Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 12 avril 2024, N° 2023000577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJDQ
— DA-
[E] [Y] / S.A.S. MENUISERIE TRIBOULET
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023 000577
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. MENUISERIE TRIBOULET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure :
M. [E] [Y] a confié à la SAS MENUISERIE TRIBOULET des travaux de menuiserie sur sa résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 1], selon devis du 1er novembre 2021, puis sur sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 1], selon devis du 24 novembre 2021.
Le chantier de la résidence secondaire [Adresse 3] a été intégralement réglé, mais M. [Y] a refusé de solder les travaux réalisés par l’entreprise dans sa résidence principale [Adresse 1], au motif de désordres constatés sur les deux chantiers.
L’intervention de la compagnie Groupama, assureur de protection juridique de la SAS MENUISERIE TRIBOULET, et d’un cabinet d’expertise mandaté par l’assureur n’a pas permis de débloquer la situation.
C’est ainsi que par exploit du 22 mai 2023 M. [E] [Y] a fait assigner au fond la SAS MENUISERIE TRIBOULET devant le tribunal de commerce de Montluçon, afin d’obtenir la résolution des deux contrats à titre principal, outre divers accessoires.
Par jugement du 12 avril 2024 le tribunal de commerce de Montluçon a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal de Commerce de MONTLUÇON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire.
Vu les articles les articles 1103, 1104, 1217, 1228 et 1792-6 du Code civil
DÉCLARE recevable et partiellement fondé Monsieur [Y] en ses demandes,
DÉCLARE recevable et partiellement fondée la SAS MENUISERIE TRIBOULET en ses demandes reconventionnelles,
FIXE au 22 avril 2022 le point de départ de la garantie de parfait achèvement des travaux de menuiseries extérieures pour le chantier sis [Adresse 3] et fixe au 16 septembre 2022 le point de départ de la garantie de parfait achèvement des travaux de menuiseries extérieures pour le chantier sis [Adresse 1],
REJETTE la demande de Monsieur [Y] de résolution des deux contrats de travaux [Adresse 3] et [Adresse 1],
REJETTE la demande de Monsieur [Y] de diminution de prix des deux contrats de travaux [Adresse 3] et [Adresse 1],
REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [Y] au titre de préjudice et perte de chance,
DIT que Monsieur [Y] doit se voir allouer des dommages et intérêts pour inexécution fautive de parfait achèvement des travaux de la SAS MENUISERIE TRIBOULET à hauteur de 1.500 € au titre du contrat du chantier [Adresse 3] et de 400 € au titre du contrat du chantier [Adresse 1],
CONDAMNE la SAS MENUISERIE TRIBOULET à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur [Y] la somme de 1.900 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Y] à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à La SAS MENUISERIE TRIBOULET la somme de 9.150,61 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et de l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
DIT que les parties pourront procéder à un règlement des sommes dues par compensation,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
LAISSE à chacune des parties ses dépens,
CONDAMNE la société SAS MENUISERIE TRIBOULET et Monsieur [Y] chacun pour moitié au règlement des frais de Greffe liquidés à la somme de 69,59 €,
REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit. »
***
Dans des conditions non contestées M. [E] [Y] a fait appel de cette décision le 18 décembre 2024. Dans ses conclusions ensuite du 17 février 2025 il demande à la cour de :
« Vu les articles 9, 455, 566, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1228, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
Vu l’articles L. 217-3 du code de la consommation,
Il est demandé à la Cour d’appel de Riom, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 12 avril 2024 (RG 23/00577) en ce qu’il a :
— déclaré partiellement fondé M. [Y] en ses demandes,
— déclaré recevable la SAS MENUISERIE TRIBOULET en ses demandes reconventionnelles,
— fixé au 22/04/2022 le point de départ de la garantie de parfait achèvement des travaux de menuiseries extérieures pour le chantier sis [Adresse 3] et fixe au 16/09/2022 le point de départ de la garantie de parfait achèvement des travaux de menuiseries extérieures pour le chantier sis [Adresse 1],
— rejeté les demandes de M. [Y] de résolution des deux contrats de travaux [Adresse 3] et [Adresse 1], de diminution de prix des deux contrats de travaux, d’indemnisation de son préjudice et de sa perte de chance,
— dit que M. [Y] doit se voir allouer des dommages et intérêts pour inexécution fautive de parfait achèvement des travaux de la SAS MENUISERIE TRIBOULET à hauteur de 1.500 euros au titre du contrat du chantier [Adresse 3] et 400 euros pour le chantier [Adresse 1] et condamné la SAS MENUISERIE TRIBOULET à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.900 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 16/09/2022,
— condamné M. [Y] à payer en deniers ou quittances valables, à la SAS MENUISERIE TRIBOULET la somme de 9.150,61 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 16/09/2022 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné Monsieur [Y] à la moitié des frais de greffe,
— rejeté comme non fondées toutes les autres demandes de M. [Y].
