Infirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 janv. 2019, n° 16/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/180
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/01/2019
Dossier N° RG 16/01350
N° Portalis DBVV-V-B7A-GFNH
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
Z Y
C/
COMPAGNIE MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 septembre 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame B C-D, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SHCALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par la SELARL CDB AVOCATS, représentée par Maître Daniel BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
COMPAGNIE MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (M. F.A.)
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2016
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Le 29 novembre 2013, M. Z Y a déposé plainte au commissariat de Pau en exposant avoir été victime, entre le 26 novembre 2013 22 h 30 et le 27 novembre 2013 01 h 30, d’un délit de fuite par un conducteur non identifié ayant percuté le côté droit de son véhicule, immatriculé BK 523 QT alors stationné rue Arribes à Pau, en indiquant que son véhicule présente des enfoncements avec des traces de peinture blanche de l’aile avant droite à l’aile arrière droite et que le rétroviseur a été arraché.
Dans un rapport du 23 janvier 2014, le cabinet d’expertise B.C.A., mandaté par la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances, assureur multirisque du véhicule, concluait :
— que M. Y déclare que son véhicule a été endommagé en stationnement par un tiers nn identifié le 26
novembre 2013, dans une rue à sens unique,
— que le côté droit de son véhicule présente de multiples dommages,
— que pour ce qui concerne la partie avant, de l’aile avant droite, le dommage était existant lors d’une précédente expertise, objet d’un rapport 92143832 au titre d’un sinistre du 2 février 2013,
— que les dépôts blanchâtres sur les éléments de carrosserie, côté droit, sont de même nature, provoqués dans le sens d’avancement du véhicule,
— que les dommages en partie basse des éléments de carrosserie côté droit sont de nature différente, toujours dans le sens d’avancement du véhicule, les rayures en forme de boucle horizontale étant caractéristiques d’une manoeuvre du véhicule et qu’ils sont à l’emplacement de la baguette donc, d’un point de vue chronologique, postérieurs au saut de la pièce,
— que les dommages constatés sont caractéristiques de chocs contre des corps fixes,
— qu’aucun dommage n’est imputé à la déclaration de sinistre telle qu’elle a été établie.
Contestant ces conclusions, M. Y a sollicité l’institution d’une contre-expertise confiée au cabinet Puyo au terme de laquelle celui-ci établissait le 16 juin 2014 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— l’examen du véhicule démontre que les dommages n’ont pu être causés alors qu’il était en mouvement :
> l’aile avant droite est enfoncée devant le répétiteur et en sa partie arrière, le répétiteur est situé entre les dommages devant lui et ceux situés plus bas, devant la baguette d’aile avant, si le véhicule se déplace, le feu répétiteur qui est proéminent par rapport aux zones enfoncées aurait été impérativement détruit, ce qui n’est pas le cas,
> si le véhicule tourne à gauche, l’aile avant droite ne peut pas être endommagée à cet endroit-là, s’il vire à droite ou va tout droit, les dommages devraient être très importants derrière les zones les plus enfoncées, ce qui n’est pas le cas,
> en circulant, le véhicule ne peut pas rencontrer des pentes à 30 ou 45° pour causer des rayures telles que constatées en sa partie arrière, 30 ou 45° correspondant à des pentes de 58 ou 100 % qui n’existent pas,
> si le véhicule se déplace, sur la même zone de choc, les rayures ont à peu près la même inclinaison, ce qui n’est pas le cas puisqu’au même endroit on trouve des inclinaisons différentes,
— un choc contre un corps fixe, tel qu’indiqué dans le rapport du B.C.A. n’est pas possible :
> un corps fixe aurait dû laisser des déformations uniformes et continues, tant dans le sens longitudinal que dans le sens vertical alors que le feu répétiteur de l’aile avant droite n’est pas endommagé et aurait dû être arraché car devant et derrière lui, la tôle est enfoncée, plus profondément que la base du feu,
> que la partie proéminente de la baguette de porte arrière droite, d'1,5 cm d’épaisseur, n’est pas marquée alors que la tôle est rayée dessus et dessous, qu’à la verticale, au-dessus de la zone la plus enfoncée de l’aile arrière droite et en dessous de la poignée de porte arrière droite; de 57 à 76 cm de haut, la tôle n’est pas marquée en sorte que le corps fixe n’est pas vertical,
