Infirmation partielle 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 avr. 2019, n° 17/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06257 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 septembre 2017, N° 2016F00768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CERIMA c/ SAS AGAP'PROFESSIONNEL, SAS GROUPE LEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2019
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 17/06257 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD34
La SAS CERIMA
c/
- Madame E F G H veuve X
- La SAS AGAP’PROFESSIONNEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2017 (R.G. 2016F00768) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2017
APPELANTE :
La SAS CERIMA prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A B domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe MISSIKA du Cabinet DMMS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame E F G H veuve X, née le […] à […], de nationalité française, mandataire social, […]
La SAS AGAP’PROFESSIONNEL, prise en la personne de son représentant légal la SAS GROUPE LEA, dont le représentant est Madame X, domiciliée en cette qualité au siège social sis […]
La SAS GROUPE LEA, prise en la personne de son Président Madame X, domiciliée au siège social sis 2/4 rue de Béguey – 33370 TRESSES
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DES MOTIFS :
La société Cerima, dirigée par M. B, est spécialisée dans la fourniture de prestations de services de direction et d’administration générale d’entreprises ainsi que l’assistance et le conseil en matière de politique stratégique et commerciale, et plus généralement de toutes prestations de conseil en entreprise.
La société Groupe Lea, société holding créée en 1999 par M. Alain X, contrôle diverses sociétés dont principalement les sociétés Agap’Professionnel et Mercuriale, elles-mêmes spécialisées dans la fourniture de services en matière de restauration « hors foyer ».
Des conventions d’assistance commerciale ont été signées le 1er octobre 2011 entre les sociétés Agap’Professionnel et Mercuriale et la société Cerima.
Au décès de M. X, président et actionnaire majoritaire de la holding Groupe Lea, survenu accidentellement en février 2013, sa veuve, Mme X est devenue présidente de la holding et M. B a été nommé directeur général de la société Agap’Professionnel par décision des associés de la société Agap’Professionnel du 25 février 2013.
Par décision collective en date du 02 janvier 2015, M. B a été remplacé par la société Cerima. Par assemblée générale ordinaire du même jour, les associés ont modifié les conditions de rémunération du directeur général en fixant la rémunération de la société Cerima.
A compter de juin 2015 s’est ouverte une période de négociations ayant pour objet une prise de participation de la société Cerima au capital de la société Agap’Pro.
Le 31 mars 2016, la présidente de la société Agap’Pro a notifié par courrier recommandé avec avis de réception à M. B son intention de procéder à la révocation de la société Cerima de son mandat de directeur général et l’a convoqué à cette fin à un entretien fixé au 08 avril 2016 à l’issue duquel elle lui a adressé la copie du procès-verbal de la décision actant de la révocation à effet immédiat de la société Cerima de son mandat de directeur général.
Invoquant une violation par la société Agap’Pro de ses engagements, la société Cerima l’a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Bordeaux par exploit d’huissiser en date du 11 juillet 2016.
La société Groupe Lea et Mme X sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 16 août 2016.
Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal a jugé recevables les interventions volontaires de la société Groupe Lea et de Mme X et a rejeté la demande indemnitaire formulée par la société Cerima au titre de la révocation de son mandat de directeur général. Il a par ailleurs rouvert les débats concernant la demande de condamnation formée à titre principal à l’encontre de la société Agap’Pro et à titre subsidiaire à l’encontre des intervenantes volontaires au titre de la rupture abusive et fautive des pourparlers engagés quant à l’intégration au capital de la société Cerima.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— accueilli la société Groupe Lea et Mme X en leur intervention volontaire ;
— débouté la société Cerima de sa demande indemnitaire au titre de sa révocation de son mandat de directeur général de la société Agap’Professionnel,
— dit irrecevable l’action intentée par la société Cerima à l’encontre de la société Agap’Professionnel
— débouté les sociétés Agap’Professionnel et Groupe Lea ainsi que Mme X de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles
— condamné la société Cerima à payer la somme de 5 000,00 euros à la société Agap’Professionnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Cerima, succombante à sa demande initiale, à supporter les dépens de l’instance à l’exception de ceux engagés par la société Groupe Lea et Mme X intervenantes volontaires qui sont condamnées à en conserver la charge.
La société Cerima a relevé appel du jugement par déclaration en date du 10 novembre 2017.