En conséquence statuant à nouveau,
DÉCLARER M. [Y] [E] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions en disant qu’elles ne sont pas nouvelles mais le complément nécessaire de celles de première instance ;
DÉBOUTER la SAS Menuiserie Triboulet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] [E].Sur les fautes de l’entreprise Triboulet,
DIRE que la livraison du chantier de M. [Y] situé au [Adresse 3] a eu lieu le 16 septembre 2022.
DIRE que la livraison du chantier de M. [Y] situé au [Adresse 1] a eu lieu le 16 septembre 2022.
DIRE que la garantie de parfait achèvement courrait jusqu’au 15 septembre 2023 pour les deux chantiers.
DIRE que la garantie de bon fonctionnement ou de conformité courrait jusqu’au 15 septembre 2024 pour les deux chantiers.
DIRE que l’entreprise Triboulet a manqué à son obligation contractuelle sur le délai de pose en accumulant un retard de 58 jours sur les deux chantiers.
DIRE que l’entreprise Triboulet a manqué à son obligation légale de garantie de parfait achèvement qui l’obligeait à corriger les désordres jusqu’au 15 septembre 2023.
DIRE que l’entreprise Triboulet a manqué à son obligation légale de garantie de conformité qui l’obligeait à corriger les désordres jusqu’au 15 septembre 2024.
DIRE que l’entreprise Triboulet est responsable du dysfonctionnement de la crémone de la porte d’entrée du [Adresse 3].
En conséquence à titre principal,
ORDONNER la résolution du contrat conclu entre M. [Y] [E] et la SAS Menuiserie Triboulet concernant la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] (03),
ORDONNER la résolution du contrat conclu entre M. [Y] [E] et la SAS Menuiserie Triboulet concernant la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 1] (03),
CONDAMNER la SAS Menuiserie Triboulet au remboursement des sommes versées dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec intérêts au taux légal,
ORDONNER à la SAS Menuiserie Triboulet de reprendre les huisseries à ses frais après remboursement effectif des sommes versées par M. [Y] [E] au jour choisi par M. [Y] [E].
À titre subsidiaire,
ORDONNER la diminution du prix total des deux chantiers de 40 %,
ORDONNER à la SAS Menuiserie Triboulet de faire avec son client l’inventaire des désordres persistants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir
CONDAMNER la SAS Menuiserie Triboulet à corriger dans un délai de 30 jours maximum l’ensemble des désordres constatés sur les deux chantiers jusqu’à parfait achèvement et en état de bon fonctionnement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER à la SAS Menuiserie Triboulet de procéder à la vérification de bon fonctionnement et le cas échéant à la réparation des deux volets roulants installés au [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER à la SAS Menuiserie Triboulet de fournir à M. [Y] toute la documentation technique du matériel posé (fabricant, modèle, numéro de série, etc) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER à la SAS Menuiserie Triboulet de fournir à son client tout élément de preuve du bon fonctionnement des deux volets roulants installés au [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir si besoin au moyen d’un constat d’huissier à la charge de la SAS Menuiserie Triboulet.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS Menuiserie Triboulet au paiement des sommes suivantes à M. [Y] [E] :
— 5054 euros au titre du préjudice matériel de relogement en attente de la livraison et du parfait achèvement des deux chantiers,
— 2576,66 euros au titre du préjudice matériel des frais de réouverture et de sécurisation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— 5000 euros au titre du préjudice moral à la suite du vol et vandalisme du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] et non pris en charge par l’assureur compte tenu du dysfonctionnement avéré de la crémone de la porte d’entrée installée par la SAS Menuiserie Triboulet,
— 8380,80 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] à cause des malfaçons et du retard de parfait achèvement.
