Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02200 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 14 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/CB
Numéro 22/912
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 19/02200 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJQN
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
EURL BCT LURO
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EURL BCT LURO
[…]
[…]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
[…]
[…]
Représentée par Mme DRUART, munie d’un pouvoir de représentation
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20150034
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2014, la société BTC Luro (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), une déclaration d’accident de travail survenu le 27 mai 2014, à 9h40, à son salarié, M. A B (le salarié), embauché en qualité de boucher, au vu d’un certificat médical initial du 27 mai 2014 du centre hospitalier de Pau, indiquant au titre des constatations effectuées : « traumatisme de l’épaule droite. Impotence fonctionnelle. Patient droitier ».
La déclaration précisait :
« ' le salarié indique vers 10h-10h15 qu’il se serait fait mal en aidant le livreur de la SICG -Tarbes (quartier de viandes). absence du salarié l’après midi. Appel téléphonique pour indiquer qu’il aurait un arrêt de travail de 8 jours. Douleur épaule droite '".
Par courrier du 23 juillet 2014, l’organisme social, après enquête, a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation, en date du 13 juin 2014, adressé à la caisse, a en outre objectivé une lésion non décrite sur le certificat médical initial, s’agissant de la « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par courrier du 12 août 2014, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion, comme imputable à l’accident du travail du 27 mai 2014.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de ces décisions, ainsi qu’il suit
- le 12 septembre 2014, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté la contestation par décision du 2 décembre 2014,
- le 29 janvier 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Pau, saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- reçu l’employeur en son recours,
- au fond l’en a débouté,
- confirmé la décision de la CRA du 2 décembre 2014,
- débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 6 mai 2016.
Le 9 mai 2016, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 11 juillet 2018, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2019, à laquelle l’affaire a été radiée, puis réinscrite au vu de la demande contenue par conclusions de l’employeur du 2 juillet 2019.
Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 2 juillet 2019, et auxquelles elle est expressément renvoyée, la société BCT Luro, appelante, conclut à l’infirmation de la décision déférée, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer les décisions de prise en charge datées du 23 juillet 2014 et du 12 août 2014 rendues au bénéfice du salarié comme mal fondées et à tout le moins inopposables à l’employeur et en toute hypothèse d’ordonner une expertise médicale destinée à dire s’il existe ou non un lien entre la lésion datée du 27 mai 2014 et son état pathologique antérieur,
- en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 21 décembre 2021, et auxquelles elle est expressément renvoyée, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l’appelante à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Comme devant le premier juge, l’employeur, au soutien de sa contestation de l’opposabilité des deux décisions de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 27 mai 2014, et la nouvelle lésion du 13 juin 2014, invoque :
-l’absence de preuve de la matérialité de l’accident,
-l’existence d’un état pathologique antérieur, de nature à écarter la présomption d’imputabilité, tant s’agissant de la lésion en lien avec l’accident du travail, que de la nouvelle lésion constatée postérieurement.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles elle est expressément renvoyée, par lesquelles elle rappelle les règles et la jurisprudence applicables, qu’elle rapporte aux circonstances de fait du cas particulier, pour conclure au caractère infondé des prétentions adverses.
L’étude des pièces du dossier, et des conclusions des parties, permet à la cour d’adopter les motifs du premier juge, et de confirmer la décision déférée, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
I/ sur l’accident du travail :
Conformément à l’analyse factuelle du premier juge, les éléments du dossier et particulièrement l’enquête administrative, par les déclarations du salarié et de l’employeur relatives au circonstances de l’accident, permettent de retenir que le salarié, a, au temps et au lieu de son travail, aidé un livreur de quartiers de viande de 90 kg, à accrocher sur un rail positionné en hauteur, le dernier quartier de la livraison, et qu’à cette occasion, il a subi une violente douleur à l’épaule droite, ayant entraîné une lésion objectivée médicalement, le jour même, par le certificat médical initial ; que l’attestation du livreur, M. Y, selon laquelle le salarié n’aurait pas « porté des quartiers de viande » , mais simplement « guidé pour pouvoir raccrocher le quartier à son crochet », n’est pas de nature à contredire l’existence d’un accident du travail, dès lors qu’elle ne remet pas en cause le fait bien établi que le 27 mai 2014, au temps et au lieu du travail, à l’occasion de l’aide à l’accrochage en hauteur d’un quartier de viande de 90 kg, le salarié a subi une violente douleur à l’épaule droite, lui ayant occasionné une lésion corporelle constatée médicalement quelques heures plus tard, dont l’employeur a été immédiatement informé, et ayant justifié en première intention, un arrêt de travail;
II/ Sur l’imputabilité de la lésion initiale, et de la nouvelle lésion déclarée dans les 15 jours suivant l’accident
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime;
Pour la combattre, il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions litigieuses, ont une cause totalement étrangère au travail ; la simple allégation de l’existence d’un état antérieur, est insuffisant à apporter cette preuve contraire, de même qu’à justifier une mesure d’expertise ,
Tel est le cas,
En effet, l’employeur démontre que le salarié présentait un état antérieur, puisqu’il établit que la caisse avait refusé la prise en charge à titre de maladie professionnelle, d’une « tendinopathie de l’épaule droite », déclarée le 8 avril 2013, à défaut de remplir la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau des maladies professionnelles, ces éléments étant confirmés par l’attestation de Mme Z, selon laquelle le salarié lui aurait indiqué bien avant les faits du 27 mai 2014, qu’il souffrait d’une épaule, pensant qu’il s’agissait d’une « tendinite », l’attribuant à de précédents emplois dans des abattoirs lui ayant imposé le port de charges très lourdes, et pour laquelle il bénéficiait d’infiltrations et de soins de kinésithérapie,
Pour autant, cet élément est totalement insuffisant, à démontrer que la cause de la lésion, serait totalement étrangère au travail, dès lors que les éléments du dossier établissent que nonobstant la déclaration de maladie professionnelle effectuée plus d’un an auparavant, le salarié avait poursuivi son activité, et que la douleur en lien avec la lésion constatée le 27 mai 2014, ne s’est déclenchée que du fait des événements survenus le 27 mai 2014, et déjà rappelés.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 14 mars 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•
Condamne la société BCT Luro ( EURL) aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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