Par conclusions déposées en dernier G le 09 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Cerima demande à la cour de :
— vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil
— vu l’article 1382 du code civil
— la dire recevable en son appel limité du jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— le dire bien-fondé et y faisant droit,
— en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Agap’Pro en réparation au titre de sa révocation de son mandat de directeur général de la société Agap’Pro
— a dit irrecevable son action intentée à l’encontre de la société Agap’Pro en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’entrer au capital de la société Agap’Pro ;
— l’a condamnée aux dépens et au règlement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Agap’Pro
— et, statuant à nouveau,
— à titre principal
— juger à titre principal qu’une faute contractuelle a été commise par la société Agap’Pro et/ou par les intervenantes volontaires dans la non réalisation des engagements pris à son profit pour la prise de participation à hauteur de 25 % dans le capital d’ Agap’Pro,
— condamner solidairement la société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X à lui payer une somme de 2.087.938 euros, en réparation du préjudice subi de l’inexécution des engagements contractuels
— à titre subsidiaire
— juger à titre subsidiaire qu’une faute délictuelle a été commise par la société Agap’Pro et/ou par les intervenantes volontaires dans la rupture brutale des pourparlers engagés quant à sa prise de participation à hauteur de 25 % dans le capital d’Agap’Pro,
— condamner solidairement la société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X à lui payer une somme de 2.087.938 euros, en réparation du préjudice et des pertes générées par l’impossibilité pour elle de souscrire au capital de la société et de céder ses actions
— pour le surplus
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— rejeter l’appel incident formé par les intimées dans leurs conclusions en date du 11 avril 2018
— en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X ;
— condamner la société Agap’Pro à lui payer une somme de 1 068 795 euros TTC (890 662 euros HT) en réparation du préjudice subi du fait de la révocation du mandat de directeur général de la société Agap’Pro ;
— condamner la société Agap’Pro à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation du
préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de sa révocation du mandat de directeur général de la société Agap’Pro ;
— condamner solidairement la société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l – les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance.
La société Cerima soutient qu’alors que M. B avait multiplié les efforts entre 2011 et 2015 pour pérenniser l’activité du groupe, et malgré les accords intervenus, la société Agap’Pro n’a pas hésité à le révoquer soudainement de son mandat, violant aussi, de ce fait, les obligations prises concernant son entrée au capital d’Agap’Pro, dont les pourparlers avaient abouti dès le 29 septembre 2015 à un accord de principe à la fois sur les modalités précises de son intégration et sur la sécurisation de son mandat de directeur général par la modification des conditions de sa révocation ; que la BNP Paribas, sollicitée pour participer, avec le CIC Sud-Ouest, à l’opération de financement de restructuration de Groupe Lea et de ses filiales, a donné son accord le 20 janvier 2016 tout en le subordonnant à la souscription d’un contrat Assurance homme clé à hauteur de 700 000 euros par la société Cerima ; qu’un closing de signature des premiers documents relatifs aux opérations de restructuration a été fixé le 29 février 2016 puis décalé ; que c’est dans ce contexte que le 31 mars 2016, la présidente de la société Agap’Pro a notifié par courrier recommandé avec avis de réception à M. B son projet de révoquer la société Cerima de son mandat de directeur général. L’appelante fait valoir qu’elle est recevable et fondée à demander la condamnation de la société Agap’Pro (et subsidiairement la condamnation solidaire des trois intimées) à la fois au titre de sa révocation et au titre de la rupture des pourparlers en vue de son entrée au capital ; que sa révocation, bien que régulière en la forme, a été brutale, déloyale et vexatoire, et lui a causé un important préjudice ; que la rupture des pourparlers, qui n’est pas de son fait, est intervenue alors que les négociations étaient sur le point d’aboutir ; qu’il doit être considéré, en l’état d’un accord sur la chose et le prix, qu’une convention existait entre les parties, et que la rupture des négociations constitue une faute contractuelle qui justifie son indemnisation intégrale ; subsidiairement, que la responsabilité délictuelle de la société Agap’pro ou des trois intimées est engagée ; qu’en la déclarant irrecevable en sa demande à ce titre, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; qu’en tout état de cause, Mme X et la société Groupe Lea sont aussi fautives (Mme X en tant que présidente de la société Agap’Pro et de la société Groupe Lea, actionnaire majoritaire d’Agap’Pro, dont elle engageait la responsabilité, qui depuis le partage successoral est seule détentrice avec la société Groupe Lea des actions d’Agap’Pro) dans des proportions sur lesquelles elle s’en rapporte. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement qui a débouté les intimées de leurs demandes en soutenant que la rémunération variable était déjà convenue dans les conventions initiales avec M. X ; que les factures correspondantes ont été passées en comptabilité, vérifiées, validées et réglées ; que le transfert de clients vers des partenaires correspond à des décisions de gestion et ont été réalisées en toute transparence, portées à la connaissance de Mme X, connues et validées par elle ou la société Agap’Pro. Elle conclut enfin au rejet de l’appel incident en soutenant que la rupture des pourparlers ne saurait lui être imputable ; que les intimées sont malvenues de lui imputer une faute au titre de la rupture.
