Infirmation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 sept. 2011, n° 10/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/04563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 août 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/04563
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Août 2010
APPELANTE :
CABINET COUREL TRANSACTION-GESTION SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Sébastien MARETHEU, substituant Me MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SOCIETE EURO CONSEIL NORMANDIE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Antoine ETCHEVERRY, substituant Me ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Depuis une vingtaine d’années et jusqu’au 31 mars 2003, la société Cabinet Courel Transaction-Gestion (le Cabinet Courel), agent immobilier, a eu comme expert comptable la société Euro Conseil Normandie, laquelle a tenu les écritures de sa cliente relativement à l’exercice 2002-2003 et effectué les déclarations fiscales jusques et y compris celles des années 2003 et 2004.
Par lettre du 7 juillet 2006, l’administration fiscale a remis en cause ces déclarations et leurs conséquences. Le Cabinet Courel a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe professionnelle pour les exercices 2003 et 2004 et le 15 juin 2007, il a payé au trésor public la somme totale de 26 164 €, dont 8 346 € au titre de la taxe professionnelle pour 2003 et 9 335 € pour 2004.
Le 24 juillet 2009, le Cabinet Courel a assigné la société Euro Conseil Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de XXX, correspondant à la quote part du redressement qui lui est imputable et 5 000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement du 3 août 2010, le tribunal de grande instance de Rouen, aux motifs essentiels que la société Euro Conseil Normandie admet avoir commis une faute dans l’établissement des déclarations du Cabinet Courel relatives à la taxe professionnelle, que la probabilité de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux apparaît très insuffisante pour constituer un préjudice et que le Cabinet Courel n’établit pas avoir subi un préjudice commercial et moral, ou une atteinte à sa notoriété, a :
débouté le Cabinet Courel de sa demande en paiement, par la société Euro Conseil Normandie, de la somme de XXX,
débouté le Cabinet Courel de sa demande en paiement, par la société Euro Conseil Normandie, de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamné le Cabinet Courel aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 18 octobre 2010, le Cabinet Courel a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, le Cabinet Courel fait valoir que :
— la société Euro Conseil Normandie, qui avait une parfaite connaissance de la situation comptable, économique et fiscale de l’entreprise, était tenue d’un devoir de conseil à son égard,
— la violation des règles exposant son client à un redressement fiscal constitue automatiquement une faute engageant la responsabilité de l’expert comptable,
— la société Euro Conseil Normandie, qui aurait dû déclarer les biens passibles d’une taxe foncière et un pourcentage de recettes, n’a mentionné que la valeur locative des immobilisations corporelles et ce, de manière répétée,
— l’erreur de la société Euro Conseil Normandie dans l’application des textes est à l’origine du redressement fiscal subi par le Cabinet Courel,
— il appartenait à la société Euro Conseil Normandie d’attirer son attention, notamment eu égard au mode d’imposition choisi, sur le fait que la diminution du nombre de salariés emportait des conséquences fiscales , en particulier sur le plan de la taxe professionnelle et elle aurait pu lui conseiller de moduler sa masse salariale ou d’augmenter dans la limite légale le nombre d’heures de travail, de manière à dépasser le seuil de 5 salariés et donc à bénéficier de méthodes de calcul plus favorables,
— non seulement la société Euro Conseil Normandie n’a pas exercé son devoir de conseil mais elle lui a fait courir un risque fiscal en retenant une option erronée à la
lumière des éléments comptables; au surplus, elle n’a pas répondu à l’avocat fiscaliste chargé du dossier de redressement,
— à tout le moins, la société Euro Conseil Normandie devra lui verser les majorations et intérêts de retard constitutifs de son préjudice financier et le montant des honoraires de l’avocat ficaliste qui a assisté le Cabinet Courel dans le cadre de son redressement fiscal,
— le Cabinet Courel a subi une perte et a été privé d’un gain.
Le Cabinet Courel demande donc à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société Euro Conseil Normandie à lui verser les sommes de :
XXX,
1 966,30 € au titre des honoraires avocats pour mémoire,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, moral et atteinte à la notoriété,
— subsidiairement et à tout le moins, les sommes de :
3 009,31 € au titre des intérêts de retard,
1 966,30 € au titre des honoraires avocats,
5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Euro Conseil Normandie à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Euro Conseil Normandie réplique que :
— l’erreur commise par elle, sans aucun lien de cause à effet avec le préjudice maintenant invoqué par le Cabinet Courel, ne constitue pas un préjudice réparable,
— le Cabinet Courel a finalement dû s’acquitter de l’impôt dont il était redevable en vertu des textes,
— il n’y pas eu de défaut de conseil de sa part puisque la mission de l’expert comptable ne consiste pas à conseiller son client employeur sur l’adaptation du nombre de salariés à l’activité et il n’est pas démontré que le Cabinet Courel aurait pu trouver un avantage à augmenter le nombre de ses salariés au regard du coût de l’impôt et du coût des salaires,
— une telle demande n’est pas fondée sur la faute technique mais sur une perte de chance,
— l’assiette du préjudice ne serait alors pas le montant intégral de l’impôt mais la fraction de l’impôt supposée avoir pu être économisée en contrepartie de l’augmentation d’effectif,
— les demandes du cabinet Courel au titre des intérêts de retard et des honoraires d’avocat sont nouvelles et par ailleurs il n’existe pas de lien de causalité entre l’erreur reconnue par la société Euro Conseil Normandie et l’engagement d’une procédure contre l’administration fiscale par le Cabinet Courel.
