Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 mars 2021, n° 17/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 juillet 2017, N° 16/02300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KAPADOKYA c/ SA GRAS SAVOYE, SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, SA PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 17/03854 -
N° Portalis DBVM-V-B7B-JEXW
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP DELOCHE
Me Valérie BARALO
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL L. LIGAS-Y – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/02300)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 20 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 31 Juillet 2017
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SARL KAPADOKYA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de ANNONAY
INTIMÉES :
SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me André CUSIN, avocat au barreau de PARIS
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA C D prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-Y – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2015, la SARL Kapadokya a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe Multiprévoyance Professionnelle souscrit par le Crédit Lyonnais, par l’intermédiaire de C D, auprès d’un ensemble de sociétés d’assurance (le Groupement des Adhérents pour la Protection des Entrepreneurs [GAPE]) dont les sociétés Predica et Pacifica.
Elle a désigné M. A X comme assuré.
La SARL Kapadokya a opté pour la garantie 2 Protection Accident Maladie couvrant l’assuré en cas d’incapacité temporaire totale de travail consécutive à un accident ou une maladie et pour la garantie Protection de l’Activité Professionnelle, plus précisément, le contrat Pack Premiers Secours.
Le 1er avril 2015, un incendie s’est déclaré dans le premier étage de l’immeuble dans lequel la SARL Kapadokya exploitait un restaurant. Un arrêté préfectoral de péril imminent pris sur cet immeuble a contraint la SARL Kapadokya à cesser son activité commerciale.
M. A X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 2 avril 2015 dû à une lombalgie.
Devant le refus de prise en charge de l’assurance, la voie judiciaire a été choisie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :
— constaté que M. X est en arrêt de travail depuis le 2 avril 2015 suite à une dorsolombalgie
sévère ;
— dit que la garantie prévoyance accident-maladie du contrat Multiprévoyance Professionnelle n°0143 003 doit s’appliquer, après un délai de carence de 30 jours, du 2 mai au 8 septembre 2015 ;
— condamné la SA Predica à verser à la SARL Kapadokya la somme de 6 800 euros au titre de la prévoyance accident maladie ;
— condamné la SA Predica à verser à la SARL Kapadokya la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Kapadokya de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Pacifica et C D ;
— débouté la SARL Kapadokya de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la SA Predica ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la SA Prédica aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le 31 juillet 2017, M. A X et la SARL Kapadokya ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 avril 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. X.
Le docteur Z a été désigné et a rendu son rapport le 1er octobre 2018.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, M. A X et la SARL Kapadokya demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel ;
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement entrepris ;
— constater que le contrat multiprévoyance professionnelle n°00143003 a pris effet au 18 mars 2015 ;
Sur la garantie Pack Premier Secours,
— constater que la SARL Kapadokya a été contrainte de cesser toute activité à compter du 1er avril 2015 en raison d’un incendie ayant endommagé l’immeuble dans lequel s’exerçait l’activité ;
— dire et juger que la garantie Pack Premier Secours du contrat multiprévoyance professionnelle n°0000143003 doit s’appliquer ;
— condamner la société d’assurances Pacifica à régler à la SARL Kapadokya la somme de 20 000 euros (maximum plafonné) au titre du contrat d’assurances souscrit « Pack Premier Secours n°000485 – Garantie maintien de chiffre d’affaires » ;
Sur la garantie prévoyance accident-maladie,
— constater que M. X est en arrêt de travail depuis le 2 avril 2015 jusqu’au 30 avril 2017 suite à une dorsolombalgie sévère ;
— dire et juger que la garantie prévoyance accident-maladie du contrat multiprévoyance professionnelle n°0143003 doit s’appliquer ;
— condamner la SA Predica au règlement de la somme de 40 000 euros au titre de la garantie prévoyance accident-maladie concernant le contrat multiprévoyance professionnelle n°0143003 à la SARL Kapadokya pour le compte de M. X, concernant un arrêt de travail de ce dernier du 2 avril 2015 au 1er mai 2017, soit 1 600 euros pendant 25 mois ;
Sur la responsabilité contractuelle de la SA C D,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA C D, en qualité de courtier, est engagée en raison des nombreux manquements et fautes contractuels ;
Par conséquent,
— condamner solidairement la SA C D à la somme de 40 000 euros avec la société Predica et 20 000 euros avec la société Pacifica au titre des préjudices subis par la SARL Kapadokya ;
— condamner solidairement les sociétés d’assurances Predica et Pacifica ainsi que la SA C D à la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont elles ont fait preuve à l’égard de la SARL Kapadokya ;
— condamner solidairement les compagnies d’assurances Predica et Pacifica à la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les
frais d’expertise.