> que la porte arrière droite présente en son milieu de multiples rayures plus ou moins profondes dont une qui se prolonge sur l’aile arrière, les rayures étant visibles sur une hauteur de 66 à 74 cm alors qu’elles sont absentes en dessous de la poignée de porte avant droite,
> que le corps fixe qui a causé des dommages au milieu de la porte arrière droite n’est donc pas le même que celui qui a causé les dommages à la fin de la partie de la porte arrière droite,
> que le corps fixe ne peut pas changer de forme sur 50 cm de longueur,
> que si le véhicule avait heurté un corps fixe, il y aurait une uniformité des dommages dans leur évolution, tant sur le plan longitudinal que sur le plan vertical,
> que ce n’est pas le cas, ce qui démontre que les dommages constatés ne sont pas la conséquence d’un impact contre un corps fixe,
> que les éléments recueillis démontrent que le véhicule n’était pas en stationnement et n’a pu heurter un corps fixe que la déclaration de M. Y semble cohérente selon laquelle un véhicule tiers prend le début de sens interdit à contre-sens et fini sa course contre le côté droit de son véhicule,
> que des dommages sont inexpliqués, comme la rayure en boucle qui, étant par dessus les autres déformations, a donc été causée après, peut-être lors d’une manoeuvre après le sinistre,
— qu’il y aura lieu d’écarter les dommages sur la partie avant de l’aile avant droite et le pare-chocs avant, préexistant au sinistre des 26-27 novembre 2013, comme l’établit une photographie prise le 2 septembre 2013 à l’occasion d’une précédente expertise du véhicule,
— que la remise en état est évaluée à 2 880 € TTC pour une valeur avant sinistre de 2 000 € TTC compte tenu de l’état du véhicule, du choc sur le pare-chocs avant, déporté de 2 cm vers la droite et antérieur au sinistre,
— que le véhicule était à l’arrêt et que les déformations ne correspondent pas à un choc contre un corps fixe.
La compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre, en se fondant sur les conclusions d’une note technique du cabinet B.C.A. contestant les conclusions du cabinet Puyo, en affirmant :
> l’antériorité au sinistre de certains dommages déclarés : frottement en partie avant d’aile avant droite et enfoncement devant la baguette d’aile avant droite, rayure de vandalisme porte arrière droite, frottement sur partie médiane aile arrière droite,
> s’agissant des autres dommages, que l’inclinaison à 45° des abrasions à la jonction du bas d’aile et de la porte arrière droite n’est pas incompatible avec le fait que le véhicule pouvait circuler lors de l’impact, et pas sur une voie excessivement pentue, dès lors qu’une collision contre un corps fixe déformable, combinée avec un débattement de suspension, le permet, que es abrasions inclinées à 45° ont été causées par un outil manié,
> que M. Y réclame de nombreux dommages qui étaient existants avant le sinistre et dont il avait parfaitement connaissance et qu’il existe par ailleurs de multiples dommages non concomitants et de natures différentes.
Par acte du 12 mars 2015, M. Y a fait assigner la M. F.A. en paiement des sommes de 2 880 € au titre des frais de remise en état du véhicule, de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal d’instance de Pau a :
— dit que M. Y a fait une fausse déclaration intentionnelle à la compagnie M. F.A. pour le sinistre du 27 novembre 2013,
— constaté le jeu de la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales du contrat
d’assurance pour ce sinistre,
— débouté M. Y de toutes ses demandes,
— condamné M. Y à payer à la M. F.A. la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :
— que la bonne foi dans le contrat d’assurance multirisque automobile impose à l’assuré de déclarer le ou les sinistres dans leur stricte étendue,
— que l’article 33-3 des conditions générales du contrat, opposables à M. Y prévoit la déchéance des garanties en cas de fausse déclaration de sinistre de mauvaise foi ou d’utilisation intentionnelle de documents inexacts ou de moyens frauduleux en cas de sinistre, que les dommages à l’aile avant droite et au pare-chocs avant droit imputés par M. Y au sinistre du 27 novembre 2013 étaient antérieurs à celui-ci, ce dont il était parfaitement informé puisqu’il était présent à la précédente contre-expertise du 2 septembre 2013,
— que la question de l’imputabilité du sinistre subi sur l’aile arrière du véhicule ne modifie pas le caractère intentionnel de la fausse déclaration en sorte qu’une expertise judiciaire n’est pas judicieuse,
— qu’il est avéré que M. Y a fait intentionnellement à deux reprises une fausse déclaration de sinistre, notamment sur l’étendue des dommages dont il connaissait l’antériorité de certains, en sorte que la clause de déchéance contractuelle doit s’appliquer.
