Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er mars 2017, n° 15/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2014, N° 14/00922 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/01868
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 01 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00922
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à MONT C AIGNAN (76130)
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame A B épouse X
née le XXX à MONT C AIGNAN (76130)
XXX
76800 C D DU ROUVRAY
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 13 juillet 2015 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2017
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, âgée de 73 ans, a déposé plainte, le 2 avril 2012, déclarant avoir été victime, le 30 mars 2012, à C D DU ROUVRAY, d’une agression perpétrée par M. Z Y, son voisin, à qui elle avait demandé, voyant qu’il partait en voyage, quelles dispositions il avait prises afin d’éviter que son chien n’aboie. Elle affirmait qu’après diverses insultes, M. Z Y l’avait saisie par l’épaule et projetée au sol.
Le Procureur de la République de ROUEN a proposé une composition pénale, qui n’a pas été validée par le président du tribunal de grande instance.
***
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2012, dans le cadre d’une instance où M. Z Y était représenté, il a été fait droit à la demande de Mme A X tendant à la désignation d’un expert.
M. Bruno DULIERE a été désigné et a déposé son rapport le 18 mars 2013, dont les conclusions sont les suivantes :
consolidation fixée au 27/11/2012, déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu’au 10 mai 2012 , et au taux de 10 % jusqu’au 26/11/2012,
tierce personne : 1 heure par jour jusqu’au 10 mai 2012,
souffrances endurées : 2,5 sur 7,
déficit fonctionnel permanent : 7 %,
diminution des activités réalisées antérieurement à l’agression,
état antérieur pathologique sur le plan rhumatologique et psychologique.
***
Par acte du 30 janvier 2014 et procès-verbal de recherches infructueuses du 07 février 2014, Mme A X, a assigné, devant le tribunal de grande instance de ROUEN, respectivement la CPAM de ROUEN et M. Z Y sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins de voir liquider son préjudice corporel.
M. Z Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2014, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
déclare M. Y responsable du préjudice causé à Mme X.
condamne M. Y à payer à Mme X, en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci, la somme de 11.753,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonne l’exécution provisoire du jugement présent.
condamne le défendeur aux entiers dépens.
déclare le jugement présent commun à la CPAM de ROUEN.
M. Z Y a interjeté un appel général de la décision le 13 avril 2015.
L’instance a donné lieu à incident et, par ordonnance du 16 mars 2016, le conseiller chargé de la mise en état :
a déclaré recevable la demande de M. Y en nullité de l’acte de signification du 10 mars 2015,
a déclaré nul et de nul effet l’acte de signification du jugement entrepris dressé le 10 mars 2015,
a déclaré recevable l’appel de M. Y enregistré le 13 avril 2015 à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2014,
a débouté Mme X de sa demande de radiation du rôle de la cour de la présente procédure d’appel, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y en nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 2 février 2014 et en nullité de jugement entrepris, rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
a débouté Mme X et M. Y de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme X aux dépens du présent incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sileymane SOW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 septembre 2016, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2016 et ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent sur l’éventuelle application de l’irrecevabilité tirée de l’article 74 du code de procédure civile à la demande tendant à faire déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 7 février 2014 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z Y demande à la cour de :
constater que l’acte introductif d’instance lui a été communiqué par courrier officiel du 25/05/2016,
déclarer recevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
dire et juger nulle et de nul effet la signification opérée le 10/03/2015, du jugement de tribunal de grande instance de ROUEN du 17/11/2014,
déclarer recevable son appel interjeté le 13/04/2015,
dire et juger nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 07/02/2014,
annuler le jugement rendu le 17/11/2014 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
constater qu’il a conclu sur le fond du droit de manière subsidiaire,
constater en conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
renvoyer Mme A B épouse X à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
dire et juger que les opérations d’expertise sont nulles et de nul effet, en tout état de cause inopposables à l’appelant,
débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
constater l’absence de lien de causalité entre les faits dénoncés et les dommages allégués,
à titre encore plus subsidiaire,constater l’état antérieur de l’intimée et en conséquence réduire le montant des indemnités allouées,
dire et juger que Mme X a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Mme X a commis une faute ayant contribué à son propre dommage à hauteur de 50 %,
déclarer l’arrêt à intervenir, opposable à la CPAM de ROUEN,
condamner Mme X à lui régler la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct par Me Sileymane SOW, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme A X demande à la cour de :
vu l’article 74 du code de procédure civile, déclarer M. Z Y irrecevable en son exception de nullité de l’assignation,
en tout état de cause, déclarer M. Z Y non fondé à soulever cette exception de nullité de l’assignation,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
au surplus, débouter M. Z Y de son exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
y ajoutant, condamner M. Z Y au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BONIFACE & Associés.
