Infirmation partielle 8 février 2022
Désistement 12 janvier 2023
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société M. R.A.M.L. VAN OEIJEN, Société ALRACK BV, S.A.R.L. DELINIERE, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Société ALLIANZ BENELUX NV, S.A. AIG EUROPE SA, S.A.R.L. HABILECO, S.E.L.A.R.L. HUMEAU |
Texte intégral
ARRÊT N° 65
N° RG 20/00669
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7F3
C/
C D
X
S.E.L.A.R.L. L
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
en sa qualité d’assureur de la SARL Z
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame R C D
mandataire liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING […]
à l’égard duquel un désistement a été constaté le 17 juin 2020
Monsieur E X
né le […] à MONTAIGU
L’Epaud
[…]
à l’égard duquel un désistement a été constaté le 17 juin 2020
S.E.L.A.R.L. L
prise en la personne de Me D L
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. F G
N° SIRET 522 624 634
Lieudit La F
[…]
ayant pour avocat postulant Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
S.A.R.L. Z
N° SIRET : 501 518 005
L’Epaud
[…]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AIG EUROPE
venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV
The Chartis Buiding
[…]
LONDRES – ROYAUME-UNI
à l’égard duquel un désistement a été constaté le 17 juin 2020
ALLIANZ BENELUX NV
anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.
prise en sa succursale néerlandaise COOLSINGEL 139
3012 AG ROTTERDAM (PAYS-BAS)
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marinka SCHILLING, avocat au barreau de PARIS
G R O U P A M A C E N T R E A T L A N T I Q U E C A I S S E R É G I O N A L E D ' A S S U R A N C E S MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société M. R.A.M. L. T U
ès-qualités de liquidateur de la société Y BV
[…]
EINDHOVEN – PAYS-BAS
à l’égard duquel un désistement a été constaté le 17 juin 2020
Société Y BV
Heiberg 29 C 5504
PA VELDHOVEN – PAYS-BAS
à l’égard duquel un désistement a été constaté le 17 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 1er septembre 2010, la société F G a confié à la société Z la fourniture et la pose de 611 modules photovoltaïques sur les bâtiments d’exploitation laitière du Gaec 'La Denilère', situés à la Sallertaine (Vendée). Ces modules étaient de marque Scheuten Solar Holding bv (Scheuten) et incorporaient des boîtiers électroniques Selexus fabriqués par la société Y Bv (Y). La société F G a financé ces travaux par un prêt bancaire.
L’installation a été mise en service le 19 septembre 2011. La réception sans réserve est en date du 30 septembre suivant. La facture des travaux, en date du 29 septembre 2011 n° FA00680 d’un montant hors taxes de 106.529,53 € (127.409,32 € toutes taxes comprises), a été réglée.
Par contrat en date du 23 novembre 2011, la société F G a confié à la société Z la maintenance de l’installation
Le 6 juin 2013, un incendie s’est déclaré sur la toiture de l’un des bâtiments d’exploitation. Le gérant de société F G a fait appel aux services d’incendie et de secours. 24 modules ont été détériorés.
La société Groupama Centre Atlantique (Groupama) assureur de la société F G a missionné le cabinet Texa aux fins d’expertise et de détermination notamment de la cause de l’incendie. Les opérations d’expertise ont débuté le 11 juin 2013. Le rapport d’expertise est en date du 4 décembre 2014. L’expert a suspecté un dysfonctionnement du boîtier de jonction et déconseillé le maintien en service de l’installation. Sur la demande de la société Erdf, l’ensemble de l’installation a été mis à l’arrêt.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de Roermond (Pays-Bas) a ouvert à l’égard de la société Scheuten une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de Brabant-est a ouvert à l’égard de la société Y une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Z.
Par acte des 20 et 21 juin 2013, la société F G a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d’expertise la société Z, la société Mutuelles du Mans Assurances (Mma) assureur de cette société, la société Chartis Europe, Maître R C-D en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Scheuten. Par ordonnance du 30 septembre 2013, H I a été commis à cette fin. Par acte du 19 novembre 2013, la société Aig Europe Limited (Aig) intervenue en lieu et place de la société Chartis Europe a appelé en la cause la société Y et la société Allianz Nederland Corporate Nv (Allianz). Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a étendu les opérations d’expertise à ces sociétés. Le rapport d’expertise est en date du 4 décembre 2014.
La société Groupama a indemnisé son assurée à hauteur de 29.052 €.
Par acte du 15 juin 2015, la société F G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon la société Z, E X son gérant, la société Mma son assureur, Maître R C-D ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scheuten, la société Y et la société Allianz. Le liquidateur judiciaire de la société Y postérieurement mis en cause n’a pas constitué avocat.
La société F G a à titre principal soutenu que la société Mma n’était pas fondée à opposer une limitation de sa garantie et demandé sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité du fait des produits défectueux, paiement en principal à titre de dommages et intérêts des sommes de 271.733 € (montant hors taxes) en réparation du préjudice matériel, de 32.607 € (montant hors taxes) correspondant aux honoraires de l’expert d’assuré et de 5.000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi. Elle a en outre demandé de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Scheuten.
La société Groupama, intervenue volontairement à l’instance et subrogée aux droits de son assurée la société F G, a sollicité le remboursement de l’indemnisation versée à cette dernière. Elle a en outre demandé de fixer sa créance aux procédures de liquidation judiciaire des sociétés Y et Scheuten.
La société Z et E X ont à titre principal conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement notamment soutenu que la société Mma n’était pas fondée à opposer une limitation de sa garantie et sollicité la garantie des sociétés Scheuten Y et de leurs assureurs.
La société Mma a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a subsidairement sollicité la garantie des sociétés Scheuten, Y et de leurs assureurs.
La société Allianz, assureur de la société Y, a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de faute de son assurée. Subsidiairement, elle s’est prévalue de la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements jusqu’à connaissance de l’ensemble des victimes indemnisables selon une règle proportionnelle.
La société Aig Europe SA (Aig), venant aux droits de la société Aig Europe Limited assureur de la société Scheuten, a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que :
- la faute de la société Z qui n’avait pas informé la société F G du risque d’incendie des panneaux qu’elle connaissait, était exonératoire de responsabilité de la société Scheuten ;
- le contrat d’assurance conclu avec la société Scheuten était soumis à la loi néerlandaise ;
- les dommages, survenus postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance en date du 1er octobre 2012, n’étaient plus garantis.
Subsidiairement, elle s’est prévalue des limites et plafonds de garantie stipulés, de la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements jusqu’à connaissance de l’ensemble des victimes indemnisables selon une règle proportionnelle. Elle a enfin sollicité la garantie de la société Allianz, assureur de la société Y.
