Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, N° 2023001617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 JUIN 2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMM
AG
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 27 mars 2025, enregistrée sous le n° 2023001617
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026, prorogé au 03 juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Par offre du 19 novembre 2018, acceptée le 21 novembre 2018, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la SARL Laser Game Issoire un crédit n° 05839150 d’un montant de 150.000 euros. Par acte séparé du 21 novembre 2018, M. [O] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire de l’emprunt dans la limite de 27.000 euros.
Par offre du 16 juillet 2019, acceptée le 17 juillet 2019, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la SARL Laser Game Issoire un second crédit n°05888541 d’un montant de 11.023 euros. Par acte séparé du 17 juillet 2019, M. [O] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire puis, par acte du 8 septembre 2020, a limité cet engagement à la somme de 6.613,94 euros.
Initialement associé avec M. [I] [M], M. [O] [N] est devenu associé unique de la SARL Laser Game Issoire à compter du 28 juillet 2020. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné M. [O] [N] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment :
— dit la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable mais mal fondée en ses demandes;
— constaté que les actes de cautionnement souscrits par M. [O] [N] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
— débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluses.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que l’établissement bancaire avait accepté un engagement de caution manifestement disproportionné au regard des biens, revenus et patrimoine de M. [O] [N], dans la mesure ses revenus couvraient à peine ses charges, que son patrimoine d’une valeur nette de 85.000 euros était grevé d’un emprunt en cours de 105.000 euros, et qu’il avait déjà souscrit un autre engagement en qualité de caution.
Par déclaration éléctronique du 23 avril 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 4 février 2026, signifiées par voie électroniqueà la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner M. [O] [N] au paiement des sommes suivantes :
*18.467,14 euros au titre du contrat de prêt n°05839150 en date du 19 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* 3.690,57 euros au titre du prêt n° 05888541 en date du 16 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses prétentions, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que les actes de cautionnement sont parfaitement valables et que la juridiction commerciale a fait une lecture partielle et erronée de la fiche de renseignements remplie par M. [O] [N]. Elle souligne le fait que son patrimoine, d’un montant net de 85.000 euros, lui permet de faire face à ses engagements financiers. Elle conteste tout défaut de mise en garde et considère que M. [O] [N] n’en rapporte pas la preuve. Elle prétend avoir respecté l’ensemble de ses obligations, notamment l’information annuelle délivrée à la caution et produit els courriers envoyés. Elle s’oppose à la demande de délais de paiements présentée qu’elle estime injustifiée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 février 2026, M. [O] [N], intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et :
— à titre principal, de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, si la disproportion n’est pas retenue :
* de juger et constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a manqué à son obligation de mise en garde et que sa responsabilité est engagée ;
* de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 18.282,46 euros au titre de la caution du contrat de prêt n°05839150 et la somme de 3.653,66 euros au titre de la caution du contrat de prêt n°05888541 et d’ordonner la compensation ;
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel ;
— à titre infiniment subsidiaire,
* d’ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d’avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions ;
* de lui accorder les plus larges délais de règlement et dire que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
* de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions M. [O] [N] rappelle que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné qu’il doit, dans ce cadre, vérifier les revenus, charges et engagements bancaires de la caution qui s’engage ainsi que de son patrimoine. Or selon lui, la fiche patrimoniale produite démontre le contraire et est incomplète puisqu’elle omet de mentionner l’emprunt en cours pour l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 105.000 euros. Il s’étonne de ce que lors du deuxième engagement de caution, la banque ne lui ait pas demandé une nouvelle fiche actualisée.
Subsidiairement, il rappelle qu’une obligation de mise en garde repose sur la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et qu’au regard des ses revenus et patrimoines, elle aurait dû l’alerter sur les risques de ses engagements. Il rappelle ainsi avoir fait face à trois engagements de caution simultanés et au remboursement concommitant de son crédit immobilier personnel. Il estime dès lors avoir perdu une chance de ne pas s’engager en connaissance de cause.
A titre infiniment subsidiaire, et rappelant les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, il rappelle que la banque à l’obligation avant le 31 mars de chaque année de communiquer à la caution le montant de la somme garantie et rappeler les termes de l’engagement, ce qu’elle n’a pas fait.
