Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 05 Février 2026
N° 2025/49b
Rôle N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGXX
[W] [E]
C/
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 9 décembre 2024 et déclare en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné faute de départ volontaire des locataires ou de meilleur accord entre les parties l’expulsion de [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués situés à [Adresse 2], laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l 'huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 542,88 euros et condamné Madame [W] [E] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— condamné Madame [W] [E] à payer à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 3.280,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 23 mai 2025 ;
— débouté l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 août 2025, Madame [W] [E] a relevé appel du jugement et, par acte du 29 septembre 2025 signifié à personne, elle a fait assigner la S.A Famille et Provence devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et y faire droit en ce que le jugement de première instance a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 9 décembre 2024 et déclare en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné faute de départ volontaire des locataires ou de meilleur accord entre les parties l’expulsion de [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués situés à [Adresse 2], laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
Elle sollicite également qu’il soit débouté la S.A Famille et Provence venant aux droits et obligations de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, différentes ou contraires, ainsi que dire que les dépens suivront le sort de l’instance d’appel au fond.
Madame [W] [E], oralement à l’audience, présente une demande de désistement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A Famille et Provence demande de :
— juger que Madame [E] ne remplit aucune des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [W] [E] à régler à la société Famille et Provence une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [E] aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [W] [E] a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
L’article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. ».
Madame [W] [E] indique se désister.
Il convient d’observer que la S.A Famille et Provence a présenté une défense mais ne conclue pas au titre du désistement. Il convient également de noter que malgré le désistement de Madame [W] [E], le défendeur maintiennent ses demandes à son encontre.
Cependant, la S.A Famille et Provence a tout intérêt à ce que le désistement soit prononcé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [E] consistant à son désistement.
Madame [W] [E], ayant initié une procédure pour laquelle elle se désiste, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A Famille et Provence la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
FAISONS DROIT à Madame [W] [E] en sa demande de désistement ;
CONDAMNONS Madame [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [W] [E] à payer à la S.A Famille et Provence la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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