Les sociétés Y, Scheuten et leurs liquidateurs judiciaires n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DONNE ACTE à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de son intervention volontaire à la procédure en tant qu’assureur de la société F G ;
DONNE ACTE à la société AIG EUROPE SA de son intervention volontaire en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 par H J,
DECLARE la société Z responsable des préjudices subis par la société F G au titre de sa garantie décennale ;
DECLARE les limitations de garantie de la société MMA IARD inopposables à la société F G ;
DIT que l’origine du désordre réside dans un défaut des boîtiers fabriqués par la société Y, qui équipaient les panneaux solaires fournis par la société SCHEUTEN ;
DECLARE en conséquence ces deux sociétés, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire r e s p e c t i f ( M . R . A . M . L V A N O E I J E N p o u r l a s o c i é t é A L R A C K . B V e t M a î t r e V a l é r i e C-D pour la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING), solidairement responsables des préjudices subis par la société F G ;
CONSTATE toutefois que lesdites sociétés sont en liquidation judiciaire et ne peuvent en conséquence être l’objet d’aucune condamnation ;
En conséquence,
CONDAMNE les sociétés Z et MMA IARD in solidum à verser à la société F G les sommes de :
- 135.070,99 € au titre de son préjudice matériel, dont 3.563,90 € au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques incendiés,
- 2.000 € au titre de son préjudice moral, - 16.448,51 € HT, au titre des honoraires d’expert d’assuré,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE les sociétés Z et MMA IARD in solidum à verser à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 29.052 € au titre de la somme versée à la société F pour l’indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
DIT que l’ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire des sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDING et Y BV pour un montant total de 153.519,50 €;
DIT que la loi applicable aux contrats d’assurance des sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX B.V. est la loi néerlandaise ;
DECLARE la société AIG EUROPE SA non tenue à garantie au vu du contrat d’assurance souscrit par la société SCHEUTEN ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA ;
CONDAMNE la société ALLIANZ BENELUX N.V. à garantir, en sa qualité d’assureur de la société Y, l’indemnisation du préjudice subi par la société F G au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques à hauteur de 3.563.90 € ;
CONSTATE toutefois le caractère sériel du litige et l’existence d’un plafond de garantie contractuellement fixé à 1.250.000 € ;
PRECISE que les sommes mises à la charge de la société ALLIANZ BENELUX N.V. constituent un montant maximum qui sera distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisés ;
DIT en conséquence que l’exécution de la présente décision à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX N.V. doit être suspendue tant que l’ensemble des victimes à indemniser n’est pas connu ;
CONDAMNE in solidum la société Z, la société MMA et la société ALLIANZ BENELUX à verser à la société F G une somme de deux mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Z, la société MMA et la société ALLIANZ BENELUX à verser à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande en surplus ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société Z, la société MMA et la société ALLIANZ BENELUX aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que :
- la responsabilité décennale de la société Z était engagée, l’ouvrage ayant été impropre à sa destination ;
- la société Mma n’était pas fondée à se prévaloir à l’encontre de la demanderesse de la limitation de garantie stipulée au contrat souscrit par la société Z, l’attestation d’assurance délivrée n’ayant pas mentionné un défaut de garantie des installations de plus de 300 m² ;
- la responsabilité des sociétés Scheuten et Y était engagée sur le fondement d’un produit défectueux ;
- la loi néerlandaise était applicable aux contrats d’assurance conclus auprès des sociétés Aig et Allianz ;
- la société Aig ne devait pas sa garantie, d’une part le contrat conclu avec la société Scheuten ayant été résilié avant le sinistre (bâtiment veaux), d’autre part le remplacement des panneaux photovoltaïques non détériorés n’étant pas garanti (article C9 §5 des conditions particulières et 4.4.1 des conditions générales), ni les pertes d’exploitation (article CG24 des conditions particulières et 4.4.3 des conditions générales) ;
- la société Allianz qui ne le contestait pas, ne devait sa garantie que pour les panneaux détériorés et était fondée à solliciter l’application de la règle néerlandaise de suspension des paiements en cas de litige sériel.
Par déclaration reçue au greffe, la société Mma Iard a interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société Mma à l’égard des sociétés Aig, Y, Scheuten et de E X.
Par acte du 4 septembre 2020, la société F G a assigné en appel provoqué E X. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2021 réceptionné le 22 juin suivant, elle déclaré sa créance au passif de la société Z, pour un montant de 325.000 €. Par acte du 26 juillet 2021, elle a mis en cause la selarl L, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Mma Iard a demandé de :
'Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article L 121-6 du Code des assurances,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les panneaux procédaient d’une installation unique,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé l’avenant sur les garanties du 16 juillet 2010 opposable à la société Z,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé inopposable l’avenant en cause aux sociétés F et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Statuant de nouveau
Mettre la société MMA IARD hors de cause, Débouter les sociétés F, Z ou toutes autres parties de toutes prétentions plus amples ou contraires
Débouter les sociétés ALLIANZ BENELUX NV, F et Z de leurs appels incidents
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 1792-4 et subsidiairement les articles 1386-1 et suivants du Code civil
Condamner in solidum les sociétés Y BV, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, désormais ALLIANZ BENELUX NV à garantir et relever indemnes les MMA de toutes condamnations,
Dire et juger que les MMA apparaissent fondées à opposer à la société F et à son assureur subrogé dans ses droits son plafond de garantie épuisable, tel que résultant des conditions générales et ses franchises au titre des dommages immatériels
Dans tous les cas :
- Condamner in solidum les sociétés F, Z et GROUPAMA à verser aux MMA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu être fondée à opposer la limitation de garantie stipulée au contrat d’assurance, seule étant assurée l’activité de pose de panneaux sur une surface inférieure à 300 m². Elle a exposé que :
- l’installation litigieuse couvrait 1.025 m² ;
- l’avenant au contrat ayant limité la garantie souscrite avait été conclu avec la société Z antérieurement aux travaux litigieux ;
- cette limitation était dès lors opposable à l’assurée ;
- l’attestation d’assurance délivrée avait mentionné qu’elle n’engageait pas l’assureur au delà les garanties souscrites ;
- son obligation d’information à l’égard de son assurée avait été exécutée.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de la société F G et sollicité la garantie de la société Allianz, assureur de la société Y dont la responsabilité était engagée sur le fondement d’un produit défectueux. Elle a précisé que cet assureur ne justifiait pas de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la règle néerlandaise de suspension des paiements en cas de litige sériel.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2020, la société F G a demandé de :
'Sous réserve de tous autres moyens de fait ou de droit,
Prononcer la jonction de l’assignation en intervention forcée contre La SELARL L, prise en la personne de Maître D L, es qualité de liquidateur de la SARL Z, dont le siège est situé L’Epaud à Treize-Septiers (85600), immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON (501518005), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de LAVAL en date du 2 juin 2021, avec l’instance principale pendante devant la Cour d’Appel de POITIERS sous le n° de RG 20/00669,
Recevoir la SARL F G en son appel incident,
Débouter la société de droit Belge ALLIANZ BENELUX N.V., la SELARL L, prise en la personne de Maître D L, es qualité de liquidateur de la SARL Z, Monsieur X, la compagnie MMA ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes demandes, comme étant irrecevables, mal fondées et par surcroît injustifiées,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 17 décembre 2019 (RG ri° 15/01798) en ce qu’il :
' a condamné les sociétés Z et MMA IARD in solidum à verser à la société F G les sommes de :
' 135.070,99 C au titre du préjudice matériel, dont 3.563,90 € au titre de la destruction des 24 panneaux photovoltaïques incendiés,
' 2.000 € au titre de son préjudice moral,
