Confirmation 13 décembre 2005
Cassation 27 novembre 2007
Confirmation 10 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 juin 2009, n° 08/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/00227 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2005 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GAUDENS |
Texte intégral
10/06/2009
ARRÊT N° 268
N°RG: 08/00227
CB/AT
Décision déférée du 27 Octobre 2004 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 03/003287
ALQUIER
Z X
représenté par la SCP B. CHATEAU
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GAUDENS
représentée par la SCP C-D
Confrmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE NEUF
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GAUDENS
XXX
XXX
représentée par la SCP C-D, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard DECKER, avocat associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT GAUDENS (Le Crédit Mutuel) a consenti à
— la SA AMARGEST le 13 février 1998
* un prêt professionnel ordinaire n° 73646250 d’un montant de 106.714,31 € au taux de 5,80 % destiné à financer le rachat des parts de la SA ETS A B ultérieurement dénommée ACOME
* un prêt bonifié artisanal n° 73646251 de 22.867,35 € au taux de 3,55 %
pour lesquels son gérant statutaire M. Z X s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme totale de 77.749 € toutes sommes comprises.
— la SA ETS A B ultérieurement dénommée la SA ACOME le 19 février 1998 un prêt n° 729228550 de 91.469,41 € au taux de 5,80 % destiné au rachat du compte courant d’associé de M. A B pour lequel M. X président du conseil d’administration s’est porté caution solidaire à hauteur de 54.881,65 € toutes sommes comprises.
— la SA ACOME le 30 octobre 1998 une facilité de caisse de 7.622,42 € sur le compte courant n° 72928545 au taux de 9,55 % variable en fonction de l’évolution de l’index TBB actuellement fixé à 6,55 % pour lequel M. X s’est porté caution solidaire à hauteur de 9.146,94 € toutes sommes comprises.
Par jugement du 12 février 1999 le tribunal de commerce de SAINT GAUDENS a prononcé le redressement judiciaire des sociétés AMARGEST et ACOME puis par nouvelle décision du 17 mars 2000 il a homologué le plan de redressement par voie de continuation avant d’en prononcer la résolution le13 octobre 2000 et d’ouvrir leur liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements maintenue au 25 janvier 1999.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 1999 puis du 29 décembre 2000 la banque a déclaré sa créance qui a été définitivement admise au passif suivant ordonnances du juge commissaire du 21 septembre 2000 puis du 11 juillet 2003.
Par courrier du 21 février 2003 elle a adressé une mise en demeure à la caution qui est restée infructueuse.
Par acte du 3 septembre 2003 elle a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de SAINT GAUDENS en paiement.
Par jugement du 27 octobre 2004 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné M. X à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de
* 9.146,94 € au titre du compte de la société ACOME
* 54.880,65 € au titre du prêt consenti à la société ACOME
* 77.749 € au titre du prêt consenti à la société AMARGEST
avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 décembre 2005 la cour d’appel de Toulouse a
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné M. X à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par arrêt du 3 juillet 2007 la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions au motif que 'pour condamner M. X l’arrêt retient que n’est pas fondé le reproche fait à la caisse de ne pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal en application de l’article 47 de la loi du 11février 1994, que M. X connaissait mieux que quiconque la situation de l’entreprise et n’ignorait rien des sommes dont elle est débitrice ; qu’en statuant ainsi alors que l’obligation d’information prévue par l’article 47 II alinéa 3' de la loi du 11 février 1994 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 qui impose à tout créancier d’aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, doit être respecté même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé’ ; elle a désigné la cour d’appel de Toulouse comme cour de renvoi.
L’acte de saisine délivré par M. X est en date du 14 janvier 2008
MOYENS DES PARTIES
M. X demande tout d’abord d’écarter des débats les conclusions notifiées et déposées au greffe le 13 mars 2009 et pièces communiquées le 24 mars 2009 alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2009 comme mettant en échec le principe du contradictoire, leur tardiveté ne lui ayant pas permis d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Le CREDIT MUTUEL réplique que les conclusions ne font que reprendre les demandes figurant dans les précédentes conclusions signifiées le 11 juin 2008 et que les pièces sont constituées de décisions de jurisprudences dont les références figuraient dans ses écritures.
