Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 6 septembre 2011, n° 10/00929
TCOM La Roche-sur-Yon 2 février 2010
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CA Poitiers
Confirmation 6 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'objet et de cause au contrat

    La cour a estimé que la clientèle n'était pas un élément essentiel du consentement d'ACCESSITE, qui avait l'intention d'acheter le bien pour son prix, indépendamment de la clientèle.

  • Rejeté
    Omission des mentions obligatoires

    La cour a jugé que l'omission des mentions n'a pas vicié le consentement d'ACCESSITE, qui a acquis le fonds de commerce dans le cadre de la vente de l'ensemble immobilier.

  • Rejeté
    Non-réalisation de la vente

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie était acquis au vendeur en raison de la non-réalisation de la vente, conformément aux clauses contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de justificatif du coût du portage

    La cour a jugé que la clause relative au portage financier était claire et que les versements étaient dus jusqu'à la constatation de la non-réalisation de la vente.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la non-réalisation de la vente

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été démontré le préjudice subi par HERBIDIS du fait de la dépréciation du bien.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner ACCESSITE à payer une somme en application de l'article 700, en raison de la défaite de cette dernière.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 6 sept. 2011, n° 10/00929
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/00929
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 2 février 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 6 septembre 2011, n° 10/00929