Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024, N° 23/2767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00283 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 Mars 2024 rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de PARIS Pôle 4 chambre 1- RG n° 23/2767
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Mademoiselle [N] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tous deux représentés et assistés de par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 24] ,
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [L] [V] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 23] ,
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous deux représentés et assistés de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 25] (93)
[Adresse 9]
[Localité 18]
Assignation en date du 30 mars 2023 devant la cour d’appel de Paris -Pôle 4 chambre 1-
à étude conformément à l’article 658 du CPC
SAS [Localité 17] IMMOBILIER immatriculée au RCS de sous le numéro 799 133 947, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [F] [O]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre chargée du rapport et Madame Nathalie BRET,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 07 février 2025 prorogé au 23 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [W], veuve de feu [T] [G], était propriétaire indivise avec ses deux enfants, Messieurs [C] et [M] [G], d’une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 22].
Madame [N] [G], petite fille de Madame [H] [G] et fille de Monsieur [M] [G] a, en qualité de tutrice de sa grand-mère, confié le 20 novembre 2017, un mandat de vente sans exclusivité portant sur ce bien à la société Era [Localité 17] Immobilier, et consenti, suivant acte du 15 décembre 2017, une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P], la réitération par acte authentique étant fixée au 12 mars 2018.
Monsieur [C] [G] ayant refusé de concourir à la vente, Madame [V] et Monsieur [P] ont, par actes d’huissier en date des 27 mars et 9 avril 2019, fait assigner Madame [H] [G] et Madame [N] [G] en qualité de tutrice devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir leur condamnation en paiement de la somme de 17 300 euros au titre de la clause pénale contenue dans la promesse de vente.
Madame [N] [G] ayant assigné en intervention forcée et garantie d’une part la société [Localité 17] Immobilier, laquelle a appelé en intervention forcée et garantie Maître [F] [O] et la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles aux côtés de laquelle est intervenue volontairement la société MMA Iard et, d’autre part, Messieurs [C] et [M] [G] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [H] [G], décédée le [Date décès 8] 2020, l’ensemble des procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, entre autres dispositions et pour le principal :
Condamné Monsieur [C] [G] et Monsieur [M] [G] à payer à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] la somme de 8 000 euros à titre de clause pénale ;
Condamné Madame [N] [G] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté Madame [N] [G] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société [Localité 17] Immobilier ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] ont relevé appel de ce jugement en intimant Madame [V], Monsieur [P], la SAS [Localité 17] Immobilier et Monsieur [C] [G] suivant déclaration en date du 1er février 2023.
La SAS [Localité 17] Immobilier a constitué avocat le 9 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, elle a fait assigner Maître [F] [O] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins de répondre à l’appel incident et l’appel provoqué par elle développés, lesquelles ont constitué avocat le 20 juillet 2023.
La SAS [Localité 17] Immobilier a signifié le 19 juin 2023 des conclusions d’incident de procédure aux fins de voir, au visa des articles 9 et 564 du Code de procédure civile, déclarer irrecevables d’une part Madame [N] [G] en sa demande nouvelle visant à la voir condamner à la garantir de toute condamnation au profit de Monsieur [C] [G] et, d’autre part, Monsieur [M] [G] en sa demande nouvelle devant la cour visant à la voir condamner à le garantir de toute condamnation au profit des consorts [P] et [V].
La SAS [Localité 17] Immobilier s’étant désistée de l’incident formé devant le Conseiller de la mise en état suivant conclusions du 26 octobre 2023, ce magistrat a constaté le désistement d’incident par ordonnance du 22 février 2024.