La CPAM de ROUEN, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 juillet 2015 par acte d’huissier remis à personne morale, n’a pas constitué avocat et a fait savoir que le montant définitif de ses débours s’élevait à 81,77 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2017.
MOTIFS
M. Z Y, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de juger nulle et de nul effet la signification opérée le 10/03/2015 du jugement de tribunal de grande instance de ROUEN du 17/11/2014 et de déclarer recevable son appel interjeté le 13/04/2015, prétentions déjà accueillies par le conseiller de la mise en état et qui n’ont pas à être à nouveau examinées par la cour.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, définies comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, 'doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir'.
Au vu de ces dispositions, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle application de l’irrecevabilité de l’article 74 du code de procédure civile à la demande tendant à faire déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 7 février 2014.
Il est constant que c’est dans ses conclusions du 8 janvier 2016 que M. Z Y a soulevé pour la première fois le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance du 7 février 2014, alors que, le 13 juillet 2015, il avait conclu sur le fond du litige.
L’appelant invoque en premier lieu le régime des irrégularités pour vice de fond, lesquelles peuvent être soulevées en tout état de cause.
Cette argumentation est inopérante dès lors que les irrégularités pour vice de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile et que le grief élevé par M. Z Y à l’encontre de l’assignation ne se rapporte ni à problème de capacité d’ester en justice, ni à un défaut de pouvoir de représentation mais aux conditions dans lesquelles l’huissier désigné pour délivrer un acte introductif d’instance a transformé ce dernier en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’irrégularité soulevée s’analyse en réalité en une exception de procédure, résultant de l’invocation d’un vice de forme, que l’article 74 du code de procédure civile définit comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
M. Z Y fait valoir en second lieu qu’il a soulevé l’irrégularité dès qu’il en a eu connaissance de sorte qu’aucune tardiveté ne peut être retenue.
Il apparaît en effet que l’intéressé a formé appel du jugement le 13 avril 2015 puis signifié ses écritures le 13 juillet 2015, dans lesquelles il soulevait in limine litis la nullité de l’expertise et concluait, au fond, à l’absence de droit à indemnisation de l’intimée.
Mme A X a déposé le 19 août 2015 des conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel, comme tardif, en se prévalant de ce que le jugement avait été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 mars 2015 et en communiquant le PV en pièce n°1 de son bordereau.
En réponse, par conclusions du 8 janvier 2016, M. Z Y a soulevé la nullité de la signification du jugement, tirée de l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses.
Le conseiller de la mise en état, contrairement à ce que soutenait Mme A X, n’a pas jugé cette exception soulevée tardivement, dès lors que l’acte de signification litigieux n’avait été opposé à M. Z Y que dans des conclusions d’incident du 19 août 2015, soit postérieurement aux premières conclusions au fond de l’appelant.
Or, la motivation vaut également pour l’exception tenant à la nullité de l’assignation soulevée par M. Z Y initialement devant le conseiller de la mise en état, qui s’est déclaré incompétent.
En effet, comme le soutient l’appelant, c’est la procédure d’incident qui l’a conduit à soulever la nullité de la signification du jugement et par voie de conséquence celle de l’assignation.