' 16.448,51 HT au titre des honoraires d’expert d’assuré,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné la société ALLIANZ BENELUX NV à garantir, en sa qualité d’assureur de la société Y, l’indemnisation du préjudice subi par la société F G au titre de la destruction des 24 panneaux photovoltaïques à hauteur de la somme de 3.563,90 €,
' Dit en conséquence que l’exécution de la présente décision à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV doit être suspendue tant que l’ensemble des victimes à indemniser n’est pas connu,
' Rejeté toute demande en surplus ou contraire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Déclaré la société Z responsable des préjudices subis par la société F G au titre de sa garantie décennale,
' Condamné in solidum la société Z, la société MMA. IARD et la société ALLIANZ BENELUX à verser à la société F G une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' Déclaré les limitations de garantie de la société MMA IARD inopposables à la société F G,
A titre principal,
' fixer la créance de la SARL F G comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z, sous déduction de la somme de 29.052 € déjà indemnisée par la compagnie GROUPAMA :
' Une somme de 271.733 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remplacement de l’installation photovoltaïque litigieuse, de la perte de production électrique et du préjudice financier subi par la SARL F G,
' Une somme de 32.607 € HT au titre des honoraires d’expert d’assuré du cabinet CGBE,
' Une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel (tracas subis du fait de l’ absence de couverture par une assurance garantie décennale),
' Une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' Condamner la société MMA à payer à la SARL F G, avec majoration des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, et ce avec anatocisme en application de l’article 1154 ancien du code civil, et subsidiairement de l’article 1343-2 nouveau du code civil, les sommes suivantes, sous déduction de la somme de 29.052 € déjà indemnisée par la compagnie GROUPAMA :
' Une somme de 271.733 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remplacement de l’installation photovoltaïque litigieuse, de la perte de production électrique et du préjudice financier subi par la SARL F G,
' Une somme de 32.607 € HT au titre des honoraires d’expert d’assuré du cabinet CGBE,
' Une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel (tracas subis du fait de l’absence de couverture par une assurance garantie décennale),
' Condamner in solidum et subsidiairement les uns à défaut des autres la société MMA IARD, la société ALLIANZ BENELUX NV (anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV) et la SELARL L, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z à payer à la SARL F G, une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la société MMA ne doit pas sa garantie en raison des dimensions de l’installation photovoltaïque litigieuse :
' fixer la créance de la SARL F G comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z, sous déduction de la somme de 29.052 € déjà indemnisée par la compagnie GROUPAMA :
' Une somme de 271.733 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remplacement de l’installation photovoltaïque litigieuse, de la perte de production électrique et du préjudice financier subi par la SARL F G,
' Une somme de 32.607 HT au titre des honoraires d’expert d’assuré du cabinet CGBE,
' Une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel (tracas subis du fait de l’absence de couverture par une assurance garantie décennale),
' Une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' Condamner in solidum et subsidiairement l’un(e) ou les un(e)s à défaut de l’autre Monsieur E X et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la SARL F G, avec majoration des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, et avec anatocisme en application de l’article 1154 ancien du code civil, et subsidiairement de l’article 1343-2 nouveau du code civil, les sommes suivantes, sous déduction de la somme de 29.052 € déjà indemnisée par la compagnie GROUPAMA : ' Une somme de 271.733 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remplacement de l’installation photovoltaïque litigieuse, de la perte de production électrique et du préjudice financier subi par la SARL F G,
' Une somme de 32.607 € HT au titre des honoraires d’expert d’assuré du cabinet CGBE,
' Une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel (tracas subis du fait de l’absence de couverture par une assurance garantie décennale),
' Une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
' Condamner in solidum et subsidiairement les uns(es) à défaut des autres la société MMA IARD, la société ALLIANZ BENELUX NV (anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV), la SELARL L, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z, et Monsieur E X à payer à la SARL F G, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 10.000 €, ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la juridiction de céans estimerait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour chiffrer les préjudices de la société DELLNIERE G, ordonner avant-dire droit sur la liquidation définitive desdits préjudices, un complément d’expertise à l’effet de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de la société F G en rapport avec les désordres grevant l’installation fournie et installée par la société Z',
Elle a fait observer que le principe de la responsabilité décennale de la société Z n’était pas discuté devant la cour. Elle a précisé que cette société avait de plus manqué à son obligation d’information et de conseil en n’ayant pas signalé la dangerosité des modules Scheuten dont elle avait été avisée.
Elle a soutenu que :
- le boîtier fabriqué par la société Y était un produit défectueux et que cette société devait sa garantie à ce titre ;
- la société Mma devait garantir la société Z, l’attestation délivrée à l’assurée et lui ayant été communiquée n’ayant pas fait mention d’une limitation de garantie tenant à l’activité exercée ;
- ce défaut d’indication constituait une faute de l’assureur de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard ;
- l’attestation produite avait été déterminante de son engagement ;
- la société Mma ne justifiait pas que la société Z avait eu connaissance antérieurement à la réalisation du chantier de la dangerosité des panneaux photovoltaïques qu’elle allait installer ;
- le gérant de la société Z avait commis une faute en acceptant de réaliser des travaux pour lesquels la société n’était pas assurée.
Elle a chiffré comme suit ses préjudices :
- préjudice matériel : 304.340 € (montant hors taxes) soit :
- remplacement des matériels (société Solewa) 155.206€
- perte d’exploitation 62.661 €
- frais de démolition 12.765 €
- frais financiers (renégociation du prêt, nouvel emprunt) 64.103 €
- perte financière sur réinvestissement 155.306 €
- expert d’assuré (cabinet CGBE) 32.607 €
la somme de 275.288 € devant lui revenir après déduction de l’indemnité reçue de la société Groupama ;
- préjudice moral 5.000 €.
Elle a demandé la fixation de sa créance indemnitaire à la liquidation judiciaire de la société Z et condamnation de la société Mma à l’indemniser de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, la société Groupama a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382, 1603 et 1604 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[..]
Recevoir GROUPAMA en ses conclusions,
L’y juge bien fondée,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum MMA, la société Z et ALLIANZ à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
Elle a soutenu que :
- la responsabilité décennale de la société Z était engagée, l’ouvrage constitué de panneaux photovoltaïques incorporés au bâti étant impropre à sa destination ;
- la société Mma était tenue de garantir l’installateur, l’attestation d’assurance décennale n’ayant pas fait mention d’une limitation à 300 m² des ouvrages garantis et cet assureur ne pouvant invoquer sa faute pour s’exonérer ;
- sa demande en paiement était fondée sur un défaut de délivrance conforme, à défaut sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- la société Allianz devait sa garantie, la preuve d’un litige sériel n’ayant pas été rapportée, ni celle d’un dépassement du plafond de garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, la société Z a demandé de :
'Vu l’article L121-6 du Code des assurances
Vu l’article L241-1 et suivants du Code des assurances
' Déclarer la société MMA IARD mal fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions.
L’en débouter,
' Dire n’y avoir lieu à la mettre hors de cause.
En conséquence,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société MMA IARD est condamnée in solidum avec la concluante à indemniser la société F de ses préjudices, à savoir :
- 135 070,99 € au titre de son préjudice matériel, dont 3 563,90 € au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques incendiés,
- 29 052,00 € au titre de la somme versée à la société F pour l’indemnisation de son préjudice d’exploitation
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA IARD in solidum avec la société Z à verser à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 29 052€ au titre de la somme versée à la société F pour l’indemnisation de son préjudicie d’exploitation.