La société Euro Conseil Normandie demande donc à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions du cabinet Courel au titre des intérêts de retard et des frais d’avocat, en tout cas, l’en débouter,
— confirmer le jugement,
— condamner le Cabinet Courel à payer à la société Euro Conseil Normandie une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2011.
SUR CE, LA COUR
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a énoncé qu’un contribuable qui paie, fût-ce après redressement, l’impôt qu’il doit au vu des règles fiscales applicables ne subit de préjudice qu’autant qu’il établit que, dûment conseillé, il aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux;
Qu’il est constant que la société Euro Conseil Normandie a commis une faute dans l’établissement des déclarations du Cabinet Courel relatives à la taxe professionnelle en ne prenant en compte que la seule valeur locative des immobilisations corporelles conformément à l’article 1467-1 du code général des impôts, alors qu’eu égard au nombre de salariés du redevable, inférieur à 5, la base d’imposition comportait non seulement la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties mais aussi le dixième des recettes, conformément à l’article 1467-2 du même code;
Que suite au redressement fiscal de 2006, l’imposition du Cabinet Courel a été recalculée par l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 1467-2 du code général des impôts; que par conséquent, le Cabinet Courel a acquitté l’impôt dont il était légalement redevable;
Attendu que cependant, le Cabinet Courel soutient que la société Euro Conseil Normandie a manqué à son devoir de conseil quant à l’option fiscale retenue et lui a fait courir un risque fiscal en retenant une option erronée à la lumière des éléments comptables, puisqu’elle aurait dû le conseiller de manière efficiente au regard de sa masse salariale afin qu’il bénéficie du calcul le plus avantageux -prévu par l’article 1467-2 du code général des impôts-, auquel la société Euro Conseil Normandie se référait d’ailleurs dans les déclarations de la taxe professionnelle;
Attendu qu’il incombe au Cabinet Courel de rapporter la preuve que le défaut de conseil de la part de l’expert comptable quant à la meilleure option fiscale a entraîné pour lui une perte de chance de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux;
Qu’en l’espèce, le Cabinet Courel ne produit pas les éléments comptables et les tableaux de simulation permettant à la Cour d’apprécier la probabilité pour lui de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux, en cas d’application de la base d’imposition prévue par l’article 1476-2 du code général des impôts; qu’à cet égard, la Cour fait sienne l’analyse en trois points des premiers juges qui les a conduits à considérer que cette probabilité est très insuffisante pour permettre de retenir la perte de chance de payer moins d’impôt;
Attendu qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande subsidiaire du Cabinet Courel de règlement des majorations et intérêts de retard et des honoraires de l’avocat fiscaliste, en réparation de son préjudice résultant de la faute commise par la société Euro Conseil Normandie, est recevable, puisque complémentaire de ses demandes en première instance;
Attendu que selon les avis d’imposition établis par le trésor public à la suite du redressement fiscal, le montant des majorations et intérêts de retard s’est élevé à 1735 € sur un total de 10 075 € pour l’année 2003 et de 707 € sur un total de 6 700 € pour l’année 2004; que le Cabinet Courel n’aurait pas eu à verser ces sommes au trésor public, si l’expert comptable n’avait pas commis de faute dans la déclaration de la base d’imposition au titre de la taxe professionnelle; qu’il est donc fondé à réclamer à la société Euro Conseil Normandie le paiement de la somme de 2 442 € en réparation du préjudice causé par la faute de celle-ci;
Que la société société Euro Conseil Normandie sera condamnée à verser au Cabinet Courel la somme de 2 442 €;
Qu’en revanche, le Cabinet Courel ne justifie nullement des honoraires versés par l’avocat fiscaliste, étant observé en outre que le choix de s’entourer des conseils de ce dernier relevait de sa seule responsabilité et que partant, le paiement des honoraires n’était pas la conséquence directe de la faute commise par la société Euro Conseil Normandie; qu’il sera débouté de ce chef de demande;
Attendu que le Cabinet Courel ne rapporte pas la preuve de la perte financière qu’il aurait subie suite au redressement fiscal dont il demande réparation à hauteur de 5 000 €; qu’il sera débouté de ce chef de demande;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700; que le jugement déféré sera réformé de ce chef;
Attendu que la société Euro Conseil Normandie sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par ces motifs
Réforme le jugement rendu le 3 août 2010 par le tribunal de grande instance de Rouen,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Euro Conseil Normandie à payer au Cabinet Courel la somme de 2 442 € en réparation de son préjudice,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Euro Conseil Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux d’appel au profit de la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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