Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2024, N° 24/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2G
— ALF-
[T] [P] / S.A. CDC HABITAT SOCIAL, [K] [B]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00214
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2025-005591 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 4 juin 2022, la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à Madame [T] [P] et à Monsieur [K] [B] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,70 €, provision sur charges comprise.
Suite au départ de Monsieur [K] [B], un avenant au contrat de location a été rédigé en date du 30 juin 2023 au terme duquel Madame [T] [P] reste seule titulaire du contrat de location, Monsieur [B] restant solidairement tenu des loyers pendant une durée de 6 mois.
Le 24 juillet 2023, la S.A. CDC HABITAT a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.477,85 €.
Faute de régularisation, la bailleresse a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— Constater l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
— Ordonner leur expulsion avec si nécessaire, le concours de la force publique,
— Les condamner solidairement à payer 3.484,32 € au titre des loyers impayés au 5 février 2024, ainsi que 462,65 €au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 24/214, en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Constaté la résiliation du bail conclu le 4 juin 2022 entre la S.A. CDC HABITAT, d’une part, et Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B], d’autre part, à compter du 24 septembre 2023,
— Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [T] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— Condamné Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B] à payer solidairement à la S.A. CDC HABITAT la somme de 3.484,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2.477,85 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Déclaré irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. CDC HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [P] à la somme mensuelle de 462,65 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. CDC HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamné Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B] à payer in solidum a la S.A. CDC HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 juillet 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 juillet 2024, Madame [T] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 août 2024, Madame [T] [P] demande à la Cour, au visa de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 4 juillet 2024,
— Prononcer la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu le 4 juin 2022, pendant un délai de deux ans,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [P] soutient que sa situation de surendettement, déclarée recevable par la commission le 4 juillet 2024, justifie la suspension des effets de la clause résolutoire de son bail. L’appelante fait valoir que compte tenu de sa situation personnelle, la Commission pourrait prononcer une mesure de rétablissement personnel, ce qui permettrait d’améliorer les rapports locatifs. Elle demande par conséquent que la suspension soit reconnue afin de préserver son maintien dans le logement.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, la S.A. CDC HABITAT demande à la cour, au visa de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— Débouter Madame [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner Madame [T] [P] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT fait valoir que le commandement de payer, signifié le 24 juillet 2023, est resté sans effet, entrainant l’acquisition de la clause résolutoire du bail dès le 24 septembre 2023. Elle ajoute que l’ouverture de la procédure de surendettement de Madame [T] [P] n’empêche pas l’expulsion ni ne remet en cause le manquement au paiement des loyers. En ce sens, la S.A. CDC HABITAT précise que les loyers impayés, déclarés à la commission, restent exigibles. Enfin, l’intimé justifie que Madame [T] [P] n’a jamais régularisé la situation, rendant nécessaires la résiliation du bail, le recouvrement des arriérés et l’indemnité d’occupation.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] [B] le 6 août 2024 par remise à l’étude d’huissier. Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
MOTIFS :
Monsieur [B] n’ayant pas constitué avocat, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, si Madame [P] demande l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, elle ne sollicite dans son dispositif que la suspension de la clause résolutoire et ne conteste pas ni l’acquisition de ladite clause, ni le principe et le montant de la dette locative. La Cour confirmera donc purement et simplement le jugement de première instance en ce qu’il :
— Constate la résiliation du bail conclu le 4 juin 2022 entre la S.A. CDC HABITAT, d’une part, et Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B], d’autre part, à compter du 24 septembre 2023,
— Condamne Madame [T] [P] et Monsieur [K] [B] à payer solidairement à la S.A. CDC HABITAT la somme de 3.484,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2.477,85 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Quant à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose :
« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
[']
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
[']
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. ['] »
En l’espèce, Madame [P] justifie que par décision du 04 juillet 2024 la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a déclaré sa demande de surendettement recevable. Contrairement à ce qu’elle soutient, la commission précise qu’une orientation est prévue vers des mesures imposées et non un rétablissement personnel.
En outre, au jour où elle statue, la Cour n’a pas connaissance de la décision définitive de la Commission de surendettement et si elle a fait l’objet d’un recours, il y a donc lieu de considérer que Madame [P] se trouve dans la situation visée aux paragraphes VI 1° et VII de l’article 24 susvisé.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire, la locataire doit avoir repris le paiement du loyer au jour de l’audience. Or, Madame [P] n’apporte aucun élément en ce sens, au surplus, le dernier décompte fourni par la bailleresse, à jour au 30 septembre 2024 ne fait apparaître qu’un seul paiement le 5 février 2024.
Madame [P] n’ayant manifestement pas repris le paiement du loyer courant, elle ne peut prétendre à bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, cette demande sera rejetée et l’expulsion et la condamnation de Madame [P] au paiement d’une indemnité d’occupation seront confirmées.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Madame [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera condamnée à verser une somme de 500 € à la SA CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement n° RG 24/214 rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Madame [T] [P],
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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