*
Sur le fond, M. X sollicite dans ses dernières écritures du 23 décembre 2008 de réformer le jugement déféré et de
— débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes
— de faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence
Au principal,
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme en tous points identiques à celle que lui réclame cette banque
— dire qu’il y aura compensation à due concurrence entre les sommes respectivement allouées à l’une et à l’autre des parties
A défaut constater la déchéance de la banque et dire que la caution est déchargée
Subsidiairement,
— dire que la banque n’a pas rempli son obligation d’information
— dire qu’elle est déchue des intérêts et pénalités
— dire que les paiements effectuées par le débiteur principal seront affectés en priorité au capital de la dette
— dire que le créance de la banque est indéterminée
— rejeter les prétentions du CREDIT MUTUEL jusqu’à la production d’un décompte conforme aux textes applicables
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au moment de la souscription de ses engagements de caution il n’était ni un dirigeant d’entreprise ni un financier, sa seule expérience étant celle de chargé d’affaires dans le bâtiment en charge de la prospection, l’établissement des devis et le suivi des chantiers, n’ayant été désigné gérant et PDG de ces sociétés que quelques jours avant chacun des engagements de sorte qu’il doit bénéficier de la protection accordée à la caution profane.
Il fait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil en étant défaillante dans l’appréciation des capacités financières des sociétés emprunteuses et de la caution.
Il expose que la SARL AMARGEST avait été créée spécifiquement pour le rachat des parts de la société B-ACOME et était donc entièrement dépendante de cette société dont le banquier habituel était le CREDIT MUTUEL et dont les résultats faisaient apparaître une dégradation manifeste sur les trois exercices précédant la cession de l’entreprise, la capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation étant passée de 184.246 € en 1994 à 49.840 € en 1997.
Il reproche à cette banque d’avoir octroyé un financement aggravant la situation de l’entreprise sans avoir effectué d’audit ni cherché à s’informer sur la situation réelle de l’entreprise et sans avoir mis en garde son client sur le risque d’un endettement excessif ni attiré l’attention de la caution sur l’ampleur de son engagement.
Il soutient que son cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine puisqu’à l’époque il venait de démissionner de ses fonctions de salarié dans la société CLOSAIR, avait vendu sa maison et a vu sa situation financière se dégrader dans les années qui ont suivi puisqu’après la liquidation judiciaire il est devenu allocataire du RMI et s’est trouvé dans une situation désespérée tant sur le plan patrimonial que familial en raison d’un divorce.
Il souligne qu’en application de l’article L 341-1 du code de la consommation, la situation de la caution doit être appréciée non seulement au moment de la conclusion du contrat de cautionnement mais également au moment où le créancier professionnel sollicite un paiement de la part de la caution.
Il estime que les fautes commises par la banque lui ont causé un préjudice égal au montant des sommes réclamées.
Subsidiairement, il se prévaut des dispositions de l’article L 312-22 du code monétaire et financier qui font obligation à la banque de faire connaître à la caution le montant du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de cet engagement et qui n’ont pas été respectées par le CREDIT MUTUEL, ce qui emporte déchéance des intérêts.
Il invoque également les dispositions de l’article 47 de la loi 94-126 du 11 février 1994 qui oblige la banque à informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement qui n’a pas davantage été respecté par le CREDIT MUTUEL, ce qui emporte déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de l’incident et celle où elle en a été informée.
Le CREDIT MUTUEL demande de confirmer le jugement déféré sauf à lui allouer les intérêts au taux conventionnel de 16 % sur le compte bancaire, 5,80 % sur le prêt SA ACOME, 5,80 % sur le prêt AMARGEST à compter du 21 février 2003 et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts et l’octroi d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la mise des dépens à la charge de la caution.
Il fait remarquer que l’arrêt n’a été cassé que sur le second moyen tiré de la violation de l’article 47 de la loi du 11 février 1994 à l’exclusion du premier moyen tiré de sa qualité de caution non avertie qui a été considéré comme n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Il estime n’avoir nullement engagé sa responsabilité en octroyant les crédits litigieux qui n’étaient pas abusifs, ni en recueillant le cautionnement de M. X, dirigeant des sociétés emprunteuses dont l’engagement n’était pas disproportionné.
Il soutient que la caution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait financé une société en situation irrémédiablement compromise.