Recevant la concluante en son appel incident ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées.
Y faisant droit,
' Dire et juger la limitation de garantie de la société MMA IARD inopposable à la société Z.
En conséquence,
' Dire et juger la société MMA IARD tenue de garantir la société Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société F et de son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
' En toute hypothèse, dire et juger que la société MMA IARD a manqué à son obligation d’information et qu’elle a causé un important préjudice à la société Z qui ne saurait être réparé à moins du montant des condamnations pécuniaires prononcées contre elle au profit de la société F et de son assureur.
En conséquence, condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 135 070,99 € au titre de la garantie ou en réparation de son préjudice matériel.
Dire et juger la société F mal fondée en son appel incident ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions sur la liquidation de ses préjudices.
Confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Pour le surplus, le confirmer en ses dispositions non contraires.
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée,
Y ajoutant,
Condamner la société MMA IARD à verser à la concluante la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a exposé n’avoir appris qu’après conclusion du contrat de maintenance les désordres affectant les panneaux de marque Scheuten, avoir avisé par courrier en date du 12 juin 2013 ses clients du risque qu’ils présentaient. Elle a soutenu que la société Mma devait sa garantie, d’une part à raison de l’attestation de garantie délivrée n’ayant pas mentionné une limitation de garantie à des ouvrages n’excédant pas 300 m², d’autre part l’avenant au contrat tel que présenté ayant eu pour objet de limiter la garantie à des systèmes photovoltaïques sous avis technique ou pass innovation vert du CSTB. Elle a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Mma était tenue envers le maître de l’ouvrage, mais non tenue de la garantir. Selon elle, l’assureur n’avait pas attiré son attention sur la modification stipulée à l’avenant.
Elle a soutenu que la responsabilité des sociétés Scheuten et Y était engagée, les panneaux photovoltaïques et les boîtiers qu’ils incorporaient étant des produits défectueux et que la société Allianz devait garantir la société Y.
Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de la société F G, l’évaluation faite par le premier juge devant être retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Allianz a demandé de :
'Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
Vu le droit néerlandais applicable à la police d’assurance d’ALLIANZ BENELUX
Vu les pièces versées aux débats et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 18 décembre 2019 […]
Déclarer MMA ASSURANCES IARD mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement attaqué, sauf sur la question de la responsabilité d’Y ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu la responsabilité d’Y quant aux préjudices subis par la société F G;
Et statuant à nouveau
- Constater l’absence de responsabilité d’Y,
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement attaqué en prononçant un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et Y et l’appliquer à leurs assureurs respectifs, AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX.
- Sur la couverture d’ALIANZ BENELUX : confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu’il a :
' DIT que la loi applicable aux contrats d’assurance des sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX B.V. est la loi néerlandaise ;
' CONDAMNE la société ALLIANZ BENELUX N.V. à garantir, en sa qualité d’assureur de la société Y, l’indemnisation du préjudice subi par la société F G au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques à hauteur de 3.563,90 € ;
' CONSTATE toutefois le caractère sériel du litige et l’existence d’un plafond de garantie contractuellement fixé à 1.250.000 € ;
' PRECISE que les sommes mises à la charge de la société ALLIANZ BENELUX N.V. constituent un montant maximum qui sera distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisés;
o DIT en conséquence que l’exécution de la présente décision à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX N.V. doit être suspendue tant que l’ensemble des victimes à indemniser n’est pas connu ;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que le droit néerlandais applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur ALLIANZ BENELUX. Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des
victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, dans cette limite de la couverture.
En tout état de cause :
- Débouter Z, MMA ASSURANCES IARD et tous demandeurs en garantie de leurs appels en garantie;
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner in solidum les MMA, Z et tous demandeurs en garantie à payer la somme de 5.000 € à ALLIANZ BENELUX N.V., sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire'.
Elle a exposé que la société Scheuten avait demandé à la société Y son assurée de produire des boîtiers sous son autorité et sa supervision, dont la conception reposait sur les brevets qu’elle détenait et que ce boîtier Solexus avait été certifié sur la demande des deux sociétés par l’organisme Tüv. Elle a précisé que selon le liquidateur de la société Scheuten, plus de 1.000 réclamations seraient en cours en Europe, 150 procès en cours en France et 180.000 modules auraient été installés en France. Selon elle, les expertises menées avaient caractérisé une 'fretting corosion', relevant de la conception du boîtier.
Elle a rappelé que le contrat d’assurance était soumis au droit néerlandais, de même que l’action directe exercée et que l’assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile.
Elle a soutenu qu’il n’était pas établi que les sinistres avaient pour seule cause les boîtiers, que la responsabilité de la société Scheuten était engagée en sa qualité de concepteur des boîtiers et de fabricant des panneaux photovoltaïques. Elle a contesté tout manquement de la part de son assurée qui aurait engagé sa responsabilité délictuelle, ni pouvoir être tenue sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, n’étant pas intervenue sur le chantier, ni sur le fondement d’un produit défectueux, la garantie ne portant pas sur le produit lui-même. Selon elle, la preuve du caractère défectueux des boîtiers n’était pas rapportée, ni que tous les panneaux litigieux en avaient été équipés. Elle a précisé que l’installateur avait commis une faute en n’ayant pas averti pas sa cocontractante du risque présenté par les panneaux, aussitôt celui-ci connu. Subsidiairement, elle a sollicité un partage de responsabilité.
Subsidiairement, elle a soutenu que :
- le contrat d’assurance était soumis au droit néerlandais ;
- la société Y avait souscrit une assurance de responsabilité civile, garantissant les dommages aux biens et aux personnes, mais non les pertes de production et les dommages subis par les produits fabriqués par l’assurée ;
- n’être au plus tenue qu’à la garantie de 24 panneaux ;
- devait être appliquée la règle néerlandaise de suspension des paiements rappelée au contrat, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (1.250.000 €).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, E X a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article L243-3 du Code des assurances
' Dire et juger l’appel incident provoqué de la société F G en tant que dirigécontre Monsieur E X mal fondé.
En conséquence,
' Rejeter l’appel incident provoqué de la société F G en tant que dirigé contre Monsieur E X. ' Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur E X à quelle que somme que ce soit au profit de la société F G.
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment rejeté la demande de la société F G tendant à voir engager la responsabilité personnelle de Monsieur E X pour prétendu défaut de garantie obligatoire.
' Donner acte à Monsieur E X qu’il s’associe à l’argumentation de la société Z.
En conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris pour les montants des sommes allouées à la société F G au titre de la réparation de son préjudice matériel, moral et au titre deshonoraires d’expert d’assuré.
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée.
Y ajoutant,
' Condamner la société F G à verser à Monsieur E X la somme de 2 000 € en applicati on de l’arti cle 700 du CPC ainsi que les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositi ons de l’arti cle 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a à titre principal conclu à la confirmation du jugement, excluant toute faute de sa part aux motifs que l’attestation d’assurance qui lui avait été délivrée ne faisait pas mention de la limitation de garantie invoquée par son assureur et qu’il n’aurait pas entrepris le chantier si une telle indication y avait été portée.