M. Y a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 14 avril 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2017, M. Y demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de condamner la compagnie M. F.A. À lui payer les sommes de :
— 2 880 € au titre de la garantie du contrat multirisque automobile, augmentée des intérêts à compter du 4 septembre 2014,
— 97 290 € au titre des frais d’expertise amiable par lui supportés,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance :
— que les conclusions du cabinet Puyo démontrent la réalité du sinistre par lui déclaré, la note critique postérieure du cabinet B.C.A. n’apportant aucun élément technique contraire convaincant,
— qu’il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré,
— qu’au lieu d’agir de manière impartiale, le cabinet BCA n’a fait que prolonger un litige antérieur né à l’occasion d’un précédent sinistre et rendre des conclusions sans lien avec la réalité du sinistre objet de la présente procédure en soutenant la théorie d’un choc contre un corps fixe, battue en brèche par le cabinet Puyo dont les conclusions contredisent formellement le moyen unique soulevée par la M. F.A. reposant sur le postulat selon lequel les dommages dénoncés étaient antérieurs au sinistre, la seule incertitude régnant autour
des conditions de survenance du sinistre étant insuffisante à caractériser l’intention frauduleuse de l’assuré,
— que l’imprécision de sa déclaration aux services de police ne saurait lui porter préjudice dès lors que, s’il y a lieu d’écarter les dommages sur la partie avant de l’aile avant droite, il n’en demeure pas moins que des dommages pour la moitié et l’arrière de l’aile avant droite sont retenus comme en lien de causalité avec le sinistre du 27 novembre 2013,
— que la demande d’expertise judiciaire formée par la M. F.A est purement dilatoire, techniquement injustifiée et ne résoudra pas la question de la caractérisation de sa prétendue intention frauduleuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2016, la M. F.A. demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de débouter M. Y de ses demandes dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au sinistre allégué des préjudices dont il fait état, par application de l’article 1315 du code civil,
— très subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer avec certitude l’origine des dommages allégués par M. Y,
— en toute hypothèse, de dire que l’indemnisation de M. Y ne pourra intervenir que déduction faite de la franchise contractuelle de 380 € et qu’en prenant comme base de valeur un coût de réparation de 1 430 €, M. Y ne pourra être indemnisé qu’à hauteur d’un montant maximum de 1 050 € et de condamner
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— à titre principal :
> qu’une partie des dommages allégués par M. Y reste inexpliquée, s’agissant tant d’une rayure en boucle (survenue selon l’expert mandaté par M. Y postérieurement au sinistre du 26 novembre 2013 que de l’ensemble des
dommages affectant la partie avant de l’aile droite et le pare-chocs avant, alors qu’il est établi que le véhicule avait subi des dommages sur le même côté droit avant le sinistre du 26 novembre 2013,
> qu’elle peut donc opposer à son assuré la déchéance de toutes les garanties du contrat prévue par l’article 33-3-3 des conditions générales en cas de fausse déclaration de sinistre, de mauvaise foi ou d’utilisation intentionnelle de documents inexacts ou de moyens frauduleux en cas de sinistre,
— subsidiairement :
> quer M. Y ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages dont il fait état au sinistre invoqué,
> qu’en effet, les dommages dont il fait état sont, pour certains antérieurs ou postérieurs au sinistre allégué et pour les autres totalement incompatibles avec un choc subi avec un autre véhicule, ainsi que l’établit la note technique du cabinet BCA précisant que les abrasions à 45° ont été causées par un outil manié de type meuleuse et que les superpositions anarchiques d’abrasions sont incohérentes avec un choc causé par un véhicule tiers,
— très subsidiairement : qu’elle ne s’oppose pas à l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire compte tenu
du caractère contradictoire des rapports d’expertise versés aux débats, sauf sur l’antériorité de certains dommages au prétendu sinistre du 26 novembre 2013,
— qu’en toute hypothèse, le coût de remise en état du véhicule doit être estimé à 1 430 € dont à déduire la franchise de 380 €.