Par conclusions déposées en dernier G le 28 août 2018, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X demandent à la cour de :
— vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— vu l’ancien article 1382 du code civil,
— vu les articles L.225 à L.254 et L.227-1 à L.227-7 du code de commerce,
— débouter la société Cerima de son appel,
— les dire recevables et bien fondées en leurs appels incidents,
— les dire bien fondés,
— y faisant droit,
— en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société Groupe Lea de sa demande d’indemnisation pour le préjudice financier subi,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
— débouté la société Agap’Pro de sa demande au titre de la responsabilité du directeur général quant à l’indemnisation du préjudice subi au titre des rémunérations indument perçues,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger qu’une faute délictuelle a été commise par la société Cerima au titre de la rupture des pourparlers pour la prise de participation à hauteur de 25 % dans le capital d’Agap’Pro pour le prix de 1.750.000 euros
— condamner la société Cerima, prise en la personne de son dirigeant social, M. B, à rembourser la somme de 43 885 euros représentant le préjudice directement subi par la société Groupe Lea au titre de la rupture brutale des pourparlers
— juger qu’une faute délictuelle a été commise par la société Cerima à l’encontre de Mme X évincée des décisions stratégiques à compter du 09 septembre 2015
— condamner la société Cerima à payer à Mme X la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— juger qu’une faute quasi-délictuelle a été commise par la société Cerima à l’encontre de la société Agap’Pro en percevant des rémunérations indues au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2014
— condamner la société Cerima à payer à la société Agap’Pro la somme de 296.603 euros au titre des rémunérations indues perçues avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2015.
— pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— en tout état de cause,
— condamner la société Cerima à payer à chacune des intimées la somme de 10.000 euros soit au total la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Cerima aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEXAVOUE sur ses affirmations de droit au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées demandent la confirmation du jugement en soutenant que la révocation n’est pas abusive ; que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ; que devant l’aggravation des dissensions entre actionnaire majoritaire et la direction générale, Mme X a convoqué M. B le 31 mars 2016 pour un entretien le 08 avril 2016 par un courrier dans lequel les motifs de la révocation ont été rappelés ; que M. B a ainsi été informé des motifs alors que la société Agap’Pro n’était pas tenue de le faire s’agissant d’une révocation ad nutum ; qu’elle a organisé un entretien contradictoire en présence d’un tiers président délégué, a acté au procès-verbal les déclarations de M. B qui a notamment reconnu avoir tenu des propos agressifs voire humiliants à l’encontre de la présidente en cas de désaccord ; qu’après un entretien de plusieurs heures, la présidente a notifié à la société Cerima en la personne de son président le procès-verbal de révocation. Elles rappellent que statutairement, aucun motif n’avait à être avancé ; que M. B, qui devait s’attendre à cette révocation, ayant lui même rappelé lors de l’entretien les désaccords profonds avec la présidence, a bénéficié d’un délai de 8 jours bien supérieur à celui prévu en matière salariale ; que la révocation n’a pas non plus été commise dans des circonstances vexatoires ou injurieuses ; qu’en produisant au greffe un exemplaire du PV attestant du changement de direction à l’effet de modifier le KBIS, la société Agap’Pro n’a fait que répondre aux obligations de publicité légale ; que le journal d’annonces légales, qui fait office de publicité aux tiers, ne comporte que des mentions très concises ; qu’aucune déloyauté n’est non plus établie ; que M. B a eu toute latitude pour récupérer ses effets personnels ; que la révocation ne revêt pas de caractère de brutalité, les négociations n’étant plus en cours puisque les pourparlers ont été interrompus sur l’initiative de M. B le 19 novembre 2015. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, il n’existe pas de préjudice indemnisable ; qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé ; que le préjudice financier s’appuie sur des projets de délibération que l’appelante a elle-même produits pour les besoins de la cause et qui sont sans aucune valeur probante puisque rien ne permet d’affirmer qu’ils ont fait l’objet d’un échange entre les parties ; que le projet d’assemblée générale et le projet de modifications statuaires non signés en date du 23 janvier 2016 sont sans valeur probante ; que Mme X conteste l’avoir communiqué elle même à la société Cerima ; que l’assemblée générale n’a jamais été convoquée à cette fin car la présidence n’a jamais souhaité modifier les statuts d’Agap’Pro dans le sens souhaité par M. B ; que d’ailleurs le commissaire aux comptes n’a jamais été averti ni convoqué : que le courrier de Mme X à un de ses conseils, évoquant un accord concernant la modification des statuts au sujet de la révocation ne précise pas le périmètre des éventuelles modifications envisagées et est donc inopérant ; qu’ainsi le calcul du préjudice se fonde sur des conditions statutaires qui n’existent pas ; que M. B ne peut tenir compte des modifications statutaires envisagées mais non actées ; que le seul fondement juridique possible est la perte de chance de voir ces nouvelles dispositions statutaires opposables entre les parties ; que selon la cour de cassation, ne peuvent pas être pris en considération dans l’évaluation du préjudice subi par le dirigeant abusivement révoqué la perte de chance de conserver sa fonction pendant plusieurs années ou les répercussions de la révocation sur la situation personnelle de l’intéressé notamment au regard de ses revenus. Elles allèguent surabondamment que la révocation se fonde sur de justes motifs : mésentente irrémédiable cf PV de révocation, immixtion dans le cadre du règlement de la succession et de la restructuration capitalistique du groupe, décisions stratégiques prises unilatéralement par M. B qui n’a cessé d’outrepasser ses fonctions, immixtion dans les décisions relatives aux autres sociétés du groupe, dégradation notable du climat social, stagnation de la situation économique, outre des fautes par des décisions poursuivant son intérêt personnel.
Sur la rupture des pourparlers, elles soutiennent que la responsabilité ne leur en incombe pas, les pourparlers ayant été interrompus à l’initiative de M. B par un courrier le 19 novembre 2015. Elles sollicitent reconventionnellement diverses indemnisations en raison de cette rupture et du comportement fautif de M. B qui a mis à profit la situation de crise créée par le décès accidentel de M. X le 10 février 2013 pour se faire remplacer par la société Cerima au poste de directeur général d’Agap’Pro et faire voter à son profit une modification des modalités de rémunération à compter du 1er janvier 2015 ; que cette délibération a eu des conséquences délétères puisqu’elle a conduit la société Cerima à privilégier l’émergence d’un chiffre d’affaires générateur de rémunérations au contraire de la rentabilité de l’entreprise ; que la société Cerima a par ailleurs facturé certaines prestations réalisées en 2014 sur la base des modalités de rémunération à effet du 1er janvier 2015 ; que la société Cerima a indument entrepris la réorganisation du groupe Lea pour permettre à M. B de s’assurer la main mise sur le groupe en évinçant de toute responsabilité Mme X qui est fondée à faire valoir un préjudice moral ; qu’enfin la rupture des pourparlers par M. B a causé à la société Groupe Lea un préjudice de 43 885 euros correspondant aux intérêts de la somme de 800 000 euros qu’elle dit avoir dû emprunter pour pallier la défection de la société Cerima dans le cadre de la restructuration dont le financement devait être assuré au moins pour partie par le montant de l’acquisition envisagé par la société Cerima au sein d’Agap’Pro.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
MOTIFS :
Il convient de relever à titre liminaire que l’intervention volontaire de la société Groupe Lea et de Mme X, débattue devant le tribunal, ne donne plus G à débat devant la cour puisque l’appelante qui la contestait en première instance en revendique désormais la recevabilité, ses demandes subsidiaires étant formées aussi à leur encontre.
sur les demandes principales :
Sur le fond, trois questions sont toujours en litige :
— le caractère prétendument abusif de la révocation du mandat de directeur général
— le caractère prétendument brutal et fautif de la rupture des pourparlers de souscription par la société Cerima au capital de la société Agap’Pro
les fautes commises par la société Cerima, invoquées reconventionnellement par les intimées au soutien de leur appel incident.
sur la révocation du mandat de directeur général :
Le tribunal a débouté la société Cerima de sa demande indemnitaire à ce titre (1 068 000 euros) au motif qu’elle se plaignait des conditions et conséquences de son éviction tout en reconnaissant qu’au titre de son mandat, sa révocation pouvait intervenir ad nutum, et que malgré la rapidité de la décision, qui restait conforme au principe d’une décision ad nutum, et qui a fait suite à un entretien, la révocation ne caractérisait pas une rupture constitutive d’un abus de droit justifiant une indemnité dont le montant au demeurant n’était pas justifié.