CONDAMNER la SAS Menuiserie Triboulet à payer à M. [Y] [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS Menuiserie Triboulet aux entiers dépens. »
***
La SAS MENUISERIE TRIBOULET a conclu pour sa part le 15 mai 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu le bordereau de pièces communiquées,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montluçon le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner Monsieur [E] [Y] à porter et payer à la SAS MENUISERIE TRIBOULET la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le même aux entiers dépens de procédure d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
M. [E] [Y] et la SAS TRIBOULET ont conclu ensemble deux conventions de travaux.
L’entreprise a établi un premier devis le 1er novembre 2021 pour 11 303,12 EUR TTC concernant des travaux de menuiserie à réaliser dans un immeuble situé [Adresse 3]. Ce devis a été accepté par M. [Y] le 2 novembre 2021. Les travaux ont été réalisés et la facture a été intégralement payée.
La SAS TRIBOULET a proposé à M. [Y] un second devis le 24 novembre 2021 concernant des travaux à effectuer dans l’immeuble du [Adresse 1], pour 14 161,51 EUR TTC. Ce devis a été accepté le même jour par M. [Y] qui a réglé un acompte de 5000 EUR. Faisant valoir la mauvaise qualité du travail réalisé de manière générale sur les deux chantiers, il a refusé ensuite de payer le solde de la facture du 26 avril 2022 qui s’élevait à 9161,51 EUR (14 161,51 – 5000).
L’assureur de la SAS TRIBOULET a alors mandaté en qualité d’expert le cabinet ETICA, qui a réalisé une expertise amiable et contradictoire sur place le 16 septembre 2022 en présence des deux parties. Dans leurs conclusions respectives le maître de l’ouvrage et l’entreprise font référence à cette expertise, qui doit dès lors être considérée comme acceptée contradictoirement. L’expert a procédé à une analyse complète des désordres et rendu ensuite deux rapports séparés, un pour chaque chantier, dont les conclusions sont claires et techniquement argumentées. M. [Y] produit en outre un procès-verbal de constat qu’il a fait dresser par huissier le 6 mars 2023.
Un débat oppose les parties concernant la date de réception des travaux fixant le point de départ de la garantie de parfait achèvement, étant précisé qu’il n’y a pas eu de réception écrite. À juste titre le tribunal de commerce a jugé que pour le chantier du [Adresse 3] la réception pouvait être fixée au 22 avril 2022, date de règlement de l’intégralité de la facture par M. [Y] qui avait pris possession des lieux. À bon droit également le tribunal a estimé que concernant le chantier de la [Adresse 1], pour lequel M. [Y] avait refusé de régler le solde de la facture, la réception pouvait être fixée à la date de l’expertise contradictoire amiable soit le 16 septembre 2022.
Au demeurant la date de la réception des ouvrages n’a guère d’importance dans le cas présent. En effet, à l’issue de ses opérations d’expertise le cabinet ETICA avait proposé aux deux parties un protocole d’accord qui a été refusé par M. [Y] au motif d’une clause qu’il considérait contraire à ses intérêts. Les chantiers sont donc demeurés en l’état, le temps a passé et le délai de la garantie de parfait achèvement s’est écoulé.
Dans ces conditions, il est constant que la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur, qui coexiste avec la garantie de parfait achèvement, reprend ses droits et doit être appliquée (cf. 3e Civ., 13 décembre 1995, nº 92-11.637 : Mais attendu qu’ayant constaté que les désordres des revêtements de sols, signalés à la réception de l’ouvrage, n’avaient pas été réparés par la suite, la cour d’appel a exactement retenu qu’ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur).
Au demeurant, dans ses propres écritures M. [Y] fait référence aux articles 1103 et 1104 du code civil (page 12) de sorte que, même s’il n’allègue pas expressément les dispositions de l’article 1231-1 du même code, il revient à la cour d’attribuer à ses demandes la qualification juridique la mieux appropriée aux termes du litige.
C’est donc la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique et le délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage est de cinq ans. Dans la mesure où l’assignation au fond a été délivrée par M. [Y] le 22 mai 2023, son action contre la SAS TRIBOULET est recevable.
L’entreprise de menuiserie doit donc répondre de ses fautes contractuelles dans l’exécution des ouvrages qui lui étaient confiés. Se fondant sur l’expertise du cabinet ETICA, le tribunal a estimé que le montant des réparations pouvait être évalué à 1500 EUR pour le chantier du [Adresse 3], et à 400 EUR pour le chantier de la [Adresse 1].
