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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 7 févr. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
N° RG R 24/00058
No Portalis DC2X-X-B71-3CO
SECTION: REFERE
AFFAIRE
M. X Y
contre
S.A.R.L. EPRD
MINUTE N° 25/00 1/0007
QUALIFICATION: ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort
certifiés confor2625FEV Copie de l’ordonnance certifiée conforme à la minute adressée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
Copie de l’ordonnance certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DEPARTAGE
07 FEVRIER 2025
Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S EPRD Prise en la personne de son représentant légal 4 Rue des Perdrix
94520 MANDRES LES ROSES
Représentée par Me Dan NAHUM (Avocat au barreau de VAL DE MARNE) Et en présence de Monsieur Jérôme TAVOLIERI
(Président de la société EPRD)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA SECTION RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur Monsieur Hiraç FERMAN, Conseiller (S) Madame Françoise MATAILLET, Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Salah BAZI, Greffier
Prononcé, conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe par Monsieur BAZI Salah, Greffier
Ordonnance signée par :
- Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur et
- Monsieur Salah BAZI, Greffier
Audience des débats du 10 Janvier 2025
Page 1
N° RG R 24/00058 – N° Portalis DC2X-X-B71-3CO -X Y C/ S.A.R.L. EPRD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé le 17 octobre 1991 par la S.A.S EPRD selon contrat de travail
à durée déterminée à temps complet en qualité de colleur papier / peintre.
Monsieur X Y a été en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Le 9 août 2023, il a été placé en invalidité 2eme catégorie.
Le 4 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de peintre et poseur de revêtements muraux précisant que le salarié «pourrait occuper un poste administratif Contre-indication aux travaux de force avec les bras '>.
La S.A.S EPRD a proposé, le 20 septembre 2023, un poste de chauffeur-livreur selon un horaire hebdomadaire de 39 heures. Par courrier du 27 septembre 2023, Monsieur X Y a refusé cette proposition.
Une nouvelle offre a été formulée, le 2 octobre 2023, pour un poste de chauffeur-livreur à temps partiel (19,5 heures par semaine) afin de tenir compte du placement de Monsieur X Y en invalidité
2ème catégorie.
Le 17 octobre 2023, le médecin du travail a précisé son avis d’inaptitude au poste de peintre et poseur de revêtements muraux indiquant que le salarié « pourrait occuper le poste de chauffeur livreur proposé selon fiche de poste à moins de 50% du temps de travail selon invalidité. Contre-indication aux travaux de force avec les bras et port de charges de plus de 10 kg ».
Par courrier du 8 novembre 2023, la S.A.S EPRD a réitéré sa proposition de reclassement du 2 octobre 2023 selon un horaire de 15 heures par semaine. Monsieur X Y a refusé ce reclassement par courrier du 21 novembre 2023.
Par courrier en date du 16 novembre 2024, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave.
Au moment de la rupture, la S.A.S EPRD employait plus 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Entre temps, par requête du 22 avril 2024, Monsieur X Y a saisi la section Industrie du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Les parties ont été convoquées le 3 mai 2024 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a rejeté la demande provisionnelle de Monsieur X Y et renvoyé l’affaire à la séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 31 janvier 2025.
La S.A.S EPRD a été assignée par commissaire de justice le 16 octobre 2024 à l’audience de référé du
4 novembre 2024, l’acte a été remis à personne morale.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage des voix et les parties ont été convoquées à l’audience de référé présidée par le Juge départiteur du 10 janvier
2025.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures, visées par le greffe, Monsieur X Y, par la voix de son avocat, sollicite de voir:
- condamner à titre provisionnel la S.A.S EPRD à lui payer la somme de 29.136, 84 € à titre de rappel de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance;
- ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 février 2024, date du courrier de mise en demeure adressé à la S.A.S EPRD;
- condamner la S.A.S EPRD à régulariser l’attestation France Travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance;
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- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la S.A.S EPRD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.S EPRD aux dépens.
S’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S EPRD, Monsieur X Y expose que les décisions du bureau de conciliation et d’orientation n’ont pas autorité de chose jugée s’agissant de décisions provisoires. Il conteste par ailleurs toute situation de litispendance entre les procédures au fond et en référé précisant que ces deux instances n’ont pas le même objet.
Sur le fond, Monsieur X Y expose que depuis l’avis d’inaptitude, et passé un délai d’un mois, il appartenait à l’employeur de reprendre le paiement du salaire quels que soient les échanges concernant le reclassement. Il fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu de sorte que sa demande de condamnation à titre provisionnel est conforme aux dispositions légales.