Il souligne que la SA B devenue ACOME a réalisé au 31/12/1997 un chiffre d’affaires inférieur à celui de l’année précédente (4.845.249 F au lieu de 6.445.694 F) mais avec un résultat bénéficiaire bien supérieur (464.386 F au lieu de 69.883 F) et que ses bilans étaient tout à fait satisfaisants puisqu’elle possédait un fonds de commerce d’une valeur de 2 millions de francs, des disponibilités de l’ordre de 1.352.289 F en 1996 et 457.390 F en 1997, de réserves statutaires à hauteur de plus de 3 millions de F en 1996 et 2.126.609 F en 1997.
Il prétend qu’à la date des concours bancaires, rien dans l’analyse des documents comptables et fiscaux ne permettait de l’alerter sur une situation irrémédiablement compromise au 31/12/1997, d’autant que les concours accordés étaient modestes et n’avaient rien d’anormal au regard de sa situation financière
Il soutient qu’il ne peut s’immiscer dans la gestion des entreprises clientes et ne peut se voir reprocher de ne pas s’être entourée de précautions spéciales telles que des audits ou des demandes d’expertise pour juger de la situation de son client.
Il rappelle que l’emprunteur professionnel et la caution avertie ne peuvent mettre en jeu la responsabilité de la banque que lorsque celle-ci savait que la situation était irrémédiablement compromise et qu’eux-mêmes par suite de circonstances exceptionnelles l’ignoraient.
Il affirme que M. X en sa qualité de dirigeant de société doit se voir reconnaître cette qualité puisqu’ancien chargé d’affaires dans une société il était lors de l’octroi des prêts gérant de la société AMARGEST et PDG de la société B devenue ACOME.
Il souligne que la date de cessation des paiements est postérieure de plus d’un an à l’octroi des crédits litigieux.
Il ajoute qu’en tout état de cause la qualité de caution non avertie n’autorise pas à faire supporter aux établissements de crédit le risque de l’entreprise en cas d’échec de celle-ci.
Il estime que l’engagement de caution de M. X n’était pas disproportionné dès lors qu’à la date de sa conclusion, à laquelle la situation doit être appréciée puisque l’article L 341-4 du code de la consommation n’est pas applicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur, il exerçait une activité salariée qui lui procurait un revenu de 2.591,63 € par mois (année 1997), disposait de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 21.751,43 € par an (année 1996), est devenu titulaire d’actions au sein de la SA ACOME et de parts sociales dans la société AMARGEST et a bénéficié d’une rémunération en qualité de gérant de cette société.
Il affirme justifier avoir rempli son obligation d’information mise à sa charge par l’article L 313-22 du code monétaire et financier par lettres des 8/03/2000, 1/03/2001, 20/02/2002, 20/02/2003 et 24/02/2004
Il considère qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas respecté l’article 47 II alinéa 3 de la loi du 121 février 1994 dès lors qu’aux termes des clauses de l’engagement de caution qui s’imposent à M. X il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n’ayant pas à ce sujet d’obligation d’information envers la caution.
Il ajoute que les créances régulièrement déclarées n’ont fait l’objet d’aucune contestation et ont été admises de façon définitive de sorte qu’elles ont acquis autorité de chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les conclusions du CREDIT MUTUEL du 13 mars 2009 doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile.
Déposées plusieurs jours avant l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2009 elles sont prises en réplique aux écritures de M. X du 23 décembre 2008 ; elle ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans ses conclusions initiales du 11 juin 2008 ; elles n’appellent pas de réponse.
Aucune atteinte n’étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie.
La pièce n° 27 objet du bordereau de communication du 24 mars 2009 n’a pas lieu d’être écartée s’agissant de simples décisions de jurisprudences évoquées par la banque avec leurs références dans ses dernières conclusions et réclamées par la caution par sommation du 20 mars 2009.
Sur la créance de la banque envers la caution
La cour de cassation ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d’appel de Toulouse, sa décision ne laisse rien subsister de l’arrêt cassé, de sorte que l’affaire doit être à nouveau entièrement jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi.