Les intimées demandent la confirmation du jugement en soutenant que la révocation n’est pas abusive ; que M. B devait s’y attendre au regard de l’aggravation des dissensions dont il a lui-même convenu, et alors que les négociations n’étaient plus en cours puisque les pourparlers avaient été interrompus sur son initiative le 19 novembre 2015 ; que le principe
du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ; que l’entretien, réalisé en présence d’un tiers, a duré plusieurs heures.
Il est établi que la révocation, stipulée ad nutum par l’article 15 des statuts de la société Agap’Pro, ne présente pas d’irrégularité de forme. Il est cependant constant que quel que soit le type de révocation (pour juste motif ou ad nutum), même si la révocation est régulière, l’employeur qui révoque doit respecter les principes de loyauté et de bonne foi et engage sa responsabilité à ce titre ; que peut être qualifiée d’abusive toute révocation régulière qui, de par ses conditions de survenue, porte atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant de par sa brutalité et en contradiction avec l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
En l’espèce, même si la révocation a revêtu toutes les apparences de la régularité voire de la loyauté requise, la société Cerima est fondée à soutenir :
que la lettre de convocation comme le procès-verbal établi après l’entretien (sa pièce 9) mentionnent des griefs (mésentente avec le président et stagnation de la situation économique) qui ne sont pas les mêmes que ceux invoqués devant le tribunal ( modification de l’organigramme opérationnel, transfert de clients etc) ;
— que l’entretien a été fixé huit jours après la convocation, ce qui, compte tenu notamment du caractère assez vague des griefs, ne lui a guère laissé de temps pour préparer ses arguments ;
— que la révocation a été actée le soir même de l’entretien, avec effet immédiat, sans préavis, de sorte que le courrier l’invitant à organiser son départ dans la sérénité et la convivialité (pièce 10) apparaît empreint de cynisme.
Les intimées ne peuvent par ailleurs, pour contester la brutalité de la révocation, soutenir que M. B devait s’y attendre alors que l’intéressé conteste à la fois être à l’origine de la rupture des pourparlers et avoir tenu certains propos mentionnés au procès-verbal, par lesquels il aurait convenu des désaccords profonds l’opposant avec la présidence, procès-verbal dont l’appelante souligne à juste titre que sa valeur probante est discutable puisque rédigé et signé par la seule Mme X.
Il résulte au contraire des pièces et échanges, qui se sont poursuivis jusqu’au 29 février 2016 notamment avec les banques sollicitées pour financer la restructuration et l’entrée au capital de la société Cerima, que celle-ci était toujours d’actualité, et que l’appelante pouvait légitimement espérer voir son mandat de directeur général renouvelé (et sécurisé) et continuer ses fonctions au sein de la société Agap’Pro. La révocation, intervenue alors que rien ne la laissait présager, doit être qualifiée de brutale.
En conséquence, la révocation étant survenue dans des conditions de nature à porter atteinte à la réputation du directeur général et contraires, en dépit des apparences, à l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, elle doit être qualifiée d’abusive, et ouvre droit pour la société Cerima à indemnisation.
L’appelante soutient que ce comportement lui a causé plusieurs préjudices :
— un préjudice moral lié au caractère vexatoire de sa révocation dont la société Agap’Pro a fait publier au greffe le procès-verbal intégral reprenant les reproches, ce qui ne s’imposait pas dans le cadre d’une révocation ad nutum ;
— un préjudice financier lié au caractère brutal et déloyal de sa révocation dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas eu le temps de préparer sa défense ; d’autre part, elle était sur le point
d’obtenir une modification des statuts sur la question du mandat de directeur général, et la révocation l’a privée de la possibilité de percevoir les indemnités prévues qu’elle évalue à 890 662,50 euros HT correspondant à 21 mois de rémunération.