Par avis du 20 mars 2023, le greffe a invité Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] à faire signifier la déclaration d’appel dans le mois dudit avis aux trois autres intimés qui n’avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Ceux-ci ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions au fond suivant actes de commissaire de justice délivrés à étude le 30 mars 2023, concernant Monsieur [C] [G],et, suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile par acte du 13 avril 2023 concernant Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P], lesquels ont constitué avocat le 28 juillet 2023 et signifié des conclusions au fond le 31 juillet 2023.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 18 septembre 2023, Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] ont saisi le Magistrat de la Mise en Etat aux fins de voir, sur le fondement des articles 909 et 914 du Code de procédure civile, déclarer les conclusions des consorts [V]-[P] du 31 juillet 2023 irrecevables, les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, s’opposant par ailleurs à la caducité de l’appel soulevée par les consorts [V]-[P], estimant suffisantes les diligences effectuées par le commissaire de justice avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 28 mars 2024 le Conseiller de la mise en état a ainsi statué :
Déclare nuls les actes de commissaire de justice portant signification à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] du 13 avril 2023, de la déclaration d’appel du 1er février 2023 de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] et des conclusions d’appelants de ces derniers ;
En conséquence,
Déclare recevables les conclusions de Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] en date du 31 juillet 2023 ;
Déclare caduque la déclaration d’appel du 1er février 2023 de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G], uniquement en ce qu’elle relève appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 novembre 2022 à l’encontre de Madmae [L] [V] et Monsieur [U] [P] ;
Déboute Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] à payer à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, l’ordonnance retient que l’huissier qui indique n’avoir pu obtenir l’adresse de l’employeur ne précise pas les démarches entreprises pour se renseigner sur les activités professionnelles des deux destinataires et n’a pas interrogé les services administratifs tels que les services fiscaux, de gendarmerie ou la mairie, se contentant de la consultation de l’annuaire électronique alors que le jugement indique que les consorts [V] [P] étaient hébergés à titre gratuit par les parents de Monsieur [P] et qu’il était loisible à l’huissier de se renseigner auprès du conseil des requérants pour obtenir des précisions par l’intermédiaire de l’avocat les représentant concernant leur adresse exacte.
Ajoutant que le grief est constitué par l’impossibilité de constituer avocat et de déposer leurs conclusions dans le délai de trois mois à compter du procès-verbal de recherches infructueuses du 13 avril 2023, l’ordonnance en a inféré : la nullité des significations de la déclaration d’appel et des conclusions de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G], appelants, aux consorts [V]-[P] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la recevabilité des conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par les consorts [V]-[P] dès lors le délai de trois mois prescrit pour déposer leurs conclusions n’a pas couru et enfin la caducité de la déclaration d’appel à leur égard, celle-ci ne leur ayant pas été signifiée dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
Par une ordonnance rectificative rendue le 27 juin 2024 Le Conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2024 dans l’instance portant le n° de RG 23/ 02767 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC6K ;
RECTIFIE ainsi qu’il suit ladite ordonnance :
— dans le « Par ces Motifs », dit qu’il convient de lire :
« Constatons que la S.A.S. [Localité 17] IMMOBILIER s’est désistée de l’incident formé le 19 juin 2023 aux fins de voir, déclarer irrecevables, d’une part Madame [N] [G] en sa demande nouvelle devant la cour visant à la voir condamner à la garantir de toute condamnation au profit de Monsieur [C] [G], et d’autre part Monsieur [M] [G] en sa demande nouvelle devant la cour visant à la voir condamner à le garantir de toute condamnation au profit des consorts [P] et [V] » ;
Le reste, sans changement,
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 22 février 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Par requête en déféré déposée au greffe de la cour le 10 avril 2024 Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] sollicitent, au visa de l’article 916 du Code de procédure civile l’infirmation de l’ordonnance et statuant à nouveau, demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer régulier l’acte de signification de l’assignation devant la cour d’appel de Paris contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant tel que dressé le 13 avril 2023 à l’encontre des consorts [V]-[P] ;
En conséquence,
Déclarer les conclusions au fond de Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] du 31 juillet 2023 irrecevables ;
Condamner in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] au paiement au profit de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] ensemble de la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G], au rappel des articles 649 et 114 du Code de procédure civile et de la jurisprudence sur les diligences visées dans l’hypothèse de recherches infructueuses, estiment que celles-ci ont été précisément relatées par l’huissier de justice qui a transmis les lettres recommandées conformément à ce texte à leur adresse déclarée dans le cadre du jugement [Adresse 5], ceux-ci ayant indiqué qu’ils avaient changé d’adresse dans leurs conclusions en réponse sur incident du 16 février 2024 sans préciser leur nouvelle adresse et alors que la signification du jugement à Avocat effectuée par le conseil des consorts [V]-[P] ne mentionnait aucune adresse pour ces derniers. Ils ajoutent que la signification du jugement à avocat effectuée par le conseil des consorts [V]-[P] ne mentionnait aucune adresse pour ces derniers, que leur lieu de travail est ignoré de l’huissier qui a précisément détaillé dans un courrier communiqué en pièce n°8 l’ensemble des diligences accomplies. Au rappel des articles 909 et 914 du Code de procédure civile, au vu de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée le 23 avril 2023 ils
demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 31 juillet 2023.