Les articles L 341-2 et suivants du code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à leur entrée en vigueur et ne peuvent donc régir ceux conclus par M. X en 1998.
sur la responsabilité de la banque
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites : conventions de facilité de caisse et de prêts, tableaux d’amortissements, déclarations de créance de mars 1999 et décembre 2000 visant les intérêts conventionnels échus et à échoir, ordonnances d’admission du juge commissaire de septembre 2000 puis juillet 2003, lettre de mise en demeure de février 2003, décompte au 20/08/2003 que le CREDIT MUTUEL est créancier envers
— la SARL AMARGEST de la somme de 130.642,18 € au titre des deux prêts
soit 116.590,33 € en capital (20.433,06 € + 96.157,27 €) et 14.051,84 € en intérêts au 20/12/2000 (1.730,03 € + 12.321,81 €) actualisée à 160.663,04 € (26.324,95 € + 134.338,09 €) au 20/08/2003
— la SA ACOME des sommes de
* 26.810,21 € au titre du compte bancaire
* 88.415,11 € au titre du prêt dont 78.001,44 € en capital et 10.413,67 € en intérêts au 20/12/2000, actualisée à 109.433,97 € au 20/08/2003.
En sa qualité de caution solidaire elle est tenue au paiement de ces différentes sommes qui ont été définitivement admises par ordonnances du juge commissaire du 11 juillet 2003 qui a acquis autorité de chose jugée dans la limite, toutefois, de ses engagements.
*
Pour se soustraire à l’exécution de l’obligation contractée M. X ne peut prétendre rechercher la responsabilité du CREDIT MUTUEL pour manquement à son devoir de mise en garde pour ne pas l’avoir avisé lors de son engagement de caution de la situation financière compromise de la société et pour lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses capacités financières, en présentant à son encontre, par voie reconventionnelle, une demande en dommages et intérêts en réparation de son propre préjudice pour se prévaloir ensuite de la compensation.
En effet, il doit être qualifié de caution avertie puisqu’à la date de la signature des cautionnements soit d’une part le 13 février 1998 pour le compte de la SARL AMARGEST il était gérant statutaire de cette société depuis le 3 février 1998, date de son immatriculation au registre du commerce, titulaire de 99 % des parts sociales et d’autre part le 19 février 1998 et le 30 octobre 1998 pour le compte de la SA ACOME, dont il était le président du conseil d’administration depuis 13 février 1998 date de l’assemblée générale l’ayant désigné à ces fonctions ; il exerçait auparavant comme chargé d’affaires avec la qualification de cadre dans le même secteur professionnel.
Or, il ne démontre pas que la banque aurait eu sur la situation financière de ces deux sociétés ou sur les risques de l’opération financée ou sur leurs capacités de remboursement actuelles ou prévisibles des informations financières que lui-même aurait ignorées, par suite de circonstances exceptionnelles.
Il souligne, certes, que le CREDIT MUTUEL était le banquier habituel de la SA ETS A B devenue ACOME dont la SARL ARMAGEST souhaitait acquérir la totalité des actions.
Mais M. X disposait de tous les renseignements utiles pour apprécier la portée de l’opération dans laquelle il s’engageait ou avait les moyens de les obtenir.
Il était en possession des bilans notamment ceux des exercices 1996 et 1997 et avait lui-même fait établir par un professionnel un dossier prévisionnel.
En toute hypothèse, les bilans comptables étaient bénéficiaires de 10.653,59 € en 1996 et de 70.795,19 € en 1997, la société B disposait à son actif d’un fonds de commerce d’une valeur de 304.898,03 €, de disponibilités de 206.155,13 € en 1996 et 69.728,35 en 1997, de réserves statutaires à hauteur de 462.061,39 € en 1996 et 324.199,45 € en 1997 et les chiffres d’affaires de 982.639,72 € en 1996 et 738.653,45 € en 1997.
Aucun élément de la cause ne permet de dire que les crédits de montant raisonnable aient été accordés de façon inconsidérée à une société non viable pour un investissement qui n’avait aucune chance d’être rentable.
Les premières échéances impayées remontent à fin janvier 1999 et donc un an plus tard, date d’ouverture de la procédure collective avec une date de cessation des paiements au 25 janvier 1999.
La banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client et à se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité du crédit qu’il sollicite, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle soit débitrice d’informations n’entrant pas dans son domaine de compétence et non susceptibles de se rattacher directement à l’acte de crédit.
*
M. X ne démontre pas davantage que cette banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise par les sociétés débitrices principales, des informations que lui-même aurait ignorées.
En toute hypothèse, iI ne produit aucune donnée sur sa situation financière au moment de ses engagements de caution alors que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur lui.