Ils font valoir les éléments principaux suivants à l’appui de leurs écritures :
— ils rappellent les garanties des deux options du contrat ;
— un arrêté préfectoral de péril imminent a été pris par le maire sur l’immeuble incendié, ordonnant la fermeture des deux locaux commerciaux du rez-de-chaussée, contraignant la SARL Kapadokya a cesser toute activité ;
— durant la mesure d’expertise du bâtiment, l’expert a sollicité que des travaux soient engagés et exécutés afin de sécuriser l’immeuble, ce qui a été effectué ;
— suite au rapport d’expertise judiciaire, la SARL a repris son activité de restauration, le 27 avril 2017, après 25 mois de fermeture ;
— le pack premier secours doit s’appliquer à la situation ;
— le chiffre d’affaires prévisionnel a été évalué par l’expert Sassoulas pour la période du 1er avril 2016 au 27 avril 2017, date de reprise de l’activité, à 152 256 euros ;
— la moitié de la perte du chiffre d’affaires de la SARL Kapadokya, découlant de cet incendie, est donc bien supérieure à 20 000 euros ;
— M. A X, alors qu’il coupait du bois pour le four de son restaurant, le 2 avril 2015, s’est blessé et s’est retrouvé bloqué avec de vives douleurs au niveau du dos et des jambes ;
— il a présenté une dorsolombalgie sévère nécessitant un arrêt de travail du 2 avril 2015 au 30 avril 2017 ;
— M. X a pu reprendre son travail le 1er mai 2017, soit un arrêt de 25 mois ;
— concernant le règlement des cotisations, la SARL Kapadokya, malgré un incident de paiement de la première échéance, a toujours été de parfaite bonne foi ;
— la SARL n’a traité qu’avec le courtier ;
— la SA Predica, représentée par son mandataire, C D, a renoncé à se prévaloir de la déchéance de la garantie Protection Accident Maladie, acceptant d’instruire le dossier, sous réserve du paiement de la première cotisation ;
— ils rappellent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qu’ils qualifient de minimalistes (sic) ;
— la consolidation est fixée par l’expert au 2 avril 2016 « date anniversaire de l’accident », sans la moindre explication ;
— la cour devra se référer aux différents arrêts de travail versés par M. X et prouvant son incapacité de travail total ;
— la SA C D engage sa responsabilité contractuelle en raison de ses fautes ;
— elle a clairement manqué de diligence pour assister la SARL Kapadokya en vue d’un règlement rapide du sinistre et a commis une faute en n’encaissant pas les chèques.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019, la SA C D demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Kapadokya et M. A X de leurs demandes à l’encontre de la SA C D ;
En conséquence,
— débouter la société Kapadokya et M. A X de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
— dire n’avoir à statuer sur la demande subsidiaire de la société Pacifica car sans objet ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA C D ;
Subsidiairement,
En cas extraordinaire d’infirmation et de condamnation de la SA C D,
— désigner tout séquestre qu’il plaira à la cour de céans de choisir avec pour mission de conserver les fonds jusqu’à ce que le différend entre les parties soit tranché définitivement ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Kapadokya et M. A X à payer à la SA C D la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kapadokya et M. A X en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Ligas-Y et Petit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle rappelle les faits et la chronologie des événements, notamment des 2 sinistres ;
— les appelants recharchent la responsabilité du courtier et demandent des condamnations solidaires ;
— l’activité de courtier est réglementée ;
— le courtier d’assurance ne saurait se voir condamner à payer des sommes incombant aux assureurs en exécution du contrat d’assurance ;
— les appelants ne peuvent tout à la fois affirmer que les garanties doivent s’appliquer et réclamer paiement à l’encontre du courtier ;
— en cas d’application de la garantie des assureurs, les appelants n’ont rien à réclamer au courtier de sorte qu’aucune solidarité ne peut exister entre ces différents intervenants ;
— l’assuré doit faire la preuve non seulement d’un manquement dans la gestion du dossier, mais aussi d’un préjudice réel et sérieux en relation directe avec un tel manquement ;
— de même, l’appel en garantie de la SA Predica ne peut prospérer, en ce que cet assureur n’apporte pas la preuve d’une faute du courtier ayant généré un préjudice pour lui ;
