Confirmation 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 1072 rendu le 04 juin 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES (Cabinet de Mademoiselle X), information n°VA1/06/18
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
C P
Né le XXX à XXX
Retraité,
Demeurant : XXX
GENT
XXX
comparant
ACCUSE DE : viols sur mineur de 15 ans, tentatives de viols sur mineur de 15 ans, tentatives de viols, et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, agressions sexuelles, menaces ou actes d’intimidation sur victimes d’un crime en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter et rébellion seul et avec arme.
Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 08 août 2006, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 07 août 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 06 février 2008, ordonnance de mise en accusation du 04 août 2008, arrêt de mise en accusation du 18 novembre 2008, pourvoi rejeté le 1er avril 2009
PARTIES CIVILES :
H I et Y,
Rep.S H – 2 rue Aragon – 59590 RAISMES,
Ayant pour avocat Me SPEDER, 25, XXX
J K,
Dom.élu chez Me U V – XXX
Ayant pour avocat Me U, XXX
R Q,
Dom.élu chez Me U V – XXX
Ayant pour avocat Me U, XXX
E L et Z,
Rep.F E – XXX
Ayant pour avocat Me MATHIEU, 31, XXX
E M,
XXX
Ayant pour avocat Me MATHIEU, 31, XXX
N O,
Dom.élu chez Me U V – XXX
Ayant pour avocat Me U, XXX
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur D, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur A, Madame B, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame LANGELIN, greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame LANGELIN, Greffier.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification, de disjonction, de mise en accusation devant la cour d’assises et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 04 août 2008 par le juge d’instruction, notifiée le 05 août 2008, à C P, aux parties civiles et aux avocats des parties, en application de l’article 183 du Code de procédure pénale,
Vu l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 18 novembre 2008 qui a renvoyé C P devant la cour d’assises du Nord sous l’accusation de viols et tentatives de viols aggravés, tentatives de viols et délits connexes,
Vu l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation rendu le 1er avril 2009 qui a rejeté le pourvoi formé par C P à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 novembre 2008,
Vu la déclaration faite par P C, le 22 mai 2009 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 25 mai 2009, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 28 mai 2009, tendant au rejet de la demande,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 29 mai 2009, pour notification à C P à la maison d’arrêt, aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à C P le 29 mai 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 04 juin 2009
Après avoir entendu :
— Monsieur D, en son rapport,
— C P, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— C P, ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par C P est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 1er août 2006, les services du commissariat de police de Valenciennes étaient saisis d’une dénonciation qui allait leur permettre d’entendre plusieurs mineurs, dénonçant des faits de viols et d’agressions sexuelles commis par un certain P à proximité de la base de loisirs de Raismes. Comme un rendez-vous avait été fixé par ce dernier avec l’un des enfants le 6 août 2006, un dispositif pour l’interpeller était mis en place. Un individu correspondant au signalement s’enfuyait à la vue des policiers nonobstant les sommations. Il était découvert par Q R, commissaire de police, qu’il braquait d’un revolver. Lorsque les fonctionnaires de police K J et O N se jetaient sur le suspect, D. N entendait distinctement le chien de l’arme en percuter la chambre, heureusement vide, le barillet n’étant que partiellement chargé. Le commissaire de police devait préciser cependant qu’elle ne se trouvait plus alors dans la ligne de tir. Une brève lutte s’en suivait pour maîtriser P C. Des armes blanches, une jumelle et un camescope avec lequel avaient été filmées plusieurs scènes impliquant des garçonnets nus ou en tenue de bain étaient saisis dans le véhicule Nissan, type vanette, immatriculé en Belgique, qui lui tenait lieu de domicile.
Il était possible de synthétiser les différents méfaits relatés par les victimes de la manière suivante, étant précisé que P C s’employait systématiquement à leur proposer de menues rémunérations (de l’ordre d’une ou de quelques dizaines d’euros) et à exhiber son arme à feu (notamment sous prétexte de leur permettre de s’amuser avec) :
— F E, né le XXX, qui avait été conduit à pratiquer, le 31 juillet 2006, la masturbation puis la fellation suivie d’une éjaculation dans un mouchoir sur la personne de P C, auxquelles deux autres enfants avaient assisté, l’un partiellement et l’autre intégralement, et qui avaient provoqué la révélation des faits, indiquait qu’il ne s’agissait pas de la première agression similaire et qu’il devait en outre souffrir que P C pratiquât des fellations sur sa propre personne. Son examen psychologique révélait un important déficit mental et un traumatisme intriquant étroitement sexe et violence.