La société Cerima est fondée à soutenir qu’en la laissant croire que sa mission et son rôle dans la société allaient perdurer, la société Agap’Pro l’a empêchée de recentrer son activité autour de nouveaux mandats de gestion de sociétés alors qu’elle s’était organisée pour les années à venir pour se consacrer à la société Agap’Pro au profit de laquelle elle avait délaissé son activité de gestion et de gouvernance d’entreprises et à qui elle a apporté son réseau professionnel ; que la reconstitution d’un portefeuille de clients est délicate compte tenu du contexte économique et du secteur d’activité très étroit dans lequel elle intervient ; que les circonstances dans lesquelles sa révocation est intervenue, et la diffusion qui en a été faite, ont nécessairement porté atteinte à sa réputation et lui rendent d’autant plus difficile l’exercice de nouveaux mandats de gestion et d’administration de sociétés qui sont pourtant le c’ur même de son activité. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
En revanche, c’est à bon droit que les intimées font valoir que le préjudice constitué par la perte de chance de conserver sa fonction est sans lien avec les fautes commises lors de la révocation, de sorte que les répercussions de la révocation sur la situation personnelle de la société Cerima notamment au regard de ses revenus ne peuvent être prises en compte. L’appelante est moins fondée encore à calculer son préjudice sur la base des modalités de révocation telles qu’elles devaient être entérinées par une modification des statuts qui n’a jamais été votée, le cour ne pouvant retenir son argumentation selon laquelle, si la révocation n’avait pas été déloyale et brutale, les modifications auraient été approuvées beaucoup plus vite et elle aurait tenté d’accélérer le processus. Sa demande au titre de son préjudice financier sera donc rejetée.
sur la rupture qualifiée fautive des relations précontractuelles :
Cette demande pose le double problème de sa recevabilité et de son bienfondé.
sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal, sur la base d’un moyen soulevé d’office, a (sans en préciser le fondement) déclaré la demande contre la société Agap’Pro irrecevable, sans se prononcer sur la demande formée à titre subsidiaire contre les trois intimées (alors défenderesses) solidairement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pourparlers (menés par Mme X en qualité de présidente de la société Groupe Lea) visaient non pas à une prise de participation au capital de la société Cerima mais à l’acquisition par Cerima du 25 % du capital social de Agap’Pro détenu majoritairement pas la société Groupe Léa ; que l’abus éventuel dans la rupture des négociations ne pouvait être reproché qu’à l’un ou l’autre des négociateurs (soit le cessionnaire soit le cédant) mais non de la société cible dont les parts étaient l’objet des négociations et qui n’était pas comptable des décisions prises à titre patrimonial par ses actionnaires.
L’appelante, qui maintient la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société Agap’Pro, sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire des trois intimées, faisant justement grief au tribunal d’avoir omis de répondre à sa demande de condamnation solidaire formée subsidiairement dans des conclusions postérieures à la réouverture des débats. A titre principal, elle allègue que c’est bien la présidente d’Agap’Pro qui a engagé celle ci à une augmentation de capital et à la libération de nouvelles actions à son profit selon le schéma décrit par la banque consultée pour financer l’opération (sa pièce 15-2), et que la faute tirée
de sa révocation, qui est à l’origine de la rupture des engagements pris à son profit quant à l’entrée au capital, est imputable à la seule société Agap’Pro par le biais de sa présidente. Elle soutient qu’en tout état de cause Mme X et la société Groupe Lea sont aussi fautives, Mme X en tant que présidente de la société Agap’Pro et de la société Groupe Lea, actionnaire majoritaire d’Agap’Pro dont elle engageait la responsabilité, et qui depuis le partage successoral est seule détentrice avec la société Groupe Lea des actions d’Agap’Pro.
Les intimées quant à elles, tout en demandant la confirmation du jugement, n’argumentent pas sur ce problème de recevabilité qu’elles n’ont d’ailleurs pas soulevé en première instance, sauf pour soutenir que les pourparlers concernaient les actionnaires.