— elle demande subsidiairement la désignation d’un séquestre avec pour mission de conserver les
fonds qui seraient alloués, ce jusqu’a ce le litige, objet de la présente instance, trouve sa solution définitivement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, la SA Pacifica demande à la cour de :
— dire et juger que le contrat en litige doit être considéré comme résolu en raison du défaut de paiement des cotisations dues par la SARL Kapadokya et qu’à tout le moins les conditions des garanties recherchées ne sont pas remplies ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la SARL Kapadokya de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Pacifica ;
Y ajoutant,
— condamner la SARL Kapadokya à verser à Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que C D a commis une faute de gestion en qualité de mandataire de Pacifica face à un assuré qui n’a payé aucune cotisation en 7 mois ;
Et en conséquence,
— condamner la société C D à relever et garantir Pacifica de toute somme mise à sa charge.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle rappelle la souscription du contrat le 20 février 2015 et la survenance des deux sinistres, l’incendie du 1er avril 2015 et la blessure (lombalgie en coupant seul du bois) de l’assuré le lendemain 2 avril ;
— le défaut de paiement de la première cotisation doit conduire à la résolution du contrat et à l’exclusion de garantie ;
— la SARL Kapadokya n’a jamais réglé la première cotisation due (ni les suivantes), cotisation conditionnant la garantie de Pacifica puisque ce n’est que le 14 octobre 2015 qu’un chèque a été adressé à la SA C D d’un montant de 462,88 euros ;
— ce chèque tardif n’a pas été encaissé ;
— le défaut de ce paiement permet d’opposer une exception d’inexécution (désormais codifiée aux articles 1219 et suivants du code civil mais anciennement régie par la jurisprudence) qui justifie au regard de sa gravité d’ajouter que soit ordonnée la résolution du contrat ;
— le contrat dont la SARL Kapadokya recherche l’application doit être considéré comme résolu et donc de nul effet sans qu’il n’ait été nécessaire d’adresser une lettre recommandée aux fins de suspension des garanties dans la mesure où est ici discutée la toute première cotisation ;
— subsidiairement, elle évoque la non-réalisation des conditions de la garantie souscrite ;
— le « pack premiers secours » est clair dans ses conditions d’application et il suppose une condition préalable, la preuve que les biens nécessaires à l’exploitation de l’assuré font l’objet d’une couverture assurance en cours de validité au jour du sinistre ;
— cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
— il faut également prouver l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation supérieurs à 1 200 euros et ce, en vue d’éviter ou de limiter la réduction du chiffre d’affaire imputable au sinistre ;
— si Pacifica devait être condamnée à verser une somme au titre du contrat « Pack Premiers Secours » alors que l’assuré n’a versé aucune cotisation entre le 18 mars 2015 et le 14 octobre 2015, cela voudrait dire que C D a manqué à ses obligations de mandataire en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour garantir la résiliation de l’adhésion en application des dispositions contractuelles prévues à la page 20 des conditions générales ;
— cette faute justifie un relevé de garantie.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2018, la SA Predica (Prévoyance dialogue du crédit agricole) demande à la cour de :
— dire et juger la SARL Kapadokya et M. X mal fondés en leur appel en toutes les fins qu’il comporte ;
— les débouter en l’ensemble de leurs argumentations, contestations, conclusions et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la société Kapadokya et M. X par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SA Predica, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 4 000 euros égale à celle qu’ils lui réclament sur ce même fondement.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments suivants :
— elle rappelle les conditions du contrat d’assurance et la survenance des 2 sinistres ;
— le règlement de la première cotisation était donc postérieur à la fois à la survenance du sinistre et à sa première déclaration ;
— Predica gère le contrat relatif à l’ITT ;
— l’expert médical a fixé la durée de l’ITT ;