Par conclusions en réponse à la requête en déféré Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] sollicitent, aux visas des articles 114, 659, 902, 909, 914 et 916, la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes, la condamnation in solidum de Madame [N] [G] et [M] [G] à payer à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamantion in solidum de Madame [N] [G] et Monsieur PatriceMillord aux entiers dépens du déféré.
Madame [V] et Monsieur [P] exposent que les diligences accomplies sont insuffisantes car l’huissier n’a pas cru bon prendre attache avec l’avocat des consorts [V]-[P] estimant particulièrement remarquable que l’avocat des appelants n’ait pas pris la peine de communiquer la déclaration d’appel à l’avocat des consorts [V]-[P], alors qu’il aurait été par ailleurs utile d’interroger l’huissier chargé de procéder à l’exécution du jugement dont appel afin d’obtenir des informations sur la nouvelle adresse des consorts [V]-[P] au demeurant connue de l’huissier de justice mandaté par la SAS [Localité 17] Immobilier qui a pu signifier ses conclusions à leur adresse actuelle [Adresse 19]. Au constat que le grief est caractérisé par l’impossibilité de constituer avocat ils en infèrent la nullité des actes du 13 avril 2023 portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants ainsi que corrélativement la recevabilité de leurs conclusions et la caducité de la déclaration d’appel interjetée par Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G].
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 à laquelle elle a été plaidée et mise à disposition au 7 février 2025 prorogée au 23 Mai 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La régularité de l’acte de signification délivré le 13 avril 2023
Aux termes des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : ' Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
La signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique, selon les dispositions précitées que l’huissier de justice 'relate avec précision les
diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'; ce mode de signification est subsidiaire parmi les autres modes de signification possibles, l’article 654 posant le principe de la signification à personne ce dont il résulte que l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les autres voies au vu des éléments qui lui sont communiqués.
Les pièces de procédure communiquées à l’appui de la requête en déféré établissent que :
— les conclusions récapitulatives de Maître François Meurin pour Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] devant le Tribunal judiciaire de Créteil, signifiées par le RPVA le 24 janvier 2020 mentionnent leur adresse comme située au domicile [Adresse 5]
— le jugement dont appel mentionne dans son en-tête l’adresse de Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] comme demeurant [Adresse 5]
— la déclaration d’appel reçue le 1er février 2023 à 15 h 30 par le greffe central de la cour mentionne pour ces deux intimés cette même adresse [Adresse 5]
— l’attestation d’hébergement fournie par Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] signée de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] le 12 septembre 2018 indiquent que ceux-ci sont hébergés à titre gracieux depuis le 9 avril 2018 à leur domicile situé à l’adresse suivante : [Adresse 5].
— le jugement mentionne en page 9/12 que ' Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] ont donné congé de leur logement pour le 9 avril 2018. N’ayant pu emménager dans le bien dont ils pensaient faire l’acquisition, ils ont été hébergés à titre gracieux par les parents de Monsieur [U] [P]' ; cependant l’adresse des parents n’est pas mentionné dans le jugement et s’agissant d’un hébergement transitoire et non d’un domicile fixe la consultation du service des listes électorales de la mairie du dernier domicile connu eût donc été inopérante de même que la consultation des services fiscaux qui suppose la connaissance du numéro d’identification fiscale des assujettis dont le Commissaire de justice n’a pas connaissance et/ou la consultation de la gendarmerie en l’absence d’éléments connus relatifs à l’évetualité d’un dépôt de main courante ou d’un dépôt de plainte.
— le message reçu par le RPVA le 13 janvier 2023 par Maître Jérôme Doulet, conseil des consorts [G] de la part de Maître François Meurin, conseil des consorts [V]-[P], transmettant en pièce jointe l’acte de signification à avocat au conseil de la SAS [Localité 17] Immobilier ne mentionne pas l’adresse de Madame [L] [V] et de Monsieur [U] [P], dont seuls les noms sont indiqués, aucun élément ne pouvant donc laisser à penser que ledit conseil de la SAS [Localité 17] disposait d’une autre adresse que celle déclarée à la procédure de première instance
Il suit de ces constatations qu’il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas s’être rapproché de l’avocat des intimés et/ou de celui de la SAS [Localité 17] Immobilier quand il apparaît que le conseil des demandeurs à la procédure de première instance est défaillant dans l’obligation qui lui incombe de communiquer l’adresse réelle de ses clients, expressément visée par l’article 54 3° a) du Code de procédure civile, qu’il invoque comme étant [Adresse 19] alors que l’attestation d’hébergement communiquée dans le cadre de l’instance initiale et visée plus haut, établit que les consorts [V]-[P], demeurent [Adresse 5] depuis le 9 avril 2018 et que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la délivrance de l’information de leur déménagement et de leur nouvelle adresse dans le cadre de l’instance initiale.