MOTIFS
I – Sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur :
La M. F.A. ne verse pas aux débats en cause d’appel la déclaration de sinistre régularisée par M. Y en sorte qu’il est impossible de déterminer si, comme elle le soutient, celui-ci a, délibérément et de mauvaise foi, tenté à cette occasion de faire prendre en charge des dommages préexistants au sinistre déclaré, la seule déposition de M. Y aux services de police (mon véhicule présente des enfoncements avec des traces de peinture blanche de l’aile avant droite à l’aile arrière droite, le rétroviseur a été arraché également) (pièce n° 4 de l’appelant) étant, par son caractère imprécis, insuffisante à l’établir.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de rejeter l’exception de déchéance de garantie soulevée par la M. F.A.
II – Sur le fond :
L’appelant verse aux débats un rapport d’expertise extra-judiciaire établi au contradictoire de l’expert mandaté par la compagnie M. F.A., affirmant la compatibilité des désordres retenus avec les circonstances du sinistre telles que décrites par M. Y et excluant de manière catégorique, techniquement argumentée, l’avis du cabinet B.C.A. qui a conclu à une imputabilité des dommages à un choc du véhicule de M. Y, en circulation, contre un objet fixe (cf. ci-dessus).
La note complémentaire par la suite établie par le cabinet BCA précisant tout à la fois que les abrasions à la jonction du bas d’aile et de porte arrière droite considérées par le cabinet Puyo comme provenant d’un choc provoqué par un véhicule en mouvement, peuvent avoir été causées par un choc subi par le véhicule de M. Y, lui-même en circulation, contre un corps fixe mais déformable et qu’elles ont, de son point de vue, été causées par un outil manié (meuleuse) ne peut être, compte tenu de ses propres contradictions internes, considérée comme un élément probant.
S’il est établi que le véhicule, en son état tel qu’examiné par les deux experts, présente des dommages antérieurs (partie avant de l’aile avant, frottements partie avant de l’aile arrière droite) et postérieurs (rayure en boucle sur partie arrière de la porte arrière) au sinistre des 26/27 novembre 2018, il n’en est pas moins établi, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qu’il présente sur son côté droit des désordres compatibles avec la déposition de M. Y aux services de police, affectant tant l’aile avant que les portières et l’aile arrière, tous éléments de carrosserie ne pouvant faire l’objet d’une réparation partielle, en sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de l’indemnisation pour tenir compte de l’état antérieur (et, en l’espèce, postérieur du véhicule).
La M. F.A. n’invoquant pas le bénéfice des stipulations de l’article 34-1-2 des conditions générales relatif aux véhicules économiquement irréparables et le montant des réparations ayant été évalué de manière identique par les deux experts intervenus (à la somme de 2 880 €), il convient, faisant application de la franchise contractuelle de 370 € (cf. conditions particulières, pièce 5 de l’intimée), de condamner la M. F.A. à payer à M. Y la somme de 2 510 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter, à défaut de preuve de l’envoi d’une mise en demeure antérieure, du 12 mars 2015, date de l’assignation introductive d’instance.
M. Y ne justifiant pas du règlement effectif des frais afférents à l’expertise diligentée par le cabinet Puyo sur demande de son propre assureur protection juridique sera débouté de la demande en paiement de la somme de 972,90 € par lui formée de ce chef.
A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la M. F.A. à poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance, alors même que le premier juge a fait droit à ses demandes, M. Y sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande d’allouer à M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La compagnie M. F.A. sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Pau en date du 21 janvier 2016,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— Rejette l’exception de déchéance de garantie soulevée par la M. F.A.
— Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. Z Y la somme principale 2 510 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015,
— Déboute M. Y de sa demande en paiement de frais d’expertise extra-judiciaire et en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Déboute la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances de toutes ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire tendant à l’institution d’une mesure d’instruction,
— Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme E-F G, Président, et par Mme B C-D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C-D E-F G
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