Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2011, n° 10/04563
TGI Rouen 3 août 2010
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CA Rouen
Infirmation 28 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'expert comptable

    La cour a estimé que le Cabinet Courel n'a pas prouvé qu'il aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux si l'expert comptable avait correctement rempli son devoir de conseil.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la faute de l'expert comptable

    La cour a jugé que le Cabinet Courel ne justifie pas du préjudice financier qu'il aurait subi suite au redressement fiscal.

  • Accepté
    Responsabilité de l'expert comptable pour les majorations et intérêts de retard

    La cour a reconnu que le Cabinet Courel était fondé à réclamer les majorations et intérêts de retard en raison de la faute de l'expert comptable.

Résumé par Doctrine IA

Le Cabinet Courel, agent immobilier, a assigné son ancien expert-comptable, Euro Conseil Normandie, en responsabilité contractuelle. Il lui reproche une erreur dans ses déclarations fiscales relatives à la taxe professionnelle, ayant entraîné un redressement fiscal.

Le tribunal de première instance a débouté le Cabinet Courel de ses demandes, estimant que la faute de l'expert comptable n'avait pas causé de préjudice certain. La cour d'appel, tout en reconnaissant la faute de l'expert comptable dans l'établissement des déclarations, a jugé que le Cabinet Courel n'avait pas prouvé avoir subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux.

Cependant, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a condamné Euro Conseil Normandie à verser au Cabinet Courel la somme de 2 442 € au titre des majorations et intérêts de retard, considérés comme un préjudice direct de la faute de l'expert. Les autres demandes du Cabinet Courel ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 28 sept. 2011, n° 10/04563
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 10/04563
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 3 août 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2011, n° 10/04563