Confirmation 26 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des appels correctionnels, 26 juil. 2006, n° 06/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 06/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 mars 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/00130-A
ARRÊT DU 26 JUILLET 2006 N° : 261 /06
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 26 JUILLET 2006
Prononcé publiquement le vingt six juillet deux mille six, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 22 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H L V,
né le XXX à XXX, fils de H I et de J K,
de nationalité française, célibataire, sans profession
XXX
actuellement Détenu à la maison d’arrêt d’AGEN (Mandat de dépôt du 16/07/2005)
prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
F W,
XXX
Partie civile, intimé, Comparant
Assisté de Maître DELMOULY François, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur X
CONSEILLERS : Monsieur Y
Madame Z
lors du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Madame A
CONSEILLERS : Madame NOLET
Monsieur Y
GREFFIER lors des débats et au prononcé de l’arrêt : Madame B
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C
et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur D.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Grande Instance d’AGEN, par jugement en date du 22 Mars 2006, saisi des faits de Violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis à Villeneuve Sur Lot le 15 juillet 2005,
a requalifié les faits et a déclaré
H L V
coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE SUIVIE D’ITT SUPERIEURE A XXX, le 15 juillet 2005, à XXX, infraction prévue et réprimée par les articles 222-11 , 222-12, 138-8 à 132-16 du code pénal
Et par application de ces articles, a condamné H L V à 5 ans d’emprisonnement, a ordonné son maintien en détention
Et sur l’action civile a reçu en sa constitution de partie civile ,F W, et lui en a donné acte.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur H L, le 23 Mars 2006 sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 24 Mars 2006
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 Juillet 2006,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juillet 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur Y a fait le rapport oral de l’affaire ;
H L V a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel.
Maître DELMOULY, Avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître COHEN, Avocat a été entendu en sa plaidoirie pour le prévenu.
H L V a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 JUILLET 2006.
Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé et lu par Monsieur Y.
DÉCISION :
Le 15 juillet 2005, à zéro heure quarante, les services du commissariat de police de Villeneuve sur Lot étaient requis d’intervenir sur les lieux d’une rixe, rue de la Convention: ils s’y présentaient et constataient un attroupement autour d’un homme, gisant au sol et saignant au niveau du bras. Il était immédiatement précisé aux policiers qu’il y avait eu une bagarre opposant Yassine M N et O P, que Q F avait tené de les séparer, mais qu’une tierce personne s’était présentée et avait porté un coup avec un objet tranchant au bras de ce dernier (D2).
La victime, propriétaire d’une sandwicherie rue de la Convention, était sur le champ conduite à l’hôpital de Villeneuve sur Lot où un premier certificat était dressé, indiquant qu’il 'présentait un délabrement avec des lésions tendino-nerveuses au niveau de la face antérieure de l’avant bras droit'. La patient était acheminé à la Clinique Saint S à PESSAC (D5), un certificat initial du Docteur E (D14) diagnostiquait une ITT de douze mois avec une incapacité permanente partielle.
AC O P, entendu le jour même, admettait que le coup de couteau pouvait lui avoir été destiné (D6).
Il était établi que l’auteur du coup de couteau était L V H, qui était interpellé le jour des faits puis placé en garde à vue (D9). Après avoir nié les faits, il était confondu par les dépositions de R S (D18), et de la belle-soeur de la victime, madame T U épouse F (D19) qui déclarait, pour sa part, avoir aperçu pendant la bagarre, une jeune homme entrer dans la sandwicherie, prendre dans la cuisine un couteau avec une lame de 30 ou 40 centimètres et être ressorti rapidement en direction de l’attroupement ; il était acquis qu’une autre personne, une fois le forfait accompli, était retourné dans le commerce, avait lavé la lame et dissimulé le couteau dans un recoin – l’arme était découverte et saisie (D26). Ce couteau, d’un longueur totale de 50 centimètres comportait une lame de 35 centimètres de long, d’une largeur de 5,5 centimètres. Madame F désignait celui qui était entré pour emporter le couteau comme étant L V H (D28). Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient d’identifier celui qui avait, après la scène, rapporté le couteau pour le laver et le cacher, en la personne d’Adrien MACCALI (D65).
