Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 déc. 2017, n° 15/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04947 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/04947
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
[…]
ARRET DU 14 DECEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ROUEN du 24 Septembre 2015
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B Y
né le […] à […]
1 Cour des Cadets
[…]
Représenté et assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame LEPELTIER-DUREL, Président, en présence de Madame LABAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire et de Madame DELAHAYE, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Président et par Mme SALORT, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 20 octobre 2000, M. B Y a donné à bail rural à M. Z Y et Mme C Y née X un ensemble de terres en nature de […], cadastré […]' et commune de Houdetot, […]', d’une contenance de 13 hectares, bail conclu pour une durée de 15 ans.
Le 20 février 2014, M. B Y a délivré un congé pour exercice du droit de reprise à M. et Mme Z Y.
Par requête reçue le 28 juillet 2014, M. Z Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir déclarer nul le congé délivré par M. B Y. Aucune conciliation n’ayant été possible, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 19 mars, puis, à la demande des parties, à celle du 25 juin 2015.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a:
— annulé le congé délivré le 20 février 2014 à M. Z Y par M. B Y et portant sur un ensemble de terres en nature de labour sis commune de Ermenouville, cadastré […]' et commune Houdetot, […]',
— prononcé la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2000 entre M. B Y et M. et Mme Z Y et portant sur les parcelles sises commune de Ermenouville, cadastré […]'et commune de Houdetot, […]',
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux entiers dépens.
***
M. Z Y a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 20 octobre 2015, M. B Y a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le16 octobre 2017, développées oralement à l’audience, M. Z Y demande à la cour de :
— dire que la demande de résiliation de bail formée par M. B Y est irrecevable autant que mal fondée,
— débouter M. B Y de sa demande de résiliation de bail,
— lui allouer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y affirme que la demande de reprise formée par M. B Y est irrecevable car les conditions de fond posées par l’article L.411-59 du code rural ne sont pas remplies en ce qu’il ne justifie pas posséder le matériel d’exploitation nécessaire, ni l’autorisation d’exploiter requise puisqu’il s’agit pour lui d’un agrandissement au-delà du seuil de 50 ha conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code rural tel qu’issu de la loi du 13 octobre 2014. M. Z Y soutient que M. B Y ne peut pas bénéficier du régime des biens de famille puisqu’il ne s’agit pour lui ni d’une installation, ni de conforter une exploitation pour l’amener à une superficie supérieure au seuil du contrôle du fait que l’exploitation de M. B Y dépasse déjà ce seuil de 50 ha et même le seuil de 70 ha établi fin 2015. En outre, il ajoute que le bien n’est pas libre de toute location et que M. B Y n’a pas le matériel pour exploiter.
M. Z Y considère également que la demande de résiliation du bail est irrecevable à défaut de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 887 du code de procédure civile, et subsidiairement qu’elle est injustifiée en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de faits de mauvaise exploitation qui compromettraient la bonne exploitation de la surface litigieuse, que les rendements de l’exploitation sont comparables voire supérieurs à la moyenne de ceux obtenus en Seine-Maritime. Même s’il n’habite pas en France, il soutient qu’il a conservé la maîtrise de son exploitation. M. Y fait valoir que, depuis son divorce, il ne dispose plus que d’une surface de 39 ha, y compris les 13 ha en cause, qu’ayant deux enfants à charge, il est donc obligé d’avoir une activité à l’extérieur, il ajoute que l’amputation de 13 ha compromettrait la viabilité de son exploitation.
***
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2017, développées oralement à l’audience, M. B Y demande à la cour de :
Vu l’article L 411-1 et suivants, L 411-31, L 411-35, L 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 550 et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— confirmer le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail du 20 octobre 2000 intervenu entre M. et Mme Z Y et lui-même portant sur un ensemble de terres en nature de labour sis commune de Ermenouville, cadastre […] ' pour une contenance totale de 10 ha, 74 a 37 ca et commune de Houdetot, […]', pour une contenance totale de 2 ha, 25 a 63 ca,
A titre subsidiaire :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence :
— réformer le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en ce qu’il a annulé le congé délivré à M. Z Y,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le congé qui a été délivré à M. Z Y le 18 février 2014 est parfaitement valable,
Rejetant l’ensemble des demandes de M. Z Y sur l’appel principal :
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z Y aux entiers dépens.