Maître D L, liquidateur judiciaire de la société Z, a par courrier en date du 26 juillet 2021, indiqué qu’il ne constituerait pas avocat.
L’ordonnance de clôture est du 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR UNE JONCTION DES PROCÉDURES
La société F G a assigné en intervention forcée la selarl L prise en la personne de Maître D L, liquidateur judiciaire de la société Z, en appel provoqué E X, gérant de la société Z.
La recevabilité de ces intervention forcée et appel provoqué n’a pas été contestée.
Ces assignations n’ont pas été enrôlées sous un numéro de rôle distinct. Il n’y a dès lors pas lieu à jonction. Les intervention forcée et appel provoqué seront constatés, ainsi que l’absence de contestation de leur recevabilité.
B – SUR LA GARANTIE DE L’INSTALLATEUR
1 – sur le sinistre
a – descriptif
N O du cabinet Texa intervenu sur la demande de la société Groupama a indiqué dans son 'rapport de reconnaissance’ en date du 11 juin 2013 que :
'Messieurs A et B, qui étaient présents sur site, ont constaté la présence de flammes dans la toiture du « bâtiment veaux ».
Compte tenu de la complexité d’intervention sur un incendie de modules photovoltaïques en toiture, la présence de la grande échelle en provenance du centre de secours de SAINT GlLLES CROIX DE VIE était impérative. Celui-ci a reçu le renfort du Centre de Secours de LA GARNACHE qui est intervenu vers 13H15.
Avant intervention monsieur A a procédé à l’arrêt de la production de l’ensemble de l’installation électrique.
[…]
Les vérifications que nous avons pu effectuer sur site nous ont permis de noter :
' que le feu a pris naissance en hauteur à la jonction de deux plaques de toiture avec présence d’un impact thermique sur la tôle métallique.
' que les boîtiers de jonction de plusieurs modules SCHEUTEN sont détruits et que l’un d’entre eux présente un impact thermique important.
' que ce boitier de jonction est situé au droit d’une jonction de deux plaques de toiture.
' qu’aucune entreprise n’est intervenue pour réaliser des travaux par point chaud la veille et ou le jour du sinistre dans le bâtiment.
Partant de là nous pensons que le point de départ du feu se situe au droit d’un boitier de jonction d’un module photovoltaïque de marque SCHEUTEN SOLAR MULTISOL ®'.
Le rapport d’expertise judiciaire ne diffère pas sur ces points de celui amiable.
b – sur les causes du sinistre
L’expert d’assurance a indiqué que :
'… des sinistres sériels sont recensés sur certains modules de marque SCHEUTEN SOLAR MULTISOL est connu depuis 2011.
[…]
la cause du sinistre semble résulter d’un boitier de raccordement défectueux de module photovoltaïque de marque SCHEUTEN SOLAR MULTISOL ®'.
L’expert judiciaire a indiqué au chapitre '7. Déterminer l’origine précise du départ de feu’ de son rapport que :
'En fonction des données connues de ce dossier, des résultats des investigations menées in situ et des propos tenus par les présents (avec les réserves d’usage découlant de la relative fiabilité des témoignages mais aussi de la toujours possible interprétation des indices), il a été confirmé que la mise à feu qui avait affecté l’installation le 06/06/2013 était à attribuer à des échauffements anormaux ponctuels provenant de contraintes électrothermiques induites par un phénomène de 'fretting corrosion’ au
niveau des assemblages mâles / femelles des boîtiers Solexus Y comme cela a été mis en évidence par les résultats des travaux confiés dans le cadre d’affaires similaires au Laboratoire IC 2000 (PJ N°3) reproduits (avec l’autorisation de Groupama Grand Est qui en avait assuré le financement)'.
Au chapitre '8. Donner son avis sur les responsabilités qui en découlent', il a conclu que :
'L’incendie dont nous avons eu à connaître les suites est à attribuer à la défaillance des boîtiers de connexion de fabrication Y Solexus montés en sous-face des modules photovoltaïques Scheuten Solar. Il s’agit, à notre avis, d’un défaut de conception de ces équipements'.
Les conclusions de l’expert formulées en page 78 du rapport sont rédigées en termes identiques.
Ces conclusions, très argumentées, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
2- sur la garantie décennale
a – sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', qu’elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement' et qu’elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception sans réserve des travaux réalisés par la société Z est en date du 30 septembre 2011.
b – sur l’ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de ces dispositions. La combustion de certains boîtiers électroniques intégrés aux panneaux livrés et installés par la société Z et l’incendie en étant résulté d’une part, les risques d’incendie du surplus de l’installation résultant des désordres affectant les boîtiers de connexion et les panneaux photovoltaïques d’autre part, ont rendu l’ensemble de l’installation impropre à sa destination.
La société Z ne conteste pas être tenue sur un fondement décennal.
3 – sur le préjudice
L’expert judiciaire a indiqué en page 58 de son rapport, au chapitre '9. Valider le quantum des dommages surtout sur la partie relative aux panneaux’ que :
'Il avait été convenu que les assistants techniques des parties se réuniraient pour traiter à l’amiable de cette question.
Se reporter au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en PJ N°14.25.
A noter que ce document n’a pas été signé par Saretec (pour Mma, assureur Sarl Z) mais aussi par Cunningham Lindsey (pour Allianz, assureur Y) et qu’il est assorti de réserves'.
Ce 'procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages’ en date du 9 décembre 2013 a été établi entre le représentant de l’assureur de la société F G, l’expert de cette dernière et le représentant de l’assureur de la société Scheuten. La société Z et la société Allianz n’ont pas été parties à ce procès verbal.
a – matériel
1 – remplacement des panneaux
L’expert judiciaire a indiqué en AC 58 à 60 de son rapport que :
'A ce stade de nos réflexions, l’ouvrage était, nous le pensons, devenu impropre à sa destination. Il apparaissait que les 610 modules en place devraient être déposés et remplacés.
A ce sujet, il est à préciser ici que ces modules ont été facturés le 29/06/2011 par la Sté Z à la Sarl F G sur la base (il y a environ 3 ans) de 459,37 € HT /panneau (pose comprise). Or, les dernières propositions transmises par (P J N° 1.10 & 5 .23) :
- la Sté Facilasol (n°SN30091301) le 30/09/2013 pour un montant total de 148 542,14 € HT avec la mise en 'uvre de 610 modules polycristallins 210 Wc de marque Sillia (135 600 € HT)
- l’entreprise Solewa (n°2013-85-394) le 18/11/2013 pour un montant de 132 168 00 € HT avec l’installation de 534 modules Solar World 250 Wc poly Prime 10% (79 148,41 € HT)
font ressortir un coût unitaire (pose comprise) allant de 148,22 à 222,30 € HT'.
Un devis d’une société Ness a été soumis à l’expert, de remplacement des seuls boîtiers de connexion. Une telle solution ne peut être retenue car la garantie offerte est limitée (24 mois), est de nature à exclure la garantie décennale initiale et demeure incertaine, l’étanchéité à la poussière et à l’humidité de l’ensemble photovoltaïque pouvant selon l’expert judiciaire être compromise du fait de la dépose de l’ancien boîtier et de la pose d’un nouveau, les performances initiales des capteurs ayant pu avoir été affectées au cours de leur fonctionnement antérieur et le coût de l’intervention d’un contrôleur technique n’ayant pas été chiffré.