La victime était entendue à la clinique le soir des faits et rapportait qu’alors qu’il tentait de séparer les protagonistes durant la bagarre, il avait soudain senti comme une décharge électrique dans le bras, s’apercevant en baissant les yeux qu’il voyait l’os de son bras ainsi que ses tendons; il se rappelait que L V était venu le prier de le pardonner et qu’il n’avait pas fait exprès. Il ajoutait qu’il était certain que le coup ne lui était pas destiné (D37).
Confronté à toutes les charges, L V H s’obstinait d’abord dans ses dénégations, affirmant qu’il avait trouvé le couteau par terre, qu’il l’avait certes ramassé et que la victime s’était malencontreusement blessée avec (D40), mais finissait par reconnaître l’évidence : il déclarait qu’il avait vu Yassine 's’embrouiller’ avec le pompier, qu’il était donc entré dans la sandwicherie pour y prendre un couteau sous le comptoir des pommes-frites afin d’intimider ce dernier, qu’il avait brandi le couteau devant lui, constaté que W F s’avançait et maintenait qu’alors, en redescendant le couteau, il aurait par mégarde tranché le bras de la victime (D42).
Noua V H était déféré le 16 juillet 2005 et mis en examen suivant réquisitoire introductif du chef de violences volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et cela en état de récidive légale (D49). Durant l’interrogatoire de première comparution, il confirmait qu’il avait brandi le couteau pour intimider le pompier, que W F s’était approché de lui et avait tenté de s’emparer du couteau en l’attrapant avec sa mains, le mis en examen affirmait avoir baissé la main qui tenait le couteau et qu’alors Monsieur F aurait été blessé. Confronté à ses invraisemblances, il reconnaissait qu’il avait bu, qu’il ne se rappelait plus du déroulement précis des faits, qu’il avait dû lui porter un coup de couteau mais que le coup était involontaire (D50). Il était placé en détention provisoire à l’issue du débat contradictoire.
La confrontation organisée entre la partie civile et le mis en examen le 02 décembre 2005 (D71) permettait de préciser la scène en ce que Monsieur W F indiquait que le couteau, l’un des plus imposant de son commerce, était caché avant que L V H ne s’en empare – déclarant au surplus que le mis en examen, qui avait fait un apprentissage de cuisine savait fort bien où le trouver – et qu’il n’aurait jamais tenté lui même de s’emparer d’une arme de cette taille par la lame ainsi qu’il avait été indiqué par L V H. Ce dernier commençait par réitérer sa dernière version puis reconnaissait que Monsieur W F n’avait pas tenté de lui prendre le couteau des mains.
Les deux expertises ordonnées au profit de la victime – respectivement confiées aux Docteurs LORTIE (DV8) et G (DV18)- insistaient sur l’impotence fonctionnelle de la main et du poignet de Monsieur W F, entraînant pour lui un contexte anxio-dépressif réactionnel mais surtout une absence de consolidation, attestant l’infirmité permanente visée au réquisitoire introductif. Les deux experts s’accordaient également pour retenir la force importante avec laquelle le coup avait été porté et précisaient qu’il était impossible que la blessure soit consécutive à une tentative, de la part de la victime, d’attraper le couteau avec la main.
Le juge d’instruction a estimé, aux terme des investigations, que le caractère fortuit du coup porté à la victime ne pouvait plus guère être soutenu : en effet, l’un des témoins oculaires, Mademoiselle AA AB (D64) avait parfaitement vu l’agresseur se propulser rapidement vers le groupe, le couteau en avant. La force du coup et ses désastreuses conséquences pour la victime attestaient enfin que le mis en examen avait l’intention de frapper – la circonstance qu’il M atteint une victime autre que celle qu’il entendait toucher étant indifférente pour la qualification pénale- que L V H devait en répondre devant le Tribunal Correctionnel.