Il indique actuellement percevoir un salaire de 1.867 euros par mois et sollicite dès lors à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
Motivation
Sur les engagements de caution et leurs disproportions
Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu’il y ait lieu d’instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n’a pas prévues.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de la disproportion et il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). L’établissement d’une fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas une obligation pour le prêteur.
La disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement (Com.,28 février 2018, 16-24.841). Sont pris en compte les revenus de la caution contemporains de la souscription de l’engagement (Com., 8 mars 2017, 15-20.792), son endettement (1re Civ.,15 janvier 2015, 13-23.489), y compris celui résultant d’autres engagements antérieurs de caution (Com., 17 octobre 2018, 17-21.857) ou concomitants (Com., 9 avril 2013, 12-17.891).
Sur ce,
S’agissant de l’acte de cautionnement en date du 21 novembre 2018 et relatif à l’offre de prêt du 19 novembre 2018
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produit une fiche dénommée 'renseignements sur caution’ datée du 19 avril 2018, donc contemporaine de l’engagement à laquelle il convient de se référer pour apprécier les revenus, charges et patromines de M. [O] [N].
Aux termes de ce document, M. [O] [N] déclare vivre en union libre avec deux enfants à charge et exercer en qualité de chef d’entreprise depuis deux ans et demi. Il fait état d’une activité professionnelle déficitaire sur les deux derniers exercices (avec des résultats de -6787 € et -9155 €), de revenus d’environ 10.000 euros par an et de charges annuelles de même montant. Son patrimoine est composé d’une résidence principale évaluée à 190.000 euros mais sur laquelle une somme de 105.000 euros reste due dans le cadre d’un prêt immobilier de sorte que la valeur patrimoine nette est de 85.000 euros. En ce sens, le crédit immobilier invoqué par M. [O] [N] est bien mentionné et pris en compte dans le calcul de la valeur nette de son patrimoine.
M. [O] [N] argue de ce que la moitié de ce patrimoine appartient à sa compagne, ce dont il justifie par la production de l’acte notarié d’acquisition du terrain à bâtir. La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait ignorer ce point dans la mesure où elle a elle-même refinancé l’opération immobilière via un contrat de crédit signé entre elle, M. [O] [N] et Mme [U] [T] le 31 juillet 2017, soit concomitamment à l’engagement de caution susvisé. Cela est également conforme aux déclarations de M. [O] [N] dans la fiche de renseignements précité dans laquelle il précise vivre en 'union libre'. Dès lors, seule la moitié de ce patrimoine net doit être retenue dans le calcul du patrimoine personnel de M. [O] [N].
M. [O] [N] fait également état d’un engagement de caution auprès de la même banque, pour 20.500 euros.
Dans ces conditions, M. [O] [N] bénéficiait de revenus mensuels couvrant ses charges et d’un patrimoine net de 42.500 euros, déjà obéré d’un engagement de caution à hauteur de 20'500 euros.
L’engagement de caution, d’un montant de 27.000 euros apparaît ainsi manifestement disproportionné.
Il a été rappelé en ce cas qu’il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com., 9 juillet 2019, n°17-31.346).
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes indique que M. [O] [N] est toujours propriétaire de sa résidence principale, pour laquelle le capital restant dû avoisine les 60.000 euros, de sorte que la valeur nette patrimoniale totale est de 130.000 euros, soit 75.000 euros revenant à M. [O] [N]. Elle ajoute qu’il n’est plus engagé au titre du cautionnement accordé en garantie du prêt souscrit par la société [M] [N].
M. [O] [N] objecte que sa résidence principale ne constitue pas un patrimoine mobilisable et qu’il est par ailleurs propriétaire indivis sur ce bien.
Il est constant que la quote-part de l’époux dans les biens indivis du couple marié doit être intégrée à ses revenus et biens personnels pour apprécier la disproportion éventuelle de l’engagement (1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.467). Transposé aux couples non mariés, cela revient à prendre en compte dans le patrimoine personnel de M. [O] [N] le bien familial mais uniquement à hauteur de sa quote part.
M. [O] [N] estime lui-même sa résidence principale à la somme de 190.000 euros et les parties s’accordent à dire qu’il restait à la date à laquelle la caution a été appelée, un crédit immobilier de l’ordre de 60.000 euros. En ces conditions la valeur nette du patrimoine total est de 130.000 euros de sorte que le patrimoine net personnel de M. [O] [N] peut être fixé à la somme de 65.000 euros.
