Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 22 mars 2023, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 23/00991 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GASJ
— PV- Arrêt n°
[W] [T] / [X] [O]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00021
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/[Localité 6]
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat d’exercice en commun du 25 novembre 2020 avec notamment partage des frais et entraide mutuelle, M. [W] [T] a exercé à compter du 13 novembre 2020 la profession d’infirmier à titre libéral avec Mme [X] [O] dans un local pris à bail en commun [Adresse 3] à [Localité 6] (Allier). Ce contrat était conclu pour une durée indéterminée avec notamment un préavis de six mois en cas de retrait de l’un des associés.
Souhaitant rompre cette association pour des raisons alléguées de mésentente professionnelle dans le but de s’associer avec un autre infirmier avec lequel il avait conclu le 20 novembre 2020 un acte de cession partielle de patientèle, M. [T] a adressé à Mme [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 2 janvier 2023 un préavis de quatre semaines jusqu’au 26 janvier 2023 au soir.
En réponse, le 10 janvier 2023, Mme [O] a indiqué à M. [T] qu’elle s’opposait catégoriquement à cette demande en lui demandant de respecter le préavis de six mois stipulé par le contrat. Le 12 janvier 2023, elle formalisait une plainte auprès du Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Auvergne, donnant lieu à une tentative de conciliation prévue pour le 16 février 2023. Il résulte du procès-verbal de non-conciliation dressé à cette date qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties. Le litige sera renvoyé devant la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre. Par un courrier du 23 janvier 2023, le conseil de Mme [O] tentait en vain de convaincre M. [T] de respecter ses obligations contractuelles concernant le préavis de six mois.
Saisi par acte d’huissier de justice du 8 février 2023 de Mme [O] suivant la procédure de référé d’heure à heure, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00021 rendue le 22 mars 2023 :
— ordonné à M. [T] de trouver et de prendre à sa charge les honoraires de son remplaçant sur ce cabinet d’infirmiers pour les semaines au cours desquelles il a charge de la patientèle, jusqu’à l’issue d’un délai de six mois commençant à courir à compter du 2 janvier 2023 ;
— jugé que la demande tendant à l’interdiction d’utiliser les moyens communs d’exercice de l’activité libérale d’infirmier était sans objet;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes;
— condamné M.[T] à payer au profit de Mme [O] une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [T] aus entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 juin 2023, le conseil de M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée.
Conformément à la loi, il a été fait application dans ce dossier des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure d’appel à bref délai.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, M. [W] [T] a demandé de :
— au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et des articles R.4312-1 et suivants du code de la santé publique ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire M. [T] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance rendue le 22 mars 2023 par la Présidente du tribunal judiciaire de Cusset (RG n°23/00021 );
— réformer l’ordonnance sus-enoncée en ce qu’elle a :
* ordonné à M. [T] de trouver et de prendre à sa charge les honoraires de son remplaçant sur ce cabinet d’infirmiers pour les semaines au cours desquelles il a la charge de la patientèle du cabinet et ce jusqu’à l’issue d’un délai de six mois commençant à courir à compter du 2 janvier 2023 ;
* condamné M. [T] à payer à Mme [O] l’indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau ;
— dire Mme [O] irrecevable, en tout cas mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer pour le surplus la décision entreprise en ses dispositions non contraires ;
— condamner Mme [O] à payer à M. [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, Mme [X] [O] a demandé de :
— à titre principal ;
— au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 6 décembre 2023 par M [T] ;
— infirmer la décision déférée en qu’elle a ordonné à M. [T] de trouver et de prendre à sa charge les honoraires du remplaçant pour les semaines au cours desquelles il a la charge de la patientèle du cabinet et ce jusqu’à l’issue d’un délai de six mois commençant à courir au 2 janvier 2023 ;
— condamner M. [T] à payer à Mme [O] la somme de 22.833 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée en qu’elle a ordonné à M. [T] de prendre à sa charge les honoraires du remplaçant pour les semaines au cours desquelles il aurait dû avoir la charge de la patientèle du cabinet et ce jusqu’à l’issue d’un délai de six mois commençant à courir du 2 janvier 2023 ;
— en tout état de cause ;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer à Mme [O] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] à lui porter une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner M. [T] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 11 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Ainsi que le fait à juste titre observer M. [T], c’est par une interprétation extensive des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, relevant de la procédure d’appel à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, que Mme [O] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [T] du 6 décembre 2023 faisant réponse à ses conclusions d’intimé du 4 août 2023. En effet, ces délais stricts d’un mois à peine de forclusion d’échange des premières conclusions respectives d’appelant et d’intimé ne s’appliquent qu’au premier jeu d’échange des conclusions de l’appelant et de l’intimé. Or, ces délais ont en l’occurrence été respectés, d’une part à la date du 17 juillet 2023 à compter de l’avis du 26 juin 2023 de fixation de l’affaire à bref délai en ce qui concerne la partie appelante et d’autre part à la date du 4 août 2023 à compter de la date précitée du 17 juillet 2023 en ce qui concerne la partie intimée.
