Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 mai 2026, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mai 2024, N° 11-23-004068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-004068
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Agence siège Grands [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[Adresse 6]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 juin 2022.
Par décision du 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 259 mois, en retenant des mensualités de remboursement de 1 034 euros au plus.
Par courrier du 02 novembre 2023, Mme [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 202 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 320,49 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période à hauteur de 1,19 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 02 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 04 octobre 2023.
Il a arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 266 739,38 euros, après actualisation de la créance n°48300383 de la société [4] à 32 730,44 euros et de la créance n°08843185 de la société [2] à la somme de 167 370,35 euros.
Il a relevé que Mme [I] percevait des ressources mensuelles de 3 363 euros pour des charges s’élevant à 2 036 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 327 euros. Il a constaté que son état d’endettement était incontestable.
Il a considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 202 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 320,49 euros, afin d’éviter la cession de sa résidence principale.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [I] le 22 juin 2024.
Par lettre envoyée le 24 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 juin 2024, Mme [I] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement pour le calcul de ses ressources étaient erronés. Elle indique également ne pas comprendre pourquoi elle devrait s’acquitter de la « part » de son ex-conjoint concernant la dette contractée envers la société [5], d’un montant total de 66 638,59 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la société [5] actualise sa créance au montant de 55 052,06 euros au titre du prêt habitat n° 82648867801.
Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, la [2] actualise sa créance au montant de 151 459,23 euros.
A l’audience, Mme [I] comparaît. Elle explique que le crédit immobilier effectué auprès de la société [5] a été fait avec son ex-mari pour financer la maison commune et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle doit régler le tout (environ 66 000 euros) alors que son ex-mari travaille et ne règle rien. Elle ne souhaite régler que la moitié soit 33 000 euros environ.
Elle précise que la maison commune a été vendue, qu’elle a acquis un nouveau bien immobilier après son divorce qui constitue sa résidence principale, qu’elle gagne environ 2 700 euros par mois avec deux enfants à sa charge, qu’elle perçoit 318,38 euros de la CAF, qu’elle a environ 166 euros par mois de charges de copropriété qu’elle règle.
Elle affirme respecter le plan s’agissant des deux mensualités à servir à la [6] (828,57 euros) et à la société [4] (162,03 euros) mais qu’elle ne verse pas la mensualité à la société [5] car elle souhaite que cette créance soit divisée par deux et que son ex-mari en prenne en charge la moitié.
Sur interrogation de la cour, elle affirme que la question de la prise en charge du crédit immobilier souscrit auprès de la société [5] n’a pas été abordée dans le cadre du divorce et notamment la question de la désolidarisation.
Elle souhaite in fine que les mensualités fixées à 1 320,49 euros ne dépassent pas 1 200 euros.
La société [4] bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme exercé dans le délai de 15 jours de sa notification et dans les formes requises.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [I].
La bonne foi de Mme [I] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Le premier juge a arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 266 739,38 euros, après actualisation de la créance n°48300383 de la société [4] à 32 730,44 euros et de la créance n°08843185 de la société [2] à la somme de 167 370,35 euros.
Ceci n’est pas contesté de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points sauf à les faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
S’agissant de la troisième créance retenue à l’état des créances pour un solde de 66 638,59 euros, Mme [I] ne produit aucune pièce probante de nature à contredire cette fixation et permettant de dire qu’elle ne serait tenue à la dette que pour sa moitié, s’agissant manifestement du solde d’un crédit immobilier pour lequel elle était tenue solidairement avec son ex-époux.
La contestation doit donc être rejetée.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Selon l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le premier juge a arrêté un plan sur une durée de 202 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 320,49 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période à hauteur de 1,19 euros et ce afin de permettre à Mme [I] la conservation de son bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les ressources mensuelles avaient été fixées à la somme de 3 363 euros pour des charges s’élevant à 2 036 euros, soit une capacité de remboursement de 1 327 euros.
Au regard des pièces produites à l’audience, Mme [I] perçoit un salaire allant en fonction de ses heures supplémentaires et des primes de 2 769 euros net en juillet 2025, à 3 940 euros au mois de décembre 2025, à 3 782 euros au mois de janvier 2026 et à 3 172 euros en février 2026 sans qu’elle ne produise son dernier avis d’imposition sur les revenus. Elle a déclaré au titre de ses revenus de 2024 une somme annuelle de 40 078 euros. Il convient en conséquence de retenir une moyenne de salaire mensuel de 3 400 euros. Elle perçoit une somme de 318 euros au titre des allocations familiales pour deux enfants et au titre de l’allocation de soutien familial soit des ressources de 3 718 euros.
Les charges pour une personne avec deux enfants peuvent être fixées selon les forfaits en vigueur (forfaits de base, habitation, chauffage) à la somme de 1 620 euros outre 166 euros de charges de copropriété, 119 euros de taxe foncière, 147 euros d’assurance automobile, 74 euros d’assurance prêts soit une somme totale de 2 126 euros. Le reste des dépenses listé est inclus dans les forfaits.
La capacité réelle de remboursement peut donc être fixée à la somme de 1 592 euros, en augmentation.
Il n’y a donc pas lieu à réformer le jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Actualise de la créance n°48300383 de la société [4] à 32 730,44 euros,
Actualise la créance n°08843185 de la société [2] à 167 370,35 euros,
Arrête le passif de la débitrice à la somme totale de 266 739,38 euros,
Déboute Mme [E] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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