De ce fait, à la date à laquelle la caution été appelée, M. [O] [N] disposait d’un patrimoine net de 65.000 euros lui permettant de faire face à son obligation en qualité de caution à hauteur de 27.000 euros, et ce même en tenant compte également du second engagement de caution qu’il avait souscrit pour un montant maximal de 6.613,94 euros.
Dès lors, la décision sera infirmée en ce qu’elle a considéré que l’acte de cautionnement du 21 novembre 2018, bien que manifestement disporportionné, ne permettait pas à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de fonder une demande en paiement.
S’agissant de l’acte de cautionnement en date du 8 septembre 2020 et relatif à l’offre de prêt du 16 juillet 2019 :
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas avoir fait remplir à M. [O] [N] une nouvelle fiche de renseignements patrimoniaux lors de la signature de ce deuxième acte de cautionnement.
Dès lors, il convient de tenir compte de la situation réelle de la caution au moment de la conclusion du contrat et celle-ci peut démontrer, en apportant tous éléments de preuve sur sa situation, le caractère disproportionné du cautionnement (Com., 4 mai 2017, 15-19.141).
En l’espèce, à la date du 8 septembre 2020, M. [O] [N] justifie d’un revenu net annuel d’un montant de 7.650 euros par la production de son avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020. Il ne justifie pas de charges particulières en dehors de son crédit immobilier pour sa résidence principale. Il convient de tenir compte de l’acte de cautionnement susvisé du 21 novembre 2018 pour un montant de 27.000 euros mais de préciser que M. [O] [N] était par contre libéré de son engagement de caution auprès de la SARL [M] [N] à cette date.
Les éléments patrimoniaux repris (voir supra) demeurent valables à la date de ce second engagement de caution et le patrimoine net de M. [O] [N] peut être fixé à la somme de de 50.000 euros (quote part du bien immobilier évalué à 190.000 euros, grevé d’un prêt dont le capital restant dû était, à cette date, de 90.000 euros).
En ces conditions, l’acte de cautionnement litigieux, limité à la somme de 6.613, 14 euros, n’apparaît pas disproportionné à ses ressources, ses charges et son patrimoine.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu’elle a déclaré l’acte de cautionnement en date du 8 septembre 2020 manifestement disproportionné.
Sur le défaut de mise en garde
M. [O] [N] soutient subsidiairement que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas respecté son devoir de mise en garde dans la mesure où il a dû faire face concomitamment à trois engagements de caution et au remboursement de son crédit immobilier personnel.
En réplique, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes estime que M. [O] [N] ne démontre pas de manière cumulative un risque d’endettement excessif résultant notamment de l’inadéquation de l’engagement de la caution avec sa capacité financière, de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur et de sa qualité de caution non avertie. Elle rappelle que la SARL Laser Game Issoire a parfaitement honoré ses engagements contractuels et les prêts litigieux entre 2018 et la fin de l’année 2022, ce qui démontre que ces prêts étaient adaptés aux capacités financières de la société.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde se rattache à l’article 1134 ancien du Code civil et au devoir de loyauté dans la relation contractuelle. Il suppose la réunion de plusieurs conditions :
— un créancier professionnel ;
— une caution non avertie : elle se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif ; cette qualité s’apprécie au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et son implication personnelle dans l’affaire ;
— un double objet : l’engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses propres facultés de remboursement ou le crédit consenti au débiteur principal est excessif par rapport à ses propres capacités de remboursement.
Le devoir de mise en garde n’est dû que s’il existe un risque spécifique : en l’absence de risque, c’est-à-dire si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et/ou de la caution, il n’y a pas lieu à mise en garde.
Par contre, si le créancier n’a pas mis en garde la caution alors que les conditions étaient réunies, il commet une faute qui engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice subi par la caution, lequel réside dans une perte de chance d’avoir pris une autre décision. Ce préjudice, compensé par d’éventuels dommages et intérêts, ne peut être égal à la totalité de l’engagement.
En l’espèce, M. [O] [N] connaissait parfaitement la situation financière de la SARL Laser Game Issoire dans la mesure où il était associé de cette SARL, puis associé unique, avec une implication personnelle totale. Comme l’a rappelé la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, le débiteur – la SARL Laser Game Issoire – a parfaitement fait face à ses obligations financières de 2018 à 2022 soit pendant près de quatre années.