M. B Y fait valoir que le mauvais état des parcelles avait bien été évoqué lors de l’audience de conciliation préalable comme il résulte du jugement, qu’en tout état de cause, il s’agit d’une demande reconventionnelle, comme telle recevable. M. B Y prétend qu’un procès-verbal de constat d’huissier de septembre 2014 justifie du mauvais entretien des terres. Il affirme que M. Z Y n’exploite pas les parcelles en cause conformément aux dispositions de l’article L 411-31 du code rural, ne vivant plus en France, la direction et la surveillance de l’exploitation étant insuffisantes à défaut de participation effective aux travaux pour justifier une exploitation réelle.
A titre incident, M. B Y soutient que le congé qu’il a fait délivrer à son frère est valide en ce qu’il comporte l’ensemble des mentions requises par l’article L 411-47 du code rural, qu’il n’a pas besoin d’une autorisation d’exploitation, la condition supplémentaire ajoutée à l’article L 331-2 II du code rural par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ne devant pas s’appliquer. M. Y rappelle que les conditions de fond du congé s’apprécient à la date d’effet de celui-ci en l’espèce le 29 septembre 2015, au surplus, que le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable dans la région Haute Normandie n’est pas déterminé, faute pour le Préfet de la région Haute-Normandie d’avoir pris, avant la date d’effet du congé, un arrêté conformément aux exigences du dit article (l’arrêté est postérieur).
M. B Y souligne remplir les conditions de fond prévues par le texte puisqu’il dispose bien du matériel nécessaire à l’exploitation agricole contrairement à ce que prétend M. Z Y.
SUR CE
Sur le congé
Selon l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Selon l’article L411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la
surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
M. Z Y conteste la validité du congé, soutenant que les conditions de fond du congé ne sont pas remplies que, notamment, M. B Y ne peut, contrairement à ce qu’il affirme, bénéficier du régime de la déclaration pour biens de famille mais qu’il doit justifier d’une autorisation d’exploiter, qu’il n’a pas le matériel pour exploiter, qu’il habite en Ukraine et ne pourra pas exploiter les terres.
Selon l’article L331-2 -II du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a) du 3° du I,
2° les biens sont libres de location,
3° les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins.
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite 'd’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt’ en son article 32 a modifié l’article L.331-2-II et a ajouté à l’article :
'4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1".
Les parties s’opposent sur le point de savoir si cette disposition est ou non applicable au congé délivré par M. B Y.
Les conditions à remplir pour la reprise s’appréciant à la date d’effet du congé, soit en l’espèce au 29 septembre 2015, il convient de se référer à l’article L.331-2 en sa nouvelle rédaction comprenant l’alinéa ajouté par la loi d’octobre 2014.
M. B Y, bénéficiaire du congé pour reprise ne peut être considéré comme un nouvel agriculteur dès lors qu’il était déjà exploitant agricole depuis plusieurs années.
S’agissant du seuil de surface visé dans le texte, l’arrêté préfectoral applicable à la région Haute-Normandie et relatif au schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie n’a été pris que le 22 décembre 2015 soit après la date d’effet du congé.
Selon l’article 93-IX de la loi du 13 octobre 2014 : 'les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. Les unités de référence arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.'
En l’état de l’absence de définition du seuil régional à la date d’effet du congé, il doit être fait référence, par application de l’article 93-IX de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, au schéma directeur départemental antérieur, 50 hectares selon M. Z Y qui ajoute que le nouveau seuil fixé par le schéma régional directeur des exploitations agricoles (arrêté du 22 décembre 2015) est de 70 ha et qui affirme, sans être démenti, que dans les deux cas, la surface exploitée par M. B Y est supérieure, étant précisé que le relevé MSA versé aux débats par l’intimé mentionne une exploitation de plus de 89 hectares.