L’offre Solewa, qui correspond à un remplacement de l’installation par des panneaux de capacités similaires aux précédents, notamment de puissance, laquelle ne peut être modifiée aux termes du contrat de revente d’électricité conclu avec la société Erdf (page 59 du rapport, article 10 du contrat en date du 11 avril 2012, courriel Edf – agence solaire du 28 juin 2013), sera retenue.
Une facture en date du 24 février 2014 n° 2014/02/0129 de la société Solewa a été produite aux débats. Elle a trait à une reprise partielle de l’installation (notamment dépose de 96 panneaux, fourniture et pose de 24 panneaux Solarword), au prix de 23.138.13 €. Un devis en date du 18 novembre 2013, d’un montant hors taxes de 132.168 €, a trait à la fourniture et la pose de notamment 534 panneaux photovoltaïques. Par courrier en date du 17 décembre 2013, la société Solewa a constaté l’acceptation du devis,
indiqué qu’elle interviendrait à compter du 6 janvier suivant et que la durée
prévisible du chantier était d’environ un mois. La facture finale des travaux réalisés par la société Solewa est en date du 24 février 2014 (n° 2014/02/0128), d’un montant hors taxes de 132.168 €.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de la société F G, dans la limite du montant sollicité de 141.648 € (montant hors taxes).
2 – perte d’exploitation
La société F G fonde ses prétentions sur le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages’ en date’ du 9 décembre 2013.
L’expert judiciaire a chiffré à 60.432 € la perte d’exploitation sur la période courant de juin 2013 à février 2014 et à 47.133 € celle subie' pour la période courant de mars à septembre 2014, 'Dans l’hypothèse où l’installation n’aurait pas été remise en service début mars'.
L’expert-comptable de la société F G a dans une attestation en date du 16 juin 2016 chiffré à 62.661 € la 'perte financière sur l’arrêt de production', étant précisé que : 'Cette perte est calculée en comparant les kWh produits sur des périodes de production comparables'. La perte de production a été estimée sur la période courant du 19 mars 2013 au 18 mars 2014.
La facture finale des travaux réalisés par la société Solewa est en date du 24 février 2014. Aucun des documents produits aux débats ne permet de penser que la perte d’exploitation s’est poursuivie postérieurement au mois de mars 2014, ni de calculer la perte supplémentaire alléguée.
Le montant de 62.661 € sera pour ces motifs retenu.
3 – frais financiers
P Q, expert-comptable, a dans son attestation précitée indiqué que :
'Perte financière sur le coût des emprunts 64 103 euros
[…]
L’investissement initial a été financé par un prêt LT de 506 000 euros.
Suite à l’incendie du 6 juin 2013, la production a été totalement arrêtée, jusqu’à la mise en route de nouveaux panneaux. Les panneaux déposés n’ont pas pu être valorisés.
La dépose des panneaux SHEUTEN et la pose des nouveaux panneaux représentent un investissement supplémentaire de 155 306 euros, financés par 2 nouveaux emprunts LT de 100 000 euros et de 34 000 euros.
[…]
Afin de pallier aux difficultés de la non production sur la période du 6 juin 2013 au 24 février 2014, le Crédit Agricole a réaménagé les échéances du prêt initial.
La perte financière sur les emprunts est calculée en comparant le coût (frais financiers et assurances) des échéances prévues initialement et celui des échéances du prêt modifié et des nouveaux prêts'.
La facture finale des travaux réalisés par la société Solewa est en date du 24 février 2014 (n° 2014/02/0128), d’un montant hors taxes de 132.168 €. L’offre de prêt des sommes de 100.000 € et 34.000 € a été produite en copie partielle aux débats. L’exemplaire signé n’a pas été communiqué. L’objet de ce financement a été précisé en première page de l’offre : 'RESEAU ELECTRIQUE CONCEDE A EDF TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES'.
La souscription de ces prêts a été attestée par l’expert comptable. Le représentant de l’agence de Challans du Crédit agricole Atlantique Vendée a en date du 8 décembre 2020 attesté que : 'le contrat de prêt n° 10000154502 conclu le 29/11/2013 pour un montant de 100000 € et le contrat de prêt n° 10000154503 conclu le 29/11/2013 pour un montant de 34000 € ont été accordés à la société G pour le financement des panneaux solaires fournis par la société SOLEWA à la suite du sinistre subi par la société F G en juin 2013".
Le coût du prêt de 100.000 € est le suivant :
- frais d’échéance (semestrielle) : 4,35 € soit 4,35 x 30 = 130,50 € ;
- frais de dossier : 250 € ;
- frais d’information de la caution : 363,75 €
- coût de l’assurance : 4.798,80 € ;
- intérêts (selon tableau d’amortissement) : 43.385.23 € pour un taux de 3,78 % l’an ;
soit : 48.928,28 €.
Le coût du prêt de 34.000 € est le suivant :
- frais d’échéance (semestrielle) : 4,35 € soit 4,35 x 30 = 130,50 € ;
- frais de dossier : 100 € ;
- frais d’information de la caution : 123,75 €
- coût de l’assurance : 1.630,80 € ;
- intérêts (selon tableau d’amortissement) : 8.912,51 € pour un taux de 2,98 % l’an ;
soit : 10.897.56 €.
Le total des frais liés à ces emprunts qui n’auraient pas été souscrits en l’absence de dysfonctionnement de l’installation est de 59.825,84 € (48.928,28 + 10.897,56).
4 – honoraires d’expert d’assuré
Un contrat d’assistance d’expertise a été conclu avec la société Cgb Expertise, au prix de 12 % hors taxes des dommages sur l’indemnité allouée, avec un minimum de 5.000 €.
Ces frais ont été exposés en raison du sinistre subi par la société F G qui est dès lors fondée à en solliciter le remboursement. Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande présentée de ce chef, pour le montant hors taxes de 31.696,18 € (264.134 x 12 %).
5 – récapitulatif
Le préjudice matériel subi par la société F G sera pour ces motifs évalué à 295.831.02 € (141.648 + 62.661 + 59.825.84 + 31.696,18). Le jugement sera réformé sur ce point.
b – immatériel
L’indemnisation du préjudice moral subi par cette société à raison du sinistre et des tracas qui en sont résultés a été exactement appréciée par le premier juge à 2.000 €. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
c – indemnisation par la société Groupama
Cet assureur a indemnisé son assurée à hauteur de 29.052 €, selon quittance subrogative en date du 4 septembre 2014.
Le préjudice matériel non indemnisé de la société F G s’élève dès lors à 266.779,02 € (295.831,02 – 29.052).
4 – sur l’incidence de la liquidation judiciaire de la société Z
Cette société étant en liquidation judiciaire, la créance de la société F G ne peut qu’être fixée à cette procédure, pour les montants précités de :
- 266.779,02 € s’agissant du préjudice matériel ;
- 2.000 € s’agissant du préjudice moral.
Il sera de ce chef ajouté au jugement.
B – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES ASSUREURS
1 – sur la garantie de l’assureur de l’installateur
a – sur l’activité déclarée par l’assurée
L’article L 113-2 du code des assurances dispose que : 'L’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
Le défaut de déclaration d’une activité exercée a pour conséquence une absence d’assurance de celle-ci par voie de conséquence de garantie par l’assureur
L’avenant en date du 16 juillet 2010 au contrat d’assurance initialement conclu par la société Z auprès de la société Mma stipule en page 2, aux activités déclarées , la 'pose de systèmes Photovoltaïques sous Avis Technique ou Pass Innovation 'vert’ du CSTB'.
Au paragraphe suivants dénommé 'LES DECLARATIONS' (intitulé en gras), il a notamment été précisé :
'L’activité comprend l’intégration de panneaux photovoltaïques en couverture, les branchements électriques, ainsi que le raccordement au réseau public. Les installations concernées sont limitées à des surfaces maximum de 300 m2 par installation et doivent être réalisés avec des systèmes bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un Pass Innovation « vert » délivré par le CSTB. Il est précisé que l’assuré bénéficie des qualifications QUALIPV module Bat et Mocule Elec'.
Au paragraphe 'C – Sanctions’ de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la déclaration du risque, il a été stipulé que : 'Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans la déclaration (article L 113-9 du code) :
- des activités professionnelles*, entraîne une non-garantie du fait des travaux réalisés dans le cadre de l’activité omise ou inexacte'.
Le devis en date du 1er septembre 2010 de la société Z a pour objet la réalisation d’un 'champ solaire comprenant 611 panneaux photovoltaïques répartis sur 5 bâtiments', sur 1.025 m². La facture finale en date du 29 septembre 2011 ne fait pas mention de ce métrage. La société
Z ne conteste plus que le chantier a porté sur 1.025 m² de panneaux solaires. Le chantier ainsi réalisé ne relevait dès lors pas des activités déclarées à l’assureur afin qu’il les garantisse.
La société Mma est en conséquence fondée à opposer à la société Z un refus de garantie.
b – sur l’attestation d’assurance
Diverses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale établies par société Mutuelles du Mans Assurances ont été produites aux débats. Celle établie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 mentionne qu’est garantie la 'pose de systèmes Photovoltaïques sous Avis Technique du Pass Innovation 'vert’ du CSTB', sans indication d’une superficie. Il a été précisé que :
'Dans la mesure où les garanties correspondantes sont souscrites, elles sont acquises à l’assuré :
[…]
' pour des procédés ou produits faisant l’objet au cours de la passation de marché :
[…]
- d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité'.
Le tableau figurant en bas de la page 2 de cette attestation ne fait mention d’aucune limitation de garantie. Aucune des parties n’a produit aux débats la page 3/3 de cette attestation. Il ne peut dès lors être considéré que cette attestation contenait en dernière page, ainsi que mentionnée sur l’attestation délivrée pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2010, la mention encadrée suivante :
'La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. Elle ne peut pas engager MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles se réfère'.
Par cette attestation délivrée à son assurée qui l’a communiquée à la société F G, l’assureur faisait savoir à ce tiers au contrat d’assurance que l’activité dont relevait l’ouvrage qu’il entendait confier à cette société étaient couverte par une assurance de responsabilité civile décennale dès lors que les matériels disposaient d’un 'Pass’innovation « vert » en cours de validité', peu important la superficie de l’installation envisagée.
L’assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l’ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n’est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré.
La société Mma n’est pour ces motifs pas fondée à opposer au maître de l’ouvrage une non garantie à raison d’une activité non déclarée par l’assuré, dès lors que l’activité déclarée mentionnée à l’attestation d’assurance ne fait pas mention d’une quelconque limitation autre que le 'Pass’innovation « vert »'.
Cette attestation ne distingue par ailleurs pas entre préjudice matériel et préjudice immatériel.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce que l’assureur est fondé à opposer cette non garantie à son assurée, mais non au maître de l’ouvrage.
c – étendue de la garantie
La société Mma est dès lors tenue d’indemniser le préjudice subi par la société F G.
Elle est redevable à du paiement des sommes de :
- 266.779,02 € correspondant au préjudice matériel subi non indemnisé ;
- 2.000 € correspondant au préjudice moral subi.
Le jugement sera réformé de ce chef.
La société Groupama, subrogée aux droits de son assurée, est quant à elle fondée à solliciter paiement de la somme de 29.052 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – à l’encontre de la société Allianz
Cette société est l’assureur de la société Y, fabricant du boîtier électronique.
a – recevabilité
La société Allianz ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre, mais leur bien fondé.
b – loi applicable
1 – à l’action
Ni la société F G et son assureur, ni la société Z et son assureur ne sont contractuellement liées à la société Allianz.
L’article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que 'sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des
conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
Aux termes de l’article 18 de ce même règlement, 'La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit'.
Il en résulte que le régime légal ou procédural de cette action directe relève de la loi française. En cette matière, l’article L 124-3 du code des assurances dispose que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
La société Allianz ne conteste pas l’application de la loi française.
2 – au contrat
L’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance en date du 4 février 2009 souscrit par la société Y stipule que 'le présent contrat est régi par le droit néerlandais'.
La soumission du contrat d’assurance à la loi néerlandaise n’est pas contestée.
b – sur le boîtier
La Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 est relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 6 de cette directive transposée tant en droit néerlandais que français dispose que :
'Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a) de la présentation du produit ;
b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit'.
Cette Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 précise en préambule 'que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, la protection du consommateur exige que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune d’elles indifféremment'.
L’article 3 dispose en son paragraphe 1 que : 'Le terme « producteur » désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif'.
Il n’est pas contesté que cette directive a été transposée en droit néerlandais. En droit interne français, ces dispositions ont été reprises par l’article 1386-8 ancien (1245-7 nouveau) du code civil aux termes duquel : 'En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables'.
La société Scheuten a, par contrat en date du 27 juillet 2009 conclu à Gelsenkirchen (République fédérale d’Allemagne), confié à la société Y la réalisation de boîtiers électroniques.
L’expert judiciaire a notamment conclu que les boîtiers fabriqués par la société Y avaient été défaillants.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce défaut de fabrication n’est pas imputable à la société Y, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten. Le boîtier, apte à fonctionner, a été livré à l’issue de sa fabrication à la société Scheuten par la société Y qui l’a ainsi mis en circulation.
La société Scheuten l’a après livraison incorporé aux panneaux qu’elle a fabriqués.
Ce boîtier mis en circulation par la société Y est un produit défectueux en ce qu’incorporé aux panneaux, il a pu surchauffer, brûler et être ainsi à l’origine de l’incendie.
La responsabilité de la société Y se trouve engagée de ce chef. Cette société fait l’objet aux Pays-Bas d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle n’est plus partie à l’instance devant la cour.
c – sur la garantie de la société Allianz Benelux Bv
1 – sur le principe de la garantie
L’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance en date du 4 février 2009 souscrit par la société Y stipule que: 'Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées'.
L’article 1.6 définit le tiers comme étant 'tout autre que l’assuré dont la responsabilité est engagée'.
L’article 1.7.2 définit comme suit le 'Dommage matériel :
l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens'.
L’article 3.5 précise :
'Non couvertes sont les demandes d’indemnisation de :
3.5.1. dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré.