— c’est à la SARL Kapadokya, seule créancière de l’éventuelle indemnité d’assurance, de rapporter la preuve de l’incapacité de travail de M. X, de la déclaration de sinistre qu’elle en a faite dans les délais contractuellement requis, de ce qu’elle répond à la définition de l’incapacité temporaire totale de travail selon la définition qui en est donnée par le contrat d’assurance qui fait la loi des parties, et de ce qu’elle aurait perduré jusqu’au 30 avril 2017 ;
— la SARL Kapadokya ne rapporte pas ces éléments ;
— en cas de désaccord avec l’assureur, il appartient à l’adhérent, savoir la SARL Kapadokya, de mettre en 'uvre la procédure de règlement des litiges par médiation et contre-expertise médicale contradictoire comme il est prévu par le contrat d’assurance ;
— faute pour la SARL Kapadokya et M. X de l’avoir fait comme le prévoit le contrat d’assurance en sa clause de conciliation médicale obligatoire, ils ne peuvent se prévaloir en justice de leurs seules et propres pièces médicales pour passer outre aux dispositions conclues entre les parties afin de les départager en cas de désaccord toujours possible d’ordre médical ;
— la société Predica n’ayant pas estimé devoir former appel à l’encontre des dispositions du jugement qui admettent le principe de son obligation en dépit des éléments qu’elle faisait valoir en première instance, la cour confirmera le jugement entrepris du chef du quantum de sa garantie qui ne saurait en tout cas porter que sur la période du 2 mai 2015 au 8 septembre 2015 ou, tout au plus, jusqu’au 30 septembre 2015 conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
— elle conteste toute prétendue résistance abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrat Pack Premier Secours :
Le contrat d’assurance Pack Premiers Secours a été souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de Pacifica, par l’intermédiaire de la SA C D.
La souscription du contrat a eu lieu le 20 février 2015 et la survenance de l’incendie le 1er avril 2015 et de la blessure (lombalgie) le lendemain 2 avril 2015.
Les conditions générales du contrat d’assurance multi-prévoyance professionnelle stipulent (au 4e en page 9) que « l’adhésion prend effet, sous réserve d’encaissement de la première cotisation, dès que [l’assureur] accepte l’admission à l’assurance et est concrétisée par la délivrance du certificat d’adhésion et au plus tôt, à la date mentionnée au bulletin d’adhésion ».
Il est donc parfaitement clair que le défaut de paiement de la première cotisation ne permet pas la poursuite du contrat et doit conduire à sa résolution et à l’exclusion de garantie.
En l’espèce, la SARL Kapadokya n’a pas réglé la première cotisation due.
Le premier chèque envoyé a été refusé pour défaut de provision et ce n’est que le 14 octobre 2015 qu’un chèque de M. X a été adressé à la SA C D d’un montant de 462,88 euros, chèque non encaissé en raison de son caractère tardif.
Ainsi, force est de constater que la condition suspensive définie par le contrat (encaissement de la première prime) n’a pas été réalisée comma l’a relevé la SA Pacifica.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens et arguments des parties concernant le Pack Premiers Secours, le contrat se trouve de facto résolu dans les rapports entre l’assureur, la SA Pacifica, et l’adhérente, la SARL Kapadokya, M. X étant l’assuré.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs concernant le Pack Premiers Secours
.
Sur la prévoyance accident-maladie :
Le contrat prévoyance assurance-maladie a été souscrit auprès de Predica, par l’intermédiaire de la SA C D.
En l’espèce, la SA Predica demande expressément la confirmation du jugement s’agissant des
dispositions qui la concernent.
A la date de survenance des sinistres des 1er et 2 avril 2015, la SARL Kapadokya n’avait pas payé la première cotisation s’élevant à 462,88 euros.
Il apparaît toutefois que la SA Predica a accepté d’instruire le dossier, sans opposer à la SARL Kapadokya un refus d’assurance pour ce motif, puisqu’elle l’a invitée, par courrier de son mandataire du 1er octobre 2015, à régulariser la situation en adressant un chèque, à l’ordre de la SA C D.
La chèque de 462,88 euros a été réceptionné le 19 octobre 2015 par la SA C D mais n’a pas été encaissé. M. X a fait opposition à ce chèque et son avocat a adressé le 4 avril 2016 au courtier un nouveau chèque d’un montant de 991,24 euros couvrant les cotisations jusqu’à fin avril 2016.