Si le jugement faisait mention que M. Z Y avait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, celui-ci ne pouvait, au vu de cette seule indication, en déduire que l’huissier n’avait pas fait toutes les démarches utiles pour le retrouver.
C’est en prenant connaissance du contenu du procès-verbal de signification du jugement que l’appelant a pu se convaincre des diligences limitées opérées par le professionnel et de la probabilité que les mêmes griefs puisse affecter l’acte introductif d’instance.
Au surplus, M. Z Y a, avec certitude, eu connaissance du fait entraînant la nullité dont il se prévaut à l’examen de l’assignation, qui ne lui a été communiquée, après sommation, que le 25 mai 2016 par la partie adverse.
Il convient de considérer que l’appelant n’a pas soulevé tardivement l’exception de nullité.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de l’assignation
En vertu de l’article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Dans le cas présent, l’huissier instrumentaire indique dans son procès-verbal du 7 février 2014 :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, la maison est vide.
Les recherches faites auprès de la mairie de C D DU ROUVRAY sont demeurées vaines.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
Par ailleurs, j’ai pu contacter mon correspondant la SCP BONIFACE & Associés, qui m’a informé de ne pas avoir de renseignements supplémentaires quant à la nouvelle adresse de M. Y Z.
En conséquence, j’ai constaté que M. Z Y n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches 659 CPC ».
En premier lieu, l’information selon laquelle M. Z Y était assisté d’un avocat dans le cadre de l’instance en référé aurait dû être transmise à l’huissier de justice, afin que celui-ci puisse se rapprocher du dit conseil et l’interroger sur les informations qu’il pouvait éventuellement détenir.
En second lieu, il résulte de l’audition de M. Z Y devant les services de police le 11 juin 2012, dont l’intimée ne conteste pas avoir eu connaissance, que celui-ci a déclaré être employé par la SNCF depuis le 15 janvier 2003.
Mme A X soutient que M. Z Y, à l’époque de l’assignation, ne résidait plus sur la région rouennaise et que, bien qu’agent de la SNCF, il pouvait fort bien avoir quitté son employeur.
Si M. Z Y déclare une adresse à CAEN depuis le début de la procédure d’appel, rien ne permet d’affirmer qu’il y habitait au moment de l’assignation, étant observé qu’à la date du 12 avril 2013, il résidait à SOTTEVILLE LES ROUEN (pièce n°18 : récépissé de déclaration de main courante).
En tout état de cause, l’information selon laquelle M. Z Y avait indiqué être employé par la SNCF aurait dû être portée à la connaissance de l’huissier afin que des recherches soient entreprises.
Ce renseignement avait d’ailleurs été transmis pour la signification du jugement, puisque cela figure expressément sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 10 mars 2015.
Il convient d’ajouter que ce même huissier, suite au jugement, a initié une saisie des rémunérations auprès de « M. Y Z, né le XXX XXX ».
Il en résulte que l’huissier de justice n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant de convertir l’assignation en procès-verbal de recherches infructueuses et ne pouvait conclure que M. Z Y était sans lieu de travail connu.
L’irrégularité de l’assignation a nécessairement fait grief à M. Z Y, puisqu’elle l’a privé d’une défense dans le cadre de la première instance.
L’acte dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, faute de diligences suffisantes de l’huissier, est en conséquence irrégulier et nul.
La nullité d’un acte de procédure ayant pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte et ses effets, il convient de prononcer la nullité du jugement.
L’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu, sauf si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
Or, dans le cas présent, M. Z Y n’a conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire.
La cour constate donc l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, Mme A X supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu’il a déjà été statué sur les demandes tendant à juger nulle et de nul effet la signification opérée le 10/03/2015 du jugement de tribunal de grande instance de ROUEN du 17/11/2014 et déclarer recevable l’appel interjeté le 13/04/2015,
DIT recevable la demande de nullité de l’assignation,
PRONONCE la nullité de l’acte d’huissier du 7 février 2014, PRONONCE la nullité du jugement rendu par le tribunal correctionnel de ROUEN le 7 novembre 2014,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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