La cour constate que l’analyse faite par le tribunal ne trouve aucun fondement dans les débats ni les pièces, qui toutes (échanges, schéma décrit par la banque consultée pour financer l’opération) évoquent une prise de participation au capital de la société Agap’Pro par la société Cerima, et non des cessions de parts requérant l’aval des actionnaires. Particulièrement explicite est le courrier adressé le 30 septembre 2015 par le conseil de la société Agap’Pro à Me Z, conseil juridique de cette dernière pour les questions patrimoniales, concernant l’intégration du dirigeant de la société Cerima rédigé en ces termes « un accord de principe est intervenu avec M. B à l’effet d’intégrer ce dernier jusqu’à due concurrence de 25 % au sein de la société Agap’Pro moyennant le rachat pour un montant de 1.750.000 euros desdits 25 % qu’il fera financer. Ces fonds remonteront bien évidemment au sein de la société Groupe Lea. Cette opération passera non pas par une opération de cession mais par une opération d’augmentation de capital. »
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, et la société Cerima déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la société Agap’Pro représentée par Mme X sa présidente.
sur le bien fondé de la demande :
Il est constant que les négociations peuvent être librement interrompues ; que pour pouvoir prétendre à indemnisation, il faut prouver la faute ; que la rupture des pourparlers, même sans motifs, n’est pas en soi constitutive d’une faute, et que la liberté n’est limitée que par l’abus du droit de rompre ; que la faute est caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire, et qu’il faut caractériser un comportement contraire à la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, les pièces versées aux débats confirment l’existence de pourparlers qui semblaient sur le point d’aboutir ; en attestent les nombreux échanges et rapports (pièces 14 et svtes, 39 et svtes, 51 de l’appelante), le projet d’assemblée générale modifiant les statuts du 23 janvier 2016 (pièce 22 de l’appelante), le rapport d’expertise de M. Lencou du 04 juin 2015 et ses préconisations dans le cadre de l’évolution probable de l’actionnariat (pièce 8 de l’appelante), rapport qui doit être distingué de celui du 24 mars 2015 destiné à déterminer la valeur de la société Groupe Lea, qui est seul produit par les intimées (leur pièce 29).
Les intimées, pour soutenir que la rupture des pourparlers est survenue à l’initiative de M. B, invoquent son message du 19 novembre 2015 (leur pièce 38) dans lequel il déclare qu’il n’est plus intéressé. Ce courriel, dépourvu de tout caractère officiel, adressé à Mme X dans un contexte de tensions, ne peut cependant s’interpréter comme une rupture des pourparlers alors qu’il n’y a pas eu postérieurement de la part des intimées de courrier actant de cette rupture, et que les échanges se sont au contraire poursuivis, notamment avec les banques chargées de financer la restructuration, jusqu’au 29 février 2016 (cf notamment pièce 55 des intimées du 10 décembre 2015).
Il en ressort que c’est la révocation du mandat de directeur général qui a marqué la rupture
des pourparlers, les deux opérations (modification statutaire de la société Cerima et prise de participation au capital) étant indissociables puisque s’inscrivant à l’évidence dans une opération globale, ce qui doit conduire à en imputer la faute à la société Agap’Pro.
La société Cerima soutient à titre principal que cette faute est contractuelle en faisant valoir qu’un accord est intervenu dès le 24 septembre 2015 sur la chose, le prix, et les modalités de réalisation, que les éléments essentiels du contrat avaient été déterminés et qu’il ne restait plus qu’à arrêter la date de formalisation officielle ; à titre subsidiaire, que la faute est quasi délictuelle au titre de la rupture brutale et fautive des pourparlers par la société Agap’Pro alors que les pourparlers étaient à un stade très avancé.
Les échanges qui ont eu G entre les parties entre le 24 septembre 2015 et le 27 octobre 2015, s’ils ont certes permis de faire émerger les grandes lignes de l’accord, ne permettent pas de le considérer comme scellé, des incertitudes demeurant notamment sur le prix de 1 750 000 euros proposé qui n’a pas été expressément accepté par la société Cerima, les intimées étant fondées à soutenir qu’elle ne s’est jamais engagée sur un quelconque montant, et qu’aucun document définissant un cadre contractuel et matérialisant un accord n’a jamais été établi pour définir une ligne directrice claire ni pacte.
La faute des intimées ne peut donc être que quasi délictuelle, fondée sur les dispositions de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil. Si les parties gardent le droit de contracter ou non, l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner G à indemnisation. En l’espèce, compte tenu de l’avancée des pourparlers et de l’imminence d’une régularisation à la date de la révocation qui y a mis brutalement fin, la faute délictuelle est établie.
La société Cerima réclame sur ce fondement une somme de 2.087.938 euros correspondant à un pourcentage de son manque à gagner généré par l’impossibilité pour elle de souscrire au capital de la société et de céder ses actions.