3.5.2. les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés et sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11".
L’article 1.11 'Les coûts des mesures de sauvegarde’ stipule que :
'Les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les meures visées ici'.
Ces traductions certifiées du contrat original n’ont pas été contestées.
Ainsi que précédemment rappelé, l’expert judiciaire a conclu que 'la mise à feu qui avait affecté
l’installation le 06/06/2013 était à attribuer à des échauffements anormaux ponctuels provenant de contraintes électrothermiques induites par un phénomène de 'fretting corrosion’ au niveau des assemblages mâles / femelles des boîtiers Solexus Y '. La remise en état du bien dont l’incendie est résulté de la combustion des boîtiers fabriqués par la société Y excède les 'mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent… ou pour limiter ce dommage', non garanties.
Le contrat ne limite par ailleurs pas l’indemnisation du tiers à son seul préjudice matériel.
Il en résulte que la société Allianz est tenue de garantir la société Y. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
2 – coût des travaux
Les travaux de 'reprise installation solaire photovoltaïque sur bâtiment Nurserie suite incendie’ sont décrits à la facture n° 2014/02/0129 en date du 24 février 2014 de la société Solewa, d’un montant hors taxes de 23.138,13 €.
Il résulte des développements précédents que la société Allianz doit garantir son assurée du coût de ces travaux, augmenté du montant du préjudice moral, soit 25.138,13 € (23.138,13 + 2.000).
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a limité à un montant moindre la garantie de la société Allianz.
3 – sur la suspension des poursuites
Dans sa consultation en date du 24 novembre 2017, Maître Madeleine Munier-Apaire, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a rappelé les termes de l’article 7-954 5°du code civil néerlandais :
'Dans l"hypothèse ou l’assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l’assuré a engagé sa responsabilité, l’indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées.
Dans l’hypothèse où la personne lésée subit un dommage résultant d’un décès ou d’un préjudice corporel ainsi que d’autres dommages, l’indemnité due sera imputée proportionnellement sur chacune de ces catégories de dommages.
L’assureur qui, n’ ayant pas connaissance de l’existence de créances provenant d’autres personnes lésées règle de bonne foi à une personne lésée ou à l’assuré un montant supérieur à celui auquel cette personne lésée avait droit, ne reste tenu à l’égard des autres personnes lésées qu’à hauteur de la partie restante du montant assuré.
Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé'.
Le professeur J.H. Wansik a dans son avis en date du 28 mars 2014 (pièce 22.1 Allianz – traduction non contestée) cité l’article 7.954 précité en anglais et précisé que :
'En revanche, il y a lieu de mentionner deux compléments à ce niveau. Tout d’abord, le droit de suspension revient exclusivement à l’assureur, si et dans la mesure où, des doutes peuvent exister, pour des motifs raisonnables, quant au montant devant être réglé aux personnes lésées.
Par conséquent, dans la mesure où ce doute n’existe pas, les victimes peuvent prétendre à une avance (Note II, Kanmerstukken II 2004/05, 30 137, n) 8, p. 8). En outre, le droit de suspension ne revient pas au défendeur assuré. La personne lésée est extérieure à la relation entre 1'assuré et l’assureur. Aussi, il doit être évité que sa situation puisse être pire que lorsqu’il est opposé à un auteur du dommage non assure (MVA, Kamerstukken 1 2004/05, 19 529, n° B p. 22).'
Les conditions particulières du contrat souscrit par société Alarck stipulent, dans leur version traduite non contestée, que :
'Montants assurés € 1.250.000,00 par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de € 2.500.000,00 par année d’assurance'
La société Allianz a produit un tableau récapitulatif des litiges en cours. Ce document, qui ne distingue pas entre les litiges garantis ou non par la société Allianz, n’établit pas que par année d’assurance, et notamment pour l’année 2013, date du sinistre et de la mise en cause de l’assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie, de 2.500.000 €, aurait été dépassé. La société Allianz qui ne justifie ainsi pas de la réunion des conditions d’application de règle néerlandaise de suspension des paiements, n’est pas fondée à s’en prévaloir.
4 – sur la demande des Mutuelles du Mans Assurances
La société Allianz est dès lors tenue de garantir cet assureur des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 31.052 €.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ces deux derniers chefs.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement aux sociétés F G et Groupama Centre-Atlantique par les sociétés Z, Allianz et Mutuelles du Mans Assurances.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des sociétés F G et Groupama Centre-Atlantique de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l’encontre de l’appelante et de la société Allianz pour les montants ci-après précisés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit au surplus des demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
[…]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Z, Allianz et Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de l’instance.
La charge des dépens d’appel incombe aux Allianz et Mutuelles du Mans Assurances. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Fidal représentée par Maître Nathalie Detrait.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société F G a assigné par acte du 4 septembre 2020 en appel provoqué E X dans la présente instance;
CONSTATE que la société F G a par acte du 26 juillet 2021 appelé en intervention forcée la selarl L, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z dans la présente instance ;
CONSTATE que ces appels en cause n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement distinct ;
DIT n’y avoir dès lors pas lieu à jonction de procédures ;
CONFIRME le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE les sociétés Z et MMA IARD in solidum à verser à la société F G les sommes de :
- 135.070,99 € au titre de son préjudice matériel, dont 3.563,90 € au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques incendiés,
- 2.000 € au titre de son préjudice moral,
- 16.448,51 € HT, au titre des honoraires d’expert d’assuré,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE les sociétés Z et MMA IARD in solidum à verser à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 29.052 € au titre de la somme versée à la société F pour l’indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE la société ALLIANZ BENELUX N.V. à garantir, en sa qualité d’assureur de la société Y, l’indemnisation du préjudice subi par la société F G au titre de la destruction des vingt-quatre panneaux photovoltaïques à hauteur de 3.563.90 € ;
CONSTATE toutefois le caractère sériel du litige et l’existence d’un plafond de garantie contractuellement fixé à 1.250.000 € ;
PRECISE que les sommes mises à la charge de la société ALLIANZ BENELUX N.V. constituent un montant maximum qui sera distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisés ;
DIT en conséquence que l’exécution de la présente décision à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX N.V. doit être suspendue tant que l’ensemble des victimes à indemniser n’est pas connu' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d’infirmation,
EVALUE le préjudice matériel subi par la société F G à 295.831,02 € ;
FIXE à titre chirographaire, déduction faite de l’indemnisation reçue de la société Groupama Centre-Atlantique, la créance de dommages et intérêts de la société F G à la procédure de liquidation judiciaire de la société Z à :
- 266.779,02 € s’agissant du préjudice matériel ;
- 2.000 € s’agissant du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer à la société F G les sommes de :
- 266.779,02 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer à la société Groupama Centre-Atlantique la somme de 29.052 € correspondant à l’indemnité versée à la société F G son assurée, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DIT la société Allianz Benelux tenue de garantir la société Mutuelles du Mans Assurances Iard des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 25.138,13 € ;
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société Allianz Benelux Bv à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 4.000 € à la société Delignière G ;
- 2.500 € à la société Groupama Centre-Atlantique ;
CONDAMNE in solidum la société Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société Allianz Benelux Bv aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Fidal représentée par Maître Nathalie Detrait.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. W AA AB AC
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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