Il communique uniquement le bulletin de paye du mois de décembre 2007 qui fait état d’un salaire annuel de 30.720,15 € dans son emploi antérieur.
Or, à compter de février 1998 il ne percevait plus ce salaire mais une rémunération en sa qualité de gérant de la SARL ARMAGEST ainsi que noté dans les statuts et vraisemblablement aussi en sa qualité de président du conseil d’administration de la SA B ultérieurement devenue ACOME.
Il disposait par ailleurs de 990 parts sociales sur les 1000 composant le capital de la SARL ARMAGEST, laquelle était elle-même titulaire de 100 % des 5.000 parts sociales de la SA B ultérieurement devenue ACOM estimées 60,98 € chacune dans l’acte de nantissement desdites parts.
ll était également titulaire de 95 parts sociales sur les 100 constituant le capital de la SCI 'CR et CL'.
*
La responsabilité de la banque ne peut être retenue de ces chefs.
Sur le montant de la créance
M. Z X est tenu envers la banque au paiement des sommes de
— 9.146,94 € au titre du compte bancaire de la société ACOME
— 6 54.880,65 € au titre du prêt consenti à la société ACOME
— 77.749 € au titre du prêt consenti à la société AMARGEST
qui marquent la limite de son engagement de caution.
Malgré l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire, la caution reste en droit d’invoquer l’exception personnelle tirée de l’inobservation par l’établissement de crédit des obligations dont il était tenu à son égard.
Elle peut notamment se prévaloir des dispositions de l’article II alinéa 3 de la loi du 11 février 1994 dans sa rédaction de la loi du 29 juillet 1998 qui impose à tout créancier d’aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement doit être respecté même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.
Le CREDIT MUTUEL justifie, cependant, avoir parfaitement rempli cette obligation par courriers recommandés avec accusé de réception adressés à M. X le 1er mars 1999 au titre des engagements de caution garantissant la SA ACOME (pièce n°8 du bordereau de communication du 22 juillet 2008) et le 3 mars 1999 au titre des engagements de caution garantissant la SARL ARMAGEST (Pièce n° 14 du même bordereau) les premières échéances impayées remontant 31 janvier 1999 pour la SA ACOME et au 5 février 1999 pour la SARL ARMAGEST.
La caution peut également invoquer les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, d’ordre public, qui imposent aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition de cautionnement par une personne physique, de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces prescriptions légales qui s’appliquent jusqu’à l’extinction de la dette garantie n’ont pas toujours été respectées par le CREDIT MUTUEL.
Cette banque verse aux débats copie des lettres adressées nominativement à la caution pour chaque année écoulée depuis l’origine jusqu’au 31 décembre 2003 contenant les mentions légales, documents produits tant pour les cautionnements de la SA ACOME que de la SA AMARGEST.
Aucune déchéance des intérêts conventionnels n’est donc encourue pour ces années là.
Mais le courrier du 24 février 2004 est le dernier dont il est justifié alors que l’obligation d’information restait due pour l’année 2004 et les années suivantes puisqu’elle doit être respectée même après l’assignation de la caution en paiement et pendant le cours de l’instance et même au-delà jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La déchéance des intérêts conventionnels est donc encourue à compter du 24 février 2004 ; toutefois, elle est sans incidence sur le montant de la dette de M. X dès lors que tous ses engagements étaient limités, que les plafonds étaient fixés toutes sommes comprises et donc en principal, intérêts et accessoires, qu’ils étaient atteints bien avant le 31 décembre 2003 et l’étaient très largement au titre du seul capital du par les sociétés débitrices principales.
En vertu de l’article 1153 alinéa 1 et 3 du Code Civil M. X reste tenu au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003, date à laquelle la caution a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter son propre engagement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et eu égard à la date de la demande de ce chef présentée pour la première fois devant la cour d’appel par conclusions du 10 octobre 2005.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
M. Z X qui succombe supportera donc charge des dépens de première instance et d’appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.000 € à ce titre, complémentaire à celle déjà allouée de ce chef en première instance qui doit être parallèlement approuvée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevables les conclusions déposées le 13 mars 2009 et pièces signifiées le 24 mars 2009 par la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT GAUDENS
— Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ le 10 octobre 2005.
— Condamne M. Z X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT GAUDENS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. Z X de sa demande à ce même titre.
— Condamne M. Z X aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP C, D, avoués.
Le greffier Le président
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