L V H ayant été condamné à quatre reprises et notamment le 12 janvier 2005 par le Tribunal Correctionnel d’AGEN pour des faits de violences volontaires en réunion, il était donc en récidive légale au moment des faits objet de l’information, et par ordonnance de renvoi en date du 24 février 2006, le juge d’instruction a renvoyé L V H pour avoir à Villeneuve Sur Lot le 15 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur W F ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et cela en état de récidive légale pour avoir été contradictoirement condamné par le Tribunal Correctionnel d’AGEN le 12 janvier 2005 pour des faits de même nature, faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-9, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
Devant le Tribunal Correctionnel s’AGEN le 22 mars 2006, L V H a expliqué qu’il était arrivé le couteau avec la lame vers le haut, qu’il avait bu et qu’il regrettait ce qu’il avait fait.
Le Tribunal Correctionnel a estimé que la qualification de la prévention d’avoir volontairement commis des violences, en l’espèce un coup de couteau sur W F, ces violences ayant été suivies de mutilation ou d’infirmité permanente n’était pas adéquate même si le délit de violences volontaires était consommé dès que l’acte avait été accompli intentionnellement et que son résultat, voulu ou prévisible, était une atteinte à l’intégrité d’autrui;
Que l’infraction était constituée quel que soit le mobile qui l’avait inspiré, alors même que son auteur n’aurait pas voulu le résultat qui en avait résulté;
Que le prévenu ne contestait pas avoir récupéré un couteau à l’intérieur du commerce de la victime, et l’avoir dirigé lame en avant vers le groupe de personnes au nombre desquelles se trouvaient les deux protagonistes de la rixe ;
Que selon les constatations médico-légales effectuées par les experts, les Docteurs LORTIE et G, le coup de couteau porté par le prévenu l’avait été avec une violence certaine, ce qui excluait que la victime avait pu se blesser accidentellement au contact de cette arme;
Que le fait que L V H M atteint une victime autre que celle visée, ne faisait pas disparaître la caractère volontaire de son geste;
Que toutefois les expertises n’ont pas conclu en l’état de la procédure à l’existence d’une mutilation ou d’une infirmité permanente, la victime ayant été déclarée consolidée;
Que la qualification retenue à l’origine ne pouvait donc être maintenue;
et par décision en date du 22 mars 2006 il a,
sur l’action publique, requalifié les faits reprochés à L V H, déclaré L V H coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, commise à l’aide d’une arme, en état de récivie légale pour avoir été condamné le 12 janvier 2005 à la peine définitive de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois prononcée par le Tribunal Correctionnel d’AGEN pour des faits de même nature, faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-12, 138-8 à 132-16 du code pénal, condamné H L V à la peine de 5 ans d’emprisonnement ,
sur l’action civile, a donné acte à Monsieur W F de sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique.
L V H a formé appel le 23 mars 2006, enregistré le 24 mars 2006, suivi du Ministère Public.
Devant la Cour, L V H a indiqué u’il avait bu, qu’il voulait attaquer P (le pompier) auquel il impute maintenant des propos racistes, voire une gifle. Il reconnaît ses torts mais souhaite une amodiation de la peine. Il a fait plaider l’indulgence de la Cour.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que l’infraction reprochée à H L V sous la qualification retenu par le premier juge est caractérisée. En effet celui-ci a effectivement quitté le site d’une rixe, est parti chercher une arme dangereuse par définition, et s’est volontairement jeté à nouveau dans la rixe en portant un coup de couteau vers les autres protagonistes.
L’acte de violences volontaire avec arme est donc établi et H L V est responsable des conséquences qui ont pu en découler ( ITT supérieure à 8 jours. Art.222-12 du Code Pénal).
La décision du premier juge régulière et bien fondée doit donc être confirmée sur la qualification des faits et la culpabilité.
L’absence d’amendement de l’intéressé, en forme de récidive de violences, la gravité des faits, conduisent également à confirmer la décision entreprise sur la peine et la détention décidée.
Les dispositions civiles doivent également être confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de H L V, par arrêt contradictoire à l’égard de F W, et en dernier ressort,
Reçoit H L V et le Ministère Public en leurs appels,
Confirme la décision entreprise sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité;
La confirme également sur la peine infligée et la détention décidée,
Ordonne le maintien en détention,
Confirme les dispositions civiles de la décision entreprise.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y, Conseiller qui en a donné lecture en l’absence du Président empêché conformément à l’article 486 du code de procédure pénale,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. B F. Y
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