]
[…]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
Le 7 octobre 2015, Mme D Y C, salariée du Centre communal d’action sociale d’Evreux (le CCAS) en tant qu’auxiliaire de vie, a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial du même jour faisait état d’une 'fracture luxation de l’épaule gauche'.
Cet accident a été pris en charge, le 10 octobre 2018, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) qui a fixé le taux d’IPP de l’assurée à 20 %, la date de consolidation étant arrêtée au 1er septembre 2018.
Le CCAS a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen afin de contester la décision de prise en charge de la caisse fixant le taux d’IPP.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Rouen devenu le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2020, le docteur X a été désigné en qualité de médecin consultant en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a rejeté le recours du CCAS.
Par conclusions remises le 7 mai 2021, reprises oralement à l’audience, le CCAS, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— l’infirmer,
— à titre incident, commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme Y C en conséquence de son accident du travail du 7 octobre 2015, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
— au fond, dire que les séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2015 présentées par Mme Y justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 15 %,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 28 juillet 2021, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter le CCAS de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le barème d’invalidité applicable aux accidents du travail, qui n’est qu’indicatif, prévoit un taux d’IPP de 20 % pour le membre dominant en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements. Il précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
Le taux d’IPP a été fixé à 20 % au regard des séquelles d’une fracture-luxation de la tête humérale gauche réduite chirurgicalement, compliquée d’algodystrophie, consistant chez une assurée gauchère, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule gauche et en une limitation importante de la mobilisation de cette épaule.
Le docteur X, qui a pris connaissance des pièces médicales à l’audience du 15 février 2021 du tribunal judiciaire, a indiqué que l’évolution de l’état de santé de la salariée avait été marquée par un syndrome douloureux régional complexe ; qu’une scintigraphie réalisée en mai 2016 était compatible avec une réaction algoneurodystrophique modérée du membre supérieur gauche ; qu’une scintigraphie de février 2017 montrait la persistance des signes modérés d’algodystrophie avec cependant une amélioration significative ; que la patiente se plaignait de douleurs de l’épaule gauche variables traitées par des antalgiques de niveau 1, de la kinésithérapie ainsi que d’une diminution de la mobilité de l’épaule la gênant au quotidien ; que l’examen clinique retrouvait une limitation de la mobilité de l’épaule avec une abduction et une antépulsion inférieure à 90° et des mouvements complexes incomplets. Ce médecin en concluait que le taux de 20 % était conforme au barème, s’agissant d’une limitation importante de l’épaule.
Antérieurement le CCAS avait sollicité l’avis du docteur Z qui, le 27 janvier 2021, indiquait que la transcription de l’examen du médecin conseil de la caisse n’était pas conforme aux exigences du barème en ce que l’examen de la mobilité des épaules avait été réalisé uniquement en actif et concernait trois mouvements seulement ; que les mensurations périmétriques n’étaient pas renseignées, ce qui aurait éventuellement permis de valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant depuis plusieurs années et que le médecin conseil ne faisait état d’aucun trouble trophique, de sorte que le taux de 20 % était surévalué.
Une nouvelle consultation, qui ne pourrait avoir lieu que sur la base du dossier médical et non d’un examen de la salariée, ne permettrait pas d’apprécier la mobilité de l’épaule gauche au regard des mouvements qui n’auraient pas été mesurés par le médecin de la caisse ni de pallier l’absence d’examen en passif. Il ne sera donc pas fait droit à la demande, la cour disposant d’éléments suffisants pour statuer sur la contestation du taux d’IPP.
Au regard du barème d’invalidité indicatif applicable aux accidents du travail et des avis concordants du médecin de la caisse et du docteur X, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours du CCAS, alors même que la limitation mesurée ne concernerait pas tous les mouvements de l’épaule, dès lors que ces limitations sont considérées comme importantes, soit d’un niveau plus grave que la limitation moyenne visée dans le barème.
Le CCAS qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne le CCAS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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