Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 23 mai 2013, n° 12/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 10 septembre 2012, N° 11/00620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2013
R.G. N° 12/04045
AFFAIRE :
D X
C/
SA ESORMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 11/00620
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandra RENDA
Me Emmanuel GOMEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
SA ESORMA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
XXX
XXX
représentée par Me Sandra RENDA,
avocat au barreau de CHARTRES
substitué par Me Virginie COYAC GERBET,
avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
SA ESORMA
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel GOMEZ,
avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 22
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Y 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Corinne CANAULT,
EXPOSÉ DU LITIGE
D X a été engagée, le 2 novembre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société anonyme ESORMA exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHÉ en qualité de « responsable achats décoration ».
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie (syndrome anxiodépressif) à compter du 31 juillet 2009 et ce, de façon continue, jusqu’au 1er juillet 2011.
Lors de la visite de reprise, le 10 juillet 2011, le médecin du travail a ainsi conclu : « inapte totalement et définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. En raison d’un danger immédiat pour sa santé, Madame X ne doit pas retourner dans son poste, une deuxième visite n’est pas nécessaire dans son cas. »
D X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, le 25 juillet 2011, auquel elle ne s’est pas présentée, puis licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2011 pour inaptitude physique et reclassement impossible.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Estimant que la société ESORMA n’a pas respecté son obligation de reclassement et que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, D X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en contestation de son licenciement et formé devant lui des demandes indemnitaires subséquentes.
Par jugement entrepris du 10 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
PRIS ACTE du règlement à D X des indemnités de prévoyance pour la période du 27 au 31 juillet 2011,
DIT et JUGÉ que la Société ESORMA a respecté son obligation de reclassement à l’égard de D X et qu’il n’y avait pas de harcèlement moral à son encontre,
H D X de l’intégralité de ses demandes,
H la société ESORMA de sa demande reconventionnelle,
B X D aux entiers dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par D X contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 23 Y 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour D X :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société ESORMA à lui payer :
— 58 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 964 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,40 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— ordonner à la société ESORMA de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt un certificat de travail portant mention du préavis et une attestation Pôle Emploi rectifiée, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011, date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société ESORMA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
pour la société ESORMA :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter D X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner D X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de D X, la société ESORMA mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 30 juillet 2011, dont les termes fixent les limites du litige, le constat médical de son inaptitude physique et l’impossibilité de la reclasser dans l’entreprise.
Pour s’opposer à cette mesure, D X estime que l’obligation de reclassement qui découle de l’article L.4624-1 du code du travail, n’a, en l’espèce, pas été respectée par la société ESORMA, laquelle fait partie du réseau BRICOMARCHÉ, qui, bien que constitué d’entreprises indépendantes, n’a pas été prospecté, à l’exception du BRICOMARCHÉ de Maulette (Yvelines), le 11 octobre 2011, postérieurement au licenciement.
Sans contester le fait que la société ESORMA exerce, en franchise, sous l’enseigne BRICOMARCHÉ, un commerce intégré à un réseau d’entreprises liées par des intérêts communs, elle dit avoir parfaitement satisfait à son obligation de reclassement en ayant adressé un courriel à l’ensemble du réseau.
Or, le seul courriel versé aux débats par l’intimée, outre le fait qu’il s’adresse au seul responsable du BRICOMARCHÉ de Maulette, est daté du 9 juillet 2011, soit la veille de la visite médicale de reprise, ce qui privait ainsi la société ESORMA de la possibilité, dans sa recherche de reclassement, de prendre en compte les éventuelles propositions du médecin du travail, en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.4624-1 du code du travail.
La recherche de reclassement ainsi effectuée est dépourvue de sérieux et a pour conséquence que, contrairement à ce qu’en a décidé le conseil de prud’hommes, le licenciement de D X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à D X une indemnité de 27 748 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle.
Sur le harcèlement moral :
Au visa de l’article L.1152-1 du code du travail et s’appuyant sur les attestations de Z A et F G, hôtesses de caisse, D X se plaint d’avoir été la victime d’agissements répétés de harcèlement moral, depuis que les époux Y ont pris la direction du magasin BRICOMARCHÉ de Maintenon, en 2007.
Elle indique qu’elle s’est vue retirer ses tâches de comptabilité, de gestion des commandes, qui ont été reprise par Lysette Y. Elle ajoute avoir été prévenue la veille au soir de l’accord de la direction pour la prise de ses congés, avoir fait l’objet de reproches pour un mauvais étiquetage des produits, avoir vu son vestiaire désinstallé pour être de nouveau installé dans le vestiaire hommes, avoir été contrainte de mettre en fonction une deuxième caisse, le 31 juillet 2009, après avoir été accusée la veille de vol par son employeur.
La société ESORMA lui objecte, justement que le fait de se rendre disponible pour tenir la caisse sur demande de l’employeur ou celui de d’éviter les erreurs de marquage de prix et de code rayon sont des missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat de travail et les demandes ou reproches qui ont pu être formulés en ces matières, ressortissent pleinement de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction.
S’agissant des faits de vol de chutes de toile cirée, D X ne les conteste pas et ceux-ci ont fait l’objet d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République de Chartres, le 10 août 2009.
La société ESORMA ajoute que le contrôle effectué par l’inspection du travail, les 30 juin et 2 juillet 2010, a écarté l’existence d’une situation de harcèlement moral, comme l’atteste le courrier que lui a adressé l’inspectrice, le 23 décembre 2010.
A cet égard, les attestations produites par D X de Z A et F G, si elles décrivent Lysette Y comme ayant une personnalité entière, se contentent de citer, de manière imprécise, des directives données aux salariés dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et ne peuvent pallier la carence de D X à caractériser les agissements répétés de harcèlement moral dont elle se plaint.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les autres demandes indemnitaires :
Le licenciement de D X ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas contestés par la société ESORMA, à titre subsidiaire.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire, aucun élément ne laissant supposer que la société ESORMA n’exécutera pas cette décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article l’article L.1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
En l’espèce, il convient de condamner la société ESORMA à rembourser les allocations chômage servies à D X à hauteur de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à D X une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Chartres du 10 septembre 2012, sauf en ce qu’il a H D X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société anonyme ESORMA à payer à D X :
— 27 748 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 964 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,40 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
indemnités qui porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, par application de l’article 1153-1 du code civil, et seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1154 du même code à compter de cette date,
Et y ajoutant,
ORDONNE à la société anonyme ESORMA de remettre à D X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société anonyme ESORMA aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de D X à concurrence de trois mois,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, TSA XXX,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme ESORMA à payer à D X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme ESORMA aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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