Ce chèque n’ayant pas été encaissé par le courtier, le défaut de paiement de la première cotisation ne saurait donc être considéré comme imputable à l’adhérent.
M. X justifie avoir porté la mention « Bon pour accord » sur le document relatif à la surprime de 50 %, adressé par l’assureur, par l’intermédiaire de la SA C D et le lui avoir retourné à tout le moins à la date du 27 avril 2015 alors qu’il lui avait été imparti un délai jusqu’au 7 mai 2015 pour le faire.
Concernant la déclaration de sinistre, la SA Predica, représentée par son mandataire, la SA C D, a renoncé à se prévaloir de la déchéance de la garantie Protection Accident Maladie, en acceptant d’instruire le dossier, sous réserve du paiement de la première cotisation.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er octobre 2018 dont les conclusions sont les suivantes :
« M. A X est un homme de 44 ans, accidenté dans le cadre de son travail le 2 avril 2015.
M. A X a été en incapacité temporaire totale de travail pour son poste de travail du 2.04.2015 au 30.09.2015.
La gêne professionnelle au poste de travail est totale pendant 6 mois du 2.04.2015 au 30.09.2015 puis l’incapacité est de 50 % pendant 3 mois du 1.10.2015 au 31.12.2015 puis 25 % jusqu’à la consolidation le 2.04.2016 ».
L’incapacité temporaire totale de travail (seule indemnisable) a donc été fixée par l’expert judiciaire intervenu en cause d’appel à la période du 2 avril 2015 au 30 septembre 2015.
Avec un délai de carence de 30 jours, la période indemnisable est celle qui court du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015, soit 5 mois.
L’indemnisation devra donc être fixée à 1 600 x 5 = 8 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur les modalités mais infirmé au quantum uniquement sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA C D :
Le courtier d’assurance est tenu de transmettre le montant de la première prime à l’assureur engendrant la prise d’effet de la garantie.
En l’espèce, la SARL Kapadokya reconnaît que le premier chèque émis sur son compte bancaire et adressé à la SA C D est revenu impayé, faute de provision, étant rappelé que l’encaissement
de première prime conditionne la mise en route des garanties.
L’assuré a donc eu manifestement un comportement fautif dans le paiement de la première prime.
Les deux chèques émis postérieurement l’ont été sur le compte personnel de M. X mais ils n’ont pas été encaissés en raison de leur tardiveté.
Aucune faute ne peut être reprochée à la SA C D s’agissant du paiement des primes.
Les demandes de pièces et d’informations formées par le courtier d’assurance ont été faites dans le cadre classique de l’administration d’un dossier de demande d’indemnisation de sinistre.
Aucune mauvaise foi ou négligence grave de la SA C D (courtier) ne sont caractérisées alors que celle-ci a fait preuve de diligence en essayant d’obtenir tous les renseignements nécessaires à la gestion du dossier.
En conséquence, la responsabilité civile contractuelle de la SA C D ne sera pas retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Aucune résistance abusive de la SA Prédica ne peut être retenue dans la mesure où l’assureur a été condamné partiellement et n’a pas contesté cette condamnation.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le relevé de garantie :
Cette demande est sans objet en raison de la confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Kapadokya et M. A X, dont les prétentions sont très majoritairement rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le rapport d’expertise du docteur Z déposé le 1er octobre 2018 ;
Constate que le contrat d’assurance concernant le Pack Premiers Secours est résolu pour défaut de paiement de la première prime, dans les rapports entre l’assureur, la SA Pacifica, et l’adhérente, la
SARL Kapadokya, M. X étant l’assuré ;
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l’indemnisation due au titre de la prévoyance accident-maladie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, mais par substitution de motifs s’agissant du Pack Premiers Secours ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la garantie prévoyance accident-maladie du contrat Multiprévoyance Professionnelle n°0143003 doit s’appliquer, après un délai de carence de 30 jours, du 2 mai au 30 septembre 2015 ;
Condamne la SA Predica à payer à la SARL Kapadokya la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de la prévoyance accident-maladie ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Kapadokya et M. A X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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