En défense, la S.A.S EPRD, représentée par son avocat, conclut dans ses écritures visées à l’issue des débats, à l’irrecevabilité des demandes et à l’incompétence de la formation des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses et l’absence de dommage imminent et trouble manifestement illicite. À titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des demandes à de plus justes proportions ainsi que la condamnation de Monsieur X Y au versement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.S EPRD invoque l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du bureau de conciliation et d’orientation lequel a statué sur la même demande de provision formulée par Monsieur X Y et l’a rejetée par ordonnance du 13 septembre 2024. Elle ajoute que le salarié a initié des procédures au fond et en référé portant sur les mêmes demandes de sorte qu’il existe une situation de litispendance justifiant
d’écarter ses prétentions.
Sur le fond, la défenderesse conteste la compétence de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes en raison de l’existence de contestations sérieuses, notamment quant au bien-fondé de la demande de rappel de salaire compte tenu des refus de reclassement du salarié concernant un poste pour lequel le médecin du travail l’avait déclaré apte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Selon l’article 482 du code de procédure civile, « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
L’autorité de la chose jugée interdit toute saisine du juge ayant le même objet, les mêmes parties et la même cause. Cette fin de non-recevoir ne concerne cependant pas les décisions provisoires qui n’ont pas autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 482 du code de procédure civile.
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Selon l’article R. 1454-14 du code du travail, « Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions […] ».
Aux termes de l’article R. 1454-16 du même code, « Les décisions prises en application des articles R. […]. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise ».
Au regard de ces dispositions, l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 13 septembre 2024 est une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée.
Elle ne peut donc pas être opposée à Monsieur X Y dans le cadre de la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera en conséquence écartée.
2 – Sur la litispendance
Selon l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement juridique.
Au regard de ces dispositions, il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés, l’objet des procédures étant distinct.
En l’espèce, la S.A.S EPRD invoque l’instance au fond devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve- Saint-Georges pour justifier l’exception de litispendance soulevée dans le cadre de la présente procédure.
Les deux instances n’ayant pas le même objet, cette exception de procédure sera écartée.
3- Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
En l’espèce, Monsieur X Y a été déclaré inapte à son poste de travail le 4 septembre 2023 de sorte qu’à partir du 4 octobre 2023, il appartenait à la S.A.S EPRD de reprendre le versement du salaire à défaut d’avoir procédé à la rupture du contrat de travail.
Le demandeur justifie avoir le 4 février 2024 sollicité la S.A.S EPRD afin qu’elle reprenne le paiement du salaire. Une mise en demeure a ensuite été adressée le 19 mars 2024.
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La S.A.S EPRD expose qu’elle a proposé à Monsieur X Y un poste conforme aux préconisations du médecin du travail de sorte qu’elle a respecté son obligation de reclassement, le refus illégitime du salarié justifiant le non-paiement des salaires.
Cependant, la circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail (Soc. 11 janv. 2024, n°21-20.229).
Dès lors, compte tenu de ces dispositions, l’obligation de paiement des salaires telle que prévue à l’article L. 1226-4 du code du travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les rappels de salaires sollicités par Monsieur X Y ne sont pas contestés dans le détail de leur montant.
Au regard des bulletins de paie versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de paiement à hauteur de 29.136,84 € sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
4- Sur la remise des documents sociaux
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent
d’exercer son droit aux prestations sociales.
La formation de référé peut ordonner la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer et prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure.
Monsieur X Y sollicite la remise de l’attestation France Travail conforme à l’ordonnance.
Compte tenu des pièces produites et de la provision accordée, il y a lieu d’ordonner à la S.A.S EPRD de remettre à Monsieur X Y les documents de fins de contrat conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
5 – Sur les demandes accessoires
Le rappel de salaire porte intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil, au jour de la mise en demeure soit le 19 mars 2024.
La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable que Monsieur X Y supporte les frais exposés dans le cadre de la présente instance, et une indemnité de 2.000 € lui sera allouée dans le cadre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La S.A.S EPRD qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur X Y;
ECARTE l’exception de litispendance;
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N° RG R 24/00058 – N° Portalis DC2X-X-B71-3CO -X Y C/ S.A.R.L. EPRD
CONDAMMNE par provision la S.A.S EPRD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
29.136,84 € (vingt-neuf mille cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de rappel de salaires ;
2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la S.A.S EPRD, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y une attestation destinée à l’organisme France Travail conforme à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
DIT que le rappel de salaire porte intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMMNE la S.A.S EPRD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
LE JUGE DEPARTITEUR LE GREFFIER
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