Concernant la [Adresse 1] l’expert examine le défaut acoustique des fenêtres dénoncé par le maître de l’ouvrage mais ne confirme pas, à l’issue de ces constatations, l’existence d’un tel désordre : « objectivement, nous n’avons pas eu de ressenti d’un défaut d’isolement acoustique particulier (ni défaut d’étanchéité à l’air qui, en général, est lié à l’acoustique). Il rappelle que « la notion d’acoustique est relative à une façade entière et non pas élément par élément », et que la propriété [Y] « se situe à proximité d’un axe passant où la circulation est relativement dense ». Finalement le cabinet ETICA retient seulement deux défauts : la crémone d’une porte-fenêtre qui crochète mal et le petit bois d’une fenêtre qui se décolle, dont il évalue la reprise à 400 EUR au total.
Concernant le [Adresse 3], le cabinet ETICA relève plusieurs désordres qu’il qualifie toutefois de « menus défauts » : difficulté de fermeture d’une fenêtre ; dysfonctionnement de la crémone des fenêtres des chambres sur rue ; joint périphérique mal fixé sur une fenêtre des combles ; dysfonctionnement de la crémone à rouleau de la porte d’entrée ; petits bois qui se décollent ; main courante mal ajustée ; jointure des menuiseries avec les plâtres à reprendre.
Le coût de reprise de ces désordres de faible importance est estimé par l’expert à 1500 EUR.
M. [Y] a refusé le protocole d’accord établi par le cabinet ETICA, dans lequel la SAS TRIBOULET s’engageait à réparer tous les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Il conteste les conclusions de l’expert mais ne produit aucune démonstration sérieuse de nature à les invalider. Il se contente de verser à son dossier un procès-verbal de constat du 6 mars 2023 illustré de photographies, qui n’est guère éclairant en ce que les commentaires qui accompagnent ces images ne sont pas de nature à démontrer autre chose que ce que l’expertise ETICA disait déjà, ni surtout à témoigner de désordres plus importants. Les descriptions que fait l’huissier sont sommaires et très insuffisantes d’un point de vue technique. Concernant par exemple le store d’une chambre, il se contente de rapporter ce que lui dit son requérant. Aucune raison dans ces conditions ne justifie de prononcer la résolution des contrats, ni même de diminuer fortement leurs montants, et les évaluations retenues par le tribunal de commerce peuvent être aisément validées.
M. [Y] reproche également à la SAS TRIBOULET les conséquences dommageables d’un cambriolage dont il a été victime [Adresse 3]. Le tribunal s’est trompé dans les motifs de sa décision en indiquant que le vol avait eu lieu [Adresse 1], mais le principe du litige reste le même. M. [Y] affirme que la fracturation de la porte d’entrée de l’immeuble a été « indéniablement facilitée » pour les voleurs en raison du dysfonctionnement de la crémone relevée par le cabinet ETICA. Or rien ne le démontre, l’expert ne dit pas que l’usage de la porte est affecté dans sa fonction de verrouillage. Le procès-verbal d’enquête de police produit au dossier mentionne que la serrure de la porte d’entrée a été fracturée, ce qui signifie plutôt que la porte était correctement fermée, au point d’obliger les voleurs à employer des moyens destructeurs pour pénétrer dans les lieux. La preuve d’une faute de la SAS TRIBOULET n’est donc nullement rapportée, en relation avec les conséquences de cette infraction.
M. [Y] se plaint encore d’avoir dû « prendre en urgence en location un logement situé à côté de son domicile le 1er avril 2022, location qui a perduré dans le temps vu les désordres constatés et l’obligation d’attendre le 16 septembre 2022 pour organiser l’expertise contradictoire. » Or la modicité et le caractère très limité des désordres constatés par le cabinet ETICA et décrits par l’huissier dans son procès-verbal du 6 mars 2023, font sérieusement douter de l’obligation de quitter le logement pour cette seule raison. La décision du tribunal de commerce, rejetant cette demande au motif qu’aucun désordre ne rendait les ouvrages impropres à leur destination, sera donc confirmée.
L’appelant allègue enfin un préjudice de « perte de chance de percevoir des loyers du logement situé [Adresse 3] à cause des malfaçons et du retard de parfait achèvement. » Or dans la mesure où d’évidence les quelques réparations nécessaires sur les huisseries ne rendaient pas le bien immobilier dans son ensemble impropre à son usage, la démonstration d’une impossibilité absolue de le louer n’est nullement rapportée.
À la lumière des motifs ci-dessus, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce, également en ce que M. [Y] est condamné à payer à la SAS TRIBOULET le solde de sa facture.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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