Infirmation 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 20 févr. 2007, n° 06/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains, 13 février 2006, N° 11-05-0143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
MP/MFB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT FEVRIER 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Janvier 2007
N° de rôle : 06/00503
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS
en date du 13 FEVRIER 2006 [RG N° 11-05-0143]
Code affaire : 50 A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Y Z C/ A B
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z, né le XXX, de XXX
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Michel ALLIOT, avocat au barreau de VESOUL
ET :
Monsieur A B, né le XXX à LUXEUIL LES BAINS (70303), de nationalité française, demeurant 9 route Hays – 70800 FONTAINE-LES-LUXEUIL,
INTIME
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour avoués associés
et Me Martine REYNAUD-LACOMBE, avocat au barreau de LURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
C D : M. X et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des C D
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A B a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à la demande de Y Z, au titre du solde du prix de vente d’une remorque forestière.
Ce dernier a maintenu sa réclamation.
Outre qu’il a conclu au débouté des demandes adverses, A B a sollicité la résolution de la vente d’une remorque forestière, au motif d’une délivrance imparfaite en ce qu’il n’avait pas reçu du vendeur les documents administratifs afférents à la remorque, notamment le certificat d’immatriculation, et le remboursement de l’acompte versé.
Par jugement en date du 13 février 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d’Instance de LUXEUIL LES BAINS a fait droit, pour l’essentiel, aux demandes de A B.
Y Z a régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Y Z en date du 15 juin 2006,
Vu les conclusions de A B en date du 21 septembre 2006,
auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Y Z soutient qu’il a délivré à Y Z une remorque forestière qui ne nécessitait pas de certificat d’immatriculation, comme ne circulant pas sur la voie publique ;
Attendu qu’il est bien fondé à le faire ;
Attendu en effet que la remorque en cause n’a pas été utilisée par Y Z pour circuler sur la voie publique, condition pour que l’immatriculation soit nécessaire par application de l’article R.322-1 du Code de la Route, ce qui non seulement est possible au regard de sa destination de travail forestier, mais encore résulte d’un simple examen visuel de ladite remorque (pas de plaque d’immatriculation, pas d’éclairage arrière (obligatoire pour circuler sur une voie publique) lequel, au vu de la description du matériel par le fabricant, n’est qu’une option ;
Attendu qu’il n’est pas établi que Y Z ait effectivement vendu à A B une remorque forestière pouvant circuler sur la voie publique, ni que ce dernier lui ait effectivement dit qu’il voulait une telle remorque ;
Attendu que le fait que ladite remorque peut être tractée ne signifie pas que ce soit nécessairement son seul moyen d’acheminement ; qu’à l’instar de nombre d’objets sur roue, notamment de chantier, de même nature ou même autonomes dans leurs déplacements, elle peut être transportée sur plateau, ce qui a d’ailleurs été fait pour sa livraison ;
Attendu que A B a ainsi obtenu la cession, 'dans l’état’ comme le précise la facture, de ce qu’il avait commandé ;
Attendu que s’il veut qu’elle puisse circuler sur la voie publique, il lui appartiendra de faire son affaire personnelle de l’obtention du certificat d’immatriculation ;
Attendu que c’est dès lors à tort qu’il a sollicité la résolution de la vente ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Attendu que Y Z obtiendra le solde qu’il réclame ;
Attendu que A B, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu’il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, d’allouer à Y Z tout ou partie de ce qu’elle réclame sur ce même fondement ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
E, en la forme, Y Z en son appel ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
E A B en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2005 ;
DIT que le présent arrêt se substituera à la dite injonction de payer ;
DÉBOUTE A B de sa demande de résolution de la vente par Y Z d’une remorque forestière ;
CONDAMNE A B à payer à Y Z :
— la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 Euros), outre les intérêts légaux à compter du 30 mai 2005, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE Y Z et A B de leurs réclamations respectives en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE A B aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce y compris les frais de l’injonction de payer, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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