Le tribunal a donc justement décidé d’annuler le congé délivré le 20 février 2014 par M. B Y dès lors qu’il ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du régime déclaratif de l’article L 331-2 – II du code rural et de la pêche maritime.
Sur la demande de résiliation du bail
Si la demande de résiliation du bail n’a effectivement pas été formulée lors de la tentative de conciliation, le tribunal a justement estimé, pour déclarer cette demande recevable, que, dès la tentative de conciliation, la question de l’exploitation personnelle de M. Z Y avait été abordée et qu’existait un lien important entre la demande d’annulation du congé de M. Z Y et la demande reconventionnelle de résiliation du bail de M. B Y.
M. Z Y soutient en outre que le grief tiré de l’article L.411-35 du code rural qui fait obligation aux co-preneurs d’exploiter ne peut être développé pour la première fois devant la cour d’appel sans que Mme Y ait été à même d’en débattre puisqu’elle n’est pas dans la cause. Toutefois, la demande nouvelle en cause d’appel n’est pas soumise à la tentative préalable de conciliation et en outre Mme Y n’était pas dans la cause en première instance, seul M. Z Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et il n’a jamais été soutenu que Mme Y serait co-preneur.
La demande reconventionnelle en résiliation du bail est recevable.
Selon l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause
contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
(…)
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
M. B Y soutient que M. Z Y laisse les parcelles à l’abandon ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2014 établi par Me D E, qu’il ne vit plus en France, mais en Ukraine, depuis de longues années et qu’en conséquence, il n’exploite pas directement et effectivement les terres qui lui ont été données à bail, or, le preneur ne
peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation.
Les conditions pour une reprise par le bailleur sont plus strictes et exigent que le bénéficiaire de la reprise participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, mais l’absence d’exploitation personnelle ne suffit pas, à elle seule, pour justifier une demande de résiliation de bail, celle-ci peut devenir une cause de résiliation si le bailleur démontre qu’elle compromet la bonne exploitation du fonds.
M. Z Y soutient qu’il garde la maîtrise de son exploitation, ainsi, il décide de ses assolements, passe ses commandes, organise ses contrats et ses livraisons, même s’il a recours à un prestataire pour faire les travaux sur place, en outre, il affirme que le rendement de ses parcelles est proche voire supérieure à la moyenne : la récolte de betteraves a donné un rendement moyen de 78,3 tonnes/ha à 17,77 soit 91,58 tonnes/ha à 16, or, le rendement moyen pour les livraisons à la sucrerie de Fontaine le Dun a été de 84,4 tonnes/ha à 17,77 soit 95,88 tonnes/ha à 16, le blé semé l’année suivante a donné un rendement de 117,98 quintaux la moyenne en Seine-Maritime étant de 96 quintaux. Toutefois, s’il est justifié des rendements par les pièces comptables produites, il n’est pas possible de savoir si les rendements ont été obtenus, comme soutenu, sur les parcelles louées par M. B Y ou sur les autres parcelles exploitées.
Selon le constat produit, l’huissier a relevé dans la parcelle section A n° 584, à de nombreux endroits, la présence de porte-graines dépassant des betteraves, certains hauts de plusieurs centimètres, qu’en milieu de parcelle, et sur la longueur, ces porte-graines formaient une ligne continue, sur la parcelle section B n°389, l’existence de porte-graines mais en nombre nettement inférieur à l’autre parcelle, ces porte graines apparaissant beaucoup plus disséminés. Selon le tribunal, la quantité de betteraves montées n’est pas le résultat d’un simple mauvais désherbage ou d’une saison pluvieuse mais démontre une exploitation défectueuse depuis plusieurs années. M. Z Y échoue à démontrer qu’il n’y aurait pas mauvaise exploitation durable du fonds (en justifiant par exemple d’une jachère sur ces terres ou autre). Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail ne peut qu’être confirmé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance mais chacune des parties qui succombe partiellement en ses demandes, conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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