Confirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 mai 2011, n° 10/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 août 2010, N° 09/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2011
R.G. N° 10/04299
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE THIRON-GARDAIS – SMTG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
N° RG : 09/00077
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques VAUNOIS
SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE THIRON-GARDAIS – SMTG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
SAS SOCIETE DE MECANIQUE DE THIRON-GARDAIS – SMTG
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GINISTY membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claude FOURNIER, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président,
Madame Claude FOURNIER, conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
Par jugement rendu le 3 août 2010, dans un litige opposant Monsieur X et la société S.M. T.G. , le conseil de prud’hommes de Chartres a :
Dit que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une faute grave
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes, en déboutant la société S.M. T.G. de sa demande reconventionnelle et en le condamnant aux dépens ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur X contre cette décision ;
Monsieur Y X a été engagé par la société S.M. T.G. le 15 janvier 2007, dans le cadre d’un contrat d’Intérim, à son expiration poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur sur machine ;
Il a fait l’objet le 28 octobre 2008 d’une convocation en vue d’une sanction disciplinaire, qui a été prononcée le 8 novembre 2008, sous forme d’une mise à pied disciplinaire d’une journée, pour tenue vestimentaire non compatible avec les règles de sécurité liées à la fonction, ni avec les nécessités de sérieux et de rigueur de l’entreprise à présenter aux clients ;
Il a fait l’objet le 24 novembre 2008 d’une convocation en vue d’une sanction disciplinaire, qui a été prononcée le 5 décembre 2008, sous forme d’une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour les mêmes motifs ;
Il a finalement fait l’objet le 18 décembre 2008 d’une convocation à entretien préalable à licenciement tenu le 6 janvier 2009, et a été licencié le 9 janvier 2009 pour faute grave, toujours fondée sur le grief de tenue vestimentaire dangereuse et inappropriée en termes d’image de marque de l’entreprise ;
L’entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle de la métallurgie d’Eure et Loir ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 1.350 € ;
Monsieur X , âgé de 23 ans lors de la rupture, aurait perçu des allocations de chômage durant 'quelques mois’ ; il a retrouvé un emploi, sans autre précision ;
Monsieur X par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société S.M. T.G. à lui payer les sommes de :
* 8.100,00 euros à titre d’ indemnité pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'
* 585,00 euros à titre d’ indemnité de licenciement
* 2.700,00 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
* 270,00 euros à titre de congés payés afférents
Avec 'intérêts de droit'
— lui allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société S.M. T.G. , par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, au regard de la faute grave établie, justifiant le licenciement immédiat
— débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— lui allouer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 mars 2011, ainsi qu’aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date ;
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ;
En application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s’ils n’ont jamais été sanctionnés ;
Une sanction déjà prononcée fait en effet obstacle au prononcé d’une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut toutefois être rappelée lors d’un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n’est possible que si elle n’est pas antérieure de plus de trois ans ;
Cependant, des faits identiques réitérés après sanction pour faits similaires peuvent fonder le licenciement pour faute, le cas échéant grave ;
Tel est le cas de l’espèce, selon les termes de la lettre de licenciement du 9 janvier 2009, retranscrite notamment dans les écritures de l’intimée, auxquelles il a été entre autres fait référence, et résumée plus avant ;
Les deux sanctions disciplinaires des 8 novembre 2008 et 5 décembre 2008 ne font l’objet d’aucune remise en cause dans la présente procédure relative au licenciement ;
C’est en vain que Monsieur X soutient tardivement que le port vestimentaire critiqué ne serait pas établi, prétextant qu’il s’agirait d’un grief relatif à sa tenue personnelle avant prise de service, alors que s’agissant du port du pantalon fourni par l’employeur, à sa taille, il ne pouvait être en situation de violation du règlement et des règles de sécurité ;
La société S.M. T.G. établit les nécessités de sécurité, tenant à une tenue vestimentaire conforme, non pas liées au type de machine que le salarié faisait fonctionner, mais à l’accès à cette machine, le tout selon photographies versées aux débats ; la persistance de Monsieur X à adopter un comportement, portant selon attestations concordantes, sur le vêtement de travail, contraire à ces nécessités, malgré deux sanctions antérieures, était de nature à justifier son départ immédiat de l’entreprise ; le caractère de gravité de la faute doit être retenu ;
Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents des premiers juges, non altérés par les débats devant la cour, et de confirmer le jugement ;
Dès lors, l’appelant ne peut prétendre à application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; mais l’équité ne commande pas d’en faire bénéficier l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 août 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
LAISSE à la charge de Monsieur X les éventuels dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par monsieur Jean-Marc DAUGE, président, et par madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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