Dans ces conditions, l’exception préalablement soulevée par Mme [O] aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 6 décembre 2023 de M. [T] sera rejetée.
2/ Sur les demandes principales
Les demandes formées à titre principal par Mme [O] aux fins respectivement d’infirmation de l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a « Ordonné à Monsieur [T] de trouver et de prendre à sa charge les honoraires du remplaçant pour les semaines au cours desquelles il a la charge de la patientèle du cabinet et ce jusqu’à l’issue d’un délai de 6 mois commençant à courir au 02 janvier 2023 » et de substitution à ce dispositif d’une indemnité provisionnelle dont le principe et le montant seront ci-après discutés résulte d’un changement objectif de la situation litigieuse. En effet, le délai de préavis contractuel de six mois auquel était assujetti M. [T] à compter du 2 janvier 2023 est expiré depuis le 2 juillet 2023. Il est donc sans intérêt et sans objet pour elle de demander la confirmation de cette décision, ce qu’elle ne fait d’ailleurs qu’à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande substitutive de provision à valoir sur la réparation du préjudice dont elle fait état. Il convient donc ici de considérer que ses conclusions d’intimé constituent dès lors également des conclusions d’appel incident.
Compte tenu de ce changement de situation litigieuse, la décision de première instance sera en conséquence infirmée sur ce chef de décision.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’occurrence, il n’est aucunement contestable que M. [T] était assujetti à toutes les clauses du CONTRAT D’EXERCICE EN COMMUN AVEC PARTAGE DES FRAIS qu’il avait librement conclu le 25 novembre 2020 avec Mme [O] dans le but d’organiser l’exercice de leur profession d’infirmier et dont l’Article 9.2 Retrait est ainsi libellé : « Chaque infirmier(e) aura la faculté de se retirer du présent contrat avec son (ses) cocontractant(e)(s) 6 mois au moins à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. / L’infirmier(e) qui envisage de se retirer restera tenu de participer aux dépenses communes visées à l’article 6 du présent contrat, selon les modalités fixées à l’article 7, pendant toute la durée de son préavis. / Le retrait de l’un(e) des infirmier(e)s co-contractant(e)s donne lieu à la rédaction d’un avenant. ».
Or, M. [T] a notifié à Mme [O] son congé de ce contrat d’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2023 avec effet au 26 janvier 2023, imposant de ce fait unilatéralement à sa coassociée un délai de préavis d’à peine un mois. Le non-respect de ce délai de préavis contractuel de six mois est donc de toute évidence établi.
Dans le cadre de ses demandes principales, Mme [O] réclame dès lors en cause d’appel à M. [T], le paiement d’une indemnité provisionnelle en lieu et place de la précédente injonction d’exécution en nature du préavis devenue sans objet. Elle précise que cette provision est à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du non-respect de ce préavis contractuel et en fixe le montant à la somme totale de 22.833 € dans les conditions suivantes :
* base d’une journée travaillé de 333 € au cours de la période litigieuse du 1er au 30 juin 2023 pour une base de journée travaillée de 510 € pour les exercices précédents ;
* soit un différentiel de (510 € ' 333 € = 177 €) ;
* 129 journées travaillées pour l’exercice clos au 30 juin 2023 contre 87 journées travaillées l’année précédente ;
* soit un préjudice s’établissant à (177 € x 129 jours = 22.833 €).
De plus, Mme [O] verse aux débats un certain nombre de chiffres de ses comptes de résultat synthétique professionnel portant respectivement sur la période litigieuse du 1er janvier au 30 juin 2023 et sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 à titre de référence. Ainsi justifie-t-elle d’un montant total de recettes à hauteur de 42.987,30 € pour la période litigieuse du 1er janvier au 30 juin 2023 et d’un montant total de recettes à hauteur de 44.193,04 € pour la période de référence du 1er janvier au 30 juin 2022.
Il convient ici de préciser que cette réclamation indemnitaire de Mme Mme [O] ne porte pas sur l’obligation de M. [T] de supporter ses quotes-parts de charges sur le cabinet d’infirmiers pendant la période litigieuse du premier semestre 2023 correspondant à la durée contractuelle du préavis, ce dernier déclarant les avoirs assumées sans aucune contestation à ce sujet de la part de Mme [O].
En l’occurrence, le différentiel qui s’établit à hauteur de 1.205,74 € entre les sommes précitées de 42.987,30 € et de 44.193,04 € ne marque pas une baisse significative du chiffre d’affaires de ce cabinet d’infirmiers au cours de la période litigieuse du 1er janvier au 30 juin 2023 et exclut donc en l’état actuel de la procédure de référé toute reconnaissance de préjudice économique.