M. [O] [N] n’apporte pour sa part aucun élément démontrant que le crédit consenti au débiteur principal était excessif par rapport à ses propres capacités de remboursement ni que l’opération financée était risquée.
En ces conditions, il n’y avait pas lieu à mise en garde et M. [O] [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le défaut d’information annuelle envers la caution et la déchéance du droit aux intérêts
M. [O] [N] soutient que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne lui a pas transmis l’information annuelle prévue à l’ancien article L313-22 du code monétaire et financier.
L’établissement bancaire soutient avoir parfaitement respecté cette obligation.
Sur ce,
L’ancien article L313-22 du code monétaire et financier, applicable aux faits de l’espèce, imposait aux établissements de crédit une obligation d’information annuelle envers les cautions, qu’elle soit physique ou morale, au plus tard le 31 mars de chaque année, en précisant le montant du principal, des intérêts, des commissions, des frais et d’accessoires restant dû au 31 décembre de l’année précédente.
Le dernier alinéa de cet article disposait que le défaut d’accomplissement de cette formalité emportait, dans les rapports entre la caution établissement tenue à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et que les paiements effectués par le débiteur principal étaient réputés, dans ce cas, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes verse aux débats les courriers qu’elle a adressés à M. [O] [N], et notamment ceux en date des 21 février 2019, 20 février 2020, 24 février 2021, et 3 mars 2022, relatifs aux deux actes de cautionnement, qui rappelent à M. [O] [N] les montants du principal, des intérêts, des accessoires, des prêts cautionnés et l’informent du capital restant dû, des éventuels impayés, de l’étendue de son engagement et de la possibilité de révoquer.
En ces conditions, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes démontre avoir parfaitement respecté son obligation d’information annuelle à la caution.
M. [O] [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes en paiement
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite que M. [O] [N] soit condamné en sa qualité de caution au titre du prêt du 19 novembre 2018, à lui payer la somme totale de 18.467,14 euros.
Elle produit un décompte arrêté au 15 février 2023 faisant état des échéances de prêt impayées et des règlements intervenus à cette date.
M. [O] [N] ne conteste pas cette somme, sous réserve de la demande qu’il a formulée au titre de la déchéance du droit aux intérêts, et qui a été rejetée par les motifs ci-dessus exposés.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite également, dans les mêmes conditions, la condamnation de M. [O] [N] à lui payer la somme de 3.690,57 euros en sa qualité de caution au titre du prêt du 16 juillet 2019.
Elle verse un décompte des sommes dues, mentionnant les échéances dues et impayées, les intérêts, les règlements intervenus et le montant maximum de l’engagement de caution.
M. [O] [N], comme précédemment, ne conteste pas ce calcul dans son quantum.
En ces conditions, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [O] sera condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes de :
— 18.467,14 euros au titre de son engagement de caution afférent au contrat de prêt n°05839150 en date du 21 novembre 2018 ;
— 3.690,57 euros au titre de son engagement de caution afférent au contrat de prêt n°05888541 en date du 17 juillet 2019.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes justifiant d’une mise en demeure pour ces montants adressée en lettre recommandée avec accusé de réception signé à cette date.
Sur les délais de paiement et l’imputabilité des règlements par priorité sur le capital
M. [O] [N] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge. La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes s’y oppose, arguant de ce qu’il ne justifie pas de sa situation financière.
Sur ce,
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, contenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [O] [N] indique être désormais salarié et justifie percevoir, par la production de ces bulletins de salaire, la somme de 1.867 euros par mois. Il ne fait pas état de difficultés financières.
Dans la mesure où M. [O] [N] justifie de ce qu’il est en capacité de s’acquitter du montant de sa dette, il convient de lui octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par contre, aucun élément n’est produit, ni ne justifie, l’imputation des règlements par priorité sur le capital, de sorte que la demande formulée à ce titre par M. [O] [N] sera rejetée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [N], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour infirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
En ces conditions, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les demandes formulées par les parties à ce titre en cause d’appel seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes de :
— 18.467,14 euros au titre de son engagement de caution en date du 21 novembre 2028 afférent au contrat de prêt numéro 05839150 du 21 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
— 3.690,57 euros au titre de son engagement de caution en date du 8 septembre 2020 afférent au contrat de prêt numéro 05888541 en date du 17 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
Accorde à M. [O] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 920 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés.
Déboute M. [O] [N] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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