Les diligences accomplies par Maître [X] [D], Commissaire de justice, lors de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel, délivrée le 13 avril 2023 à l’adresse située [Adresse 5], dernière adresse connue de Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P], à chacun des destinataires intilmés sont ainsi détaillées dans le procès-verbal de recherches infructueuses : ' parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
— J’ai rencontré le propriétaire au n°15 qui m’a indiqué qu’ils ne connaissait pas l’intéressé
— Le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, au numéro 15 bis aucun nom sur la boîte aux lettres, personne ne répond à mes appels
— J’ai tenté au numéro 17, sur la boîte aux lettres est affiché les noms : [I] [Z] et [P] [R] mais personne à mes deux passages. Et ne figure pas sur les pages blanches.
Les services postaux interrogés opposent le secret postal.
De retour à l’étude, mes recherches sur le site internet des Pages Blanches et jaunes ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
En conséquence j’ai constaté que Monsieur [U] [P], Madame [L] [V], n’a ni domicile ni résidence ni lei de travail connu et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du Procès-Verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
Une lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le treize avril deux-mille-vingt-trois.
L’acte comporte 23 feuilles sur l’original et 23 feuilles sur la copie,
Les mentions relatives à la signification sont visées par le Commissaire de justice.
Dans le courrier adressé par l’huissier à Maître [A] [E] le 29 mars 2024 en suite de la notification de l’ordonnance du conseiller de la Mise en Etat, Maître [X] [D] indique que ' les destinataires de l’acte contesté ont précisément fourni une attestation d’hébergement dont l’adresse s’est révélée inexacte’ et que 'le fait de donner une adresse erronée complique considérablement la mission du Commissaire de justice. Il précise que les services de la mairie par le biais des listes électorales n’auraient pas été en mesure de nous renseigner s’agissant non pas d’un domicile fixe mais d’un lieu d’hébergement.'
Il en résulte que contrairement à ce qui a été jugé, l’huissier a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour rechercher l’adresse des intimés au regard des mentions portées sur les actes de procédure indiquant de manière univoque le domicile de Madame [V] et Monsieur [P] comme étant situé [Adresse 5] et alors que cette adresse est celle figurant sur l’attestation d’hébergement produite par les intimés, étant relevé que les éléments décrits plus haut établissent l’absence d’information délivrée par le conseil des intimés aux appelants relativement à leur adresse réelle qu’ils déclarent à hauteur d’appel dans leurs conclusions au fond signifiées le 31 juillet 2023 comme étant située [Adresse 19], alors qu’aucune des pièces de procédure communiquées antérieurement ne permettait de caractériser cette adresse comme celle faisant suite à leur déménagement.
Il est donc établi que le Commissaire de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les autres voies au vu des éléments communiqués concernant la domiciliation de Madame [V] et Monsieur [P].
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré nuls les actes de commissaire de justice portant signification à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] du 13 avril 2023, de la déclaration d’appel du 1er février 2023 de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] et des conclusions d’appelants de ces derniers.
Statuant à nouveau, les actes de commissaire de justice portant signification à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] du 13 avril 2023, de la déclaration d’appel du 1er février 2023 de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] et des conclusions d’appelants de ces derniers, seront déclarés valables, ce dont il résulte la validité de la déclaration d’appel interjeté le 1er février 2023 par Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] et l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 31 juillet 2023 par Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P], aux visas de l’article 909 du Code de procédure civile leur impartissant un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues par l’article 908 pour remettre leur conclusions au greffe.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance du chef des frais irrépétibles et des dépens et à condamner in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] à régler à Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE VALABLE les actes de commissaire de justice portant signification à Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] du 13 avril 2023, de la déclaration d’appel du 1er février 2023 de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] et des conclusions d’appelants de ces derniers ;
DECLARE VALABLE la déclaration d’appel formée le 1er février 2023 par Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions signifiées le 31 juillet 2023 par Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [U] [P] à régler à Madame [N] [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident et du déféré.
CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieru [U] [P] aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
—
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