Mais ce maintien quasi-identique de chiffre d’affaires entre les années 2022 et 2023, alors que cette dernière année 2023 était pourtant marquée par la brusque et totale défaillance de son associé, traduit au contraire de la part de Mme [O] un indéniable surcroît de travail et d’investissement personnels tout au long de ce premier semestre 2023 en termes notamment de tâches majorées, de suivi de la totalité de la patientèle et de contraintes de réorganisation générale du service. Celle-ci justifie en conséquence de manière non sérieusement contestable d’avoir souffert pendant ces six premiers mois de l’année 2023 d’un préjudice personnel de contrainte de suractivité et en tout cas de rythme augmenté de travail au sujet duquel les sentiments d’anxiété et de tracasseries ne pouvaient au demeurant être absents. Ce surcroît de travail et d’investissement personnels s’avère de toute évidence entièrement imputable à M. [T] qui n’a aucunement respecté son préavis contractuel. Cet impact sur le cabinet d’infirmiers tout au long de cette période semestrielle résulte également des conditions aléatoires dans lesquelles elle a pu çà et là mobiliser des infirmiers suppléants en fonction de leur disponibilité.
De plus, M. [T] ne peut visiblement se prévaloir de situations de mésentente professionnelle, de difficultés de dialogue avec son associée ainsi que du principe du libre choix par le patient de son infirmier ou de son refus d’être contraint à poursuivre davantage son activité professionnelle dans ce cadre contractuel, étant en tout état de cause contractuellement tenu par ce délai de préavis de six mois. La pratique usuelle consistant à aviser individuellement les patients de la dissociation du cabinet d’infirmiers afin de leur permettre d’exercer leur libre choix du praticien de santé ne pouvait en aucune manière le dispenser de respecter le préavis de six mois auquel il avait contractuellement adhéré.
Il n’apparaît pas par ailleurs que ce délai de six mois soit abusivement long au regard des usages de la profession d’infirmier exerçant à titre libéral. Enfin, M. [T] ne présente aucune offre de preuve au sujet, d’une part des dénigrements ou du refus de concertation qu’il impute à son ancienne associée et d’autre part du fait que cette situation de mésentente personnelles ou professionnelles aurait été intolérable au point de ne pouvoir respecter ce délai contractuel de préavis. Il n’apporte donc pas la preuve d’un climat délétère ayant pu légitimement le dispenser d’exécuter ce préavis contractuel.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par Mme [O] à l’encontre de M. [T], à valoir sur la liquidation de son préjudice.
M. [T] ne conteste pas, même de manière subsidiaire, les différentes données chiffrées susmentionnées, communiquées par Mme [O].
Sur la qualification de ce préjudice, la nature économique doit être visiblement écartée pour les motifs précédemment énoncés concernant la baisse insuffisamment significative du chiffre d’affaires du cabinet d’infirmiers de l’échéance du 30 juin 2022 à celle du 30 juin 2023. Mme [O] ne peut donc manifestement se prévaloir que d’un préjudice personnel pour avoir été contrainte de manière non sérieusement contestable à une suractivité professionnelle et à un surcroît de travail en termes notamment de brusque réorganisation de son cabinet d’infirmiers dans des conditions urgentes ou à tout le moins pressantes, outre les sentiments d’anxiété et de tracasseries tout au long de ce premier semestre 2023.
Dès lors, le chiffrage opéré par Mme [O] à hauteur de la somme totale précitée de 22.833 € doit être écarté dans la mesure où le mode de calcul qui lui est appliqué s’apparente à un préjudice économique et non à un préjudice personnel. Compte tenu des éléments contradictoirement débattus, cet indéniable préjudice personnel peut être provisionnellement évalué à la somme de 1.500 € par mois pour la période du 2 janvier au 2 juillet 2023 correspondant à la durée du préavis contractuel de six mois tels qu’il aurait dû être respecté, soit à la somme totale de 9.000 €.
Dans ces conditions, M. [T] sera condamné à payer au profit de Mme [O] une indemnité provisionnelle de 9.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel résultant du manifeste non-respect par M. [T] de son préavis contractuel de six mois.
3/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance. La décision de première instance sera dès lors confirmée sur ces deux chefs de dispositif condamnant M. [T] à payer au profit de Mme [O] une indemnité de 2.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de cette dernière.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [T] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE l’exception préalablement soulevée par Mme [X] [O] aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 6 décembre 2023 de M. [W] [T].
INFIRME, eu égard à l’évolution de la situation litigieuse, l’ordonnance de référé n° RG-23/00021 rendue le 22 mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant Mme [X] [O] à M. [W] [T] en ce qu’elle a « Ordonné à Monsieur [T] de trouver et de prendre à sa charge les honoraires du remplaçant pour les semaines au cours desquelles il a la charge de la patientèle du cabinet et ce jusqu’à l’issue d’un délai de 6 mois commençant à courir au 02 janvier 2023 ».
CONFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions frappées d’appel.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [W] [T] à payer au profit de Mme [X] [O] :
' une indemnité provisionnelle de 9.000 €, à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel résultant du manifeste non-respect par M. [W] [T] de son préavis contractuel de six mois ;
' une indemnité de 2.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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