Cependant, les intimées sont fondées à faire valoir que seul le préjudice qui procède de la rupture fautive est indemnisable. Quelle que soit la faute commise lors de la rupture des pourparlers, aucune indemnité ne peut être allouée pour compenser la chance perdue de conclure et de réaliser un profit attendu du contrat, ce préjudice résultant non de la rupture abusive mais de la rupture elle-même. En conséquence, la demande d’indemnisation de la société Cerima, calculée sur la base de critères qui sont irrecevables, doit être rejetée.
sur les demandes reconventionnelles :
Les intimées réitèrent devant la cour des demandes reconventionnelles :
La société Agap’Pro, abandonnant certaines demandes liées à des fautes de gestion imputées à la société Cerima, ne sollicite plus devant la cour que la somme de 296 603 euros correspondant à une rémunération indument perçue par la société Cerima pour des prestations réalisées en 2014 mais facturées sur la base de la rémunération votée à effet du 1er janvier 2015.
L’appelante oppose que cette rémunération a été établie sur la base de deux conventions d’assistance commerciale (ses pièces 3 et 4) dont l’une avec la société Mercuriale qui prévoyait expressément une rémunération variable de 0,95 % ; qu’un avenant pour rémunération exceptionnelle avait été conclu à la fois avec la société Agap’Pro (à hauteur de 70 000 euros) et avec la société Mercuriale (à hauteur de 150 000 euros) ; que si c’est la société Agap’Pro qui a réglé cette somme en G et place de la société Mercuriale, elle a ensuite fait l’objet d’une refacturation interne entre les deux sociétés. Les montants qu’elle communique, qui ne sont pas contestés par les intimées, font apparaître que le montant des
primes exceptionnelles de la société Cerima était légèrement supérieur en 2013 à celui de 2014, ce qui accrédite ses affirmations selon lesquelles leur calcul était fondé sur les conventions d’assistance commerciale initiale et non sur les modalités de rémunération adoptées à compter de janvier 2015.
Il convient par ailleurs de relever que cette rémunération, figurant dans les comptes de la société Agap’Pro, a été contrôlée par les commissaires aux comptes et validée par la société groupe Léa. C’est donc à bon droit que le tribunal, relevant en outre que la révocation ne faisait état d’aucune des anomalies développées au soutien tardif (sic) de la demande reconventionnelle, et que les griefs portaient sur des opérations de gestion à laquelle Mme X avait parfois directement participé, a rejeté la demande. Le jugement sera donc confirmé.
Mme X sollicite quant à elle une somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral en faisant valoir que la société Cerima a indument entrepris la réorganisation du groupe Lea pour permettre à M. B de s’assurer la main mise sur le groupe en l’évinçant de toute responsabilité. Elle invoque notamment l’organigramme établi par M. B destiné à s’assurer la mainmise sur le groupe. C’est cependant à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande faute de rapporter la preuve d’un préjudice, la cour observant par ailleurs que l’organigramme en cause est le reflet des préconisations de M. Lencou lui-même dans son rapport du 04 juin 2015.
La société Groupe Lea invoque quant à elle un préjudice de 43 885 euros résultant de la rupture des pourparlers, correspondant aux intérêts de la somme de 800 000 euros qu’elle dit avoir dû emprunter pour pallier la défection de la société Cerima dans le cadre de la restructuration dont le financement devait être assuré au moins pour partie par le montant de son acquisition au sein d’Agap’Pro. Cette demande sera elle aussi rejetée, la responsabilité de la rupture incombant non à la société Cerima mais à la société Agap’Pro aux termes de la motivation développée plus haut.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Cerima les sommes exposées par elle dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. La société Agap’Pro, la société Groupe Lea et Mme X seront condamnées à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 septembre 2017 sauf en ce qu’il a :
— accueilli la société Groupe Lea et Mme X en leur intervention volontaire ;
— débouté les sociétés Agap’Professionnel et Groupe Lea et Mme X de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne la société Agap’Professionnel à payer à la société Cerima une somme de 50 000
euros en indemnisation de son préjudice moral résultant de sa révocation abusive de son mandat de directeur général
Déclare la société Cerima recevable en son action intentée à l’encontre de la société Agap’Professionnel au titre de la rupture fautive des pourparlers
Déboute la société Cerima de sa demande indemnitaire à ce titre
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum les sociétés Agap’Professionnel et Groupe Lea et Mme X à payer à la société Cerima la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés Agap’Professionnel et Groupe Lea et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- Code de commerce
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