— S T, né le XXX, auquel avait été fixé le rendez-vous ayant permis l’interpellation de P C, déclarait avoir lui-même été victime à une demi-douzaine de reprises d’agissements de même nature. Son examen psychologique correspondait là encore au profil d’un très jeune homme limité, aucun traumatisme n’étant cependant retrouvé, l’enfant ayant eu l’impression de coopérer.
— M E, né le XXX, avait subi de P C, dès avant l’âge de 15 ans et lorsqu’il avait entre 15 et 16 ans, à raison d’environ une fin de semaine sur deux, sauf en hiver, non seulement des actes tels que ceux rapportés par son jeune frère mais aussi des caresses de sexe à sexe et des tentatives répétées de pénétration anale lui ayant fait mal mais auxquelles il avait opposé une résistance. Son examen psychologique mettait en évidence un vécu traumatique persistant.
P C expliquait que, établi dans les Flandres belges, dont il était ressortissant, il se rendait habituellement à la belle saison à la lisière du Hainaut français, où il logeait dans son véhicule et se déplaçait à bicyclette pour éviter toute identification. Il reconnaissait n’être attiré que par les jeunes garçons et les observer à la jumelle ou les filmer, trouvant à cet égard les français plus faciles que les belges. Il n’avait pas compris qu’il était poursuivi par des policiers et s’était en conséquence senti menacé lors de son interpellation.
Il reconnaissait dans un premier temps des fellations réciproques et des cadeaux de sommes d’argent, tout en niant pratiquer la sodomie.
S’agissant des derniers faits subis par F E, dont il ne contestait pas la réalité, il ne se souvenait pas d’avoir éjaculé mais reconnaissait qu’il avait l’habitude de le faire comme rapporté par l’intéressé. Il avait bien entretenu des pratiques similaires avec S T, notamment quelques semaines avant son interpellation. Il contestait en revanche toute tentative de pénétration anale sur la personne de M E, expliquant qu’il n’était jamais allé au-delà de simples va-et-vient de son sexe entre les fesses.
Il tentait par la suite d’accréditer l’hypothèse de simples simulations, exemptes de toute pénétration même buccale.
Ayant été victime d’au moins une correction administrée le 30 août 2005 par un troisième frère E, il parvenait en cours d’information à adresser à cette famille une lettre datée du 12 septembre 2007 dans laquelle il annonçait qu’il pourrait définitivement renoncer à se prévaloir en justice de ces faits contre un retrait de plainte. Il contestait l’interprétation naturelle de cet écrit, expliquant qu’il s’agissait simplement d’informer le père E ou le juge d’instruction des dessous de la présente affaire.
***
Agé de 73 ans, P C n’a jamais été condamné en France mais l’a été à trois fois en Belgique dans les années 1960 et 1970, notamment une fois pour des infractions d’agressions ou atteintes sexuelles.
***
Sur appel de l’ordonnance de règlement du magistrat instructeur en date du 4 août 2008, mettant notamment en accusation P C, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, par arrêt du 18 novembre 2008, a prononcé la mise en accusation de l’intéressé et son renvoi devant la cour d’assises du Nord du chef de viols sur mineur de 15 ans (victime : F E), tentatives de viols sur mineur de 15 ans (victime : M E), tentatives de viols (victime : M E), agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans (victimes : F et M E – S T), agressions sexuelles (victime : M E), menaces ou actes d’intimidation sur victimes d’un crime en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter et rébellion seul et avec arme.
Par arrêt du 1er avril 2009, la chambre criminelle rejetait le pourvoi formé par W. C.
SUR CE :
Attendu que des éléments de l’enquête et de l’information, tels que ci-dessus résumés, il résulte à l’encontre de P C des charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.
Attendu que compte tenu de la façon dont P C appréhende ces faits, du regard qu’il porte sur lesdits faits, il est à craindre que, s’il était mis en liberté, il ne soit tenté d’exercer des pressions sur les victimes, et ce d’autant plus qu’il est renvoyé dans ce dossier notamment du chef de menaces ou actes d’intimidation sur victimes d’un crime en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter ;
que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d’éviter ces pressions ;
Attendu que l’intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires ;
que le maintien en détention apparaît dès lors comme l’unique moyen de prévenir le renouvellement de l’infraction, même si la précédente condamnation est ancienne ;
Attendu que le maintien en détention de l’intéressé est l’unique moyen de garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue et non seulement à son absence de domicile ou résidence en France, mais également à son absence de domicile fixe en Belgique, l’intéressé résidant tantôt à G, tantôt dans sa camionnette sur un terrain à Dour ;
Attendu qu’en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, aussi strict serait-il ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement ,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par P C,
Au fond, la dit mal fondée,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. LANGELIN G.D
sixième et dernière page (CL)
audience du 04 juin 2009
2009/00745
aff. : C P
VA1/06/18
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