Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 déc. 2019, n° 19/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN c/ PREFET DE LA SEINE MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG : 19/04765
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2019
Nous, Laurent MICHEL, Conseiller à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211-7 et suivants du Code de la santé publique),
Assisté de Mme GUILLARD, Greffière,
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN
[…]
[…]
représenté à l’audience par Madame Catherine CHAZE, substitute générale
INTIMÉS :
Monsieur X Y Z
[…]
Apt 421
[…]
né le […] à
comparant à l’audience
assisté de Me Flore CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
non représenté à l’audience
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
représentant le PREFET DE LA SEINE MARITIME
[…]
[…]
[…]
non représentée à l’audience
Vu l’admission de M. X Y Z en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier du Rouvray à compter du 05 juillet 2015 sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat en Seine-Maritime avec intervention:
— le 09 octobre 2015 d’un arrêté pris en considération de l’avis par les autorités judiciaires, en application, des dispositions de l’article L.3213-7 du Code de la santé publique, de l’occurrence d’un classement sans suite pour cause d’ irresponsabilité pénale en date du 05 octobre 2015,
— le 24 mai 2017 d’une mainlevée par décision judiciaire de l’hospitalisation complète avec institution d’un programme de soins,
Vu la saisine en date du 05 décembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray après notification par lettre du 03 décembre 2019 de l’opposition du préfet à la mainlevée de toute contrainte envisagée par le Collège de l’établissement de soins,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen en date du 16 décembre 2019 ordonnant la mainlevée immédiate du programme de soins,
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2019 à 16 heures 45 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 56, régulièrement notifié aux parties,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2019 ayant dit qu’il serait sursis à l’exécution de la décision dont appel dans l’attente de la décision de la décision à venir,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 17 décembre 2019,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du17 décembre 2019,
Vu les débats en audience publique du 18 décembre 2019,
FAITS
X Y Z a fait l’objet des mesures susvisées après avoir agressé une voisine avec un couteau puis entrepris de porter atteinte à sa propre intégrité corporelle sous l’effet d’une décompensation schizophrénique.
Il est compliant aux soins, entouré de sa mère, en phase de recherche active d’insertion professionnelle et ne présente plus actuellement de symptômes.
Le collège du Centre hospitalier a conclu le 8 novembre 2019 à l’opportunité d’une mainlevée du programme de soins. Le préfet a chargé deux experts de se prononcer, et leurs avis se sont avérés divergents, l’un d’entre eux se montrant en phase avec le collège et l’autre estimant nécessaire le maintien de la contrainte. Le Directeur du Centre hospitalier a donc saisi le juge des libertés de la difficulté, provoquant l’intervention de la décision attaquée.
MOYENS PAR ÉCRIT ET À L’AUDIENCE
À l’audience, le parquet général s’est exprimé conformément à ses écrits comme à ceux du représentant de l’Etat en faveur d’une infirmation de la décision compte-tenu de la persistance d’un risque de rupture de soins comme déjà par le passé. Le conseil du patient a sollicité mainlevée au motif que la contrainte n’était plus nécessaire et qu’elle était préjudiciable notamment aux recherches d’emploi alors que le précédent de rupture de soins se distingue nettement de la situation actuelle par le fait qu’il avait été expressément annoncé et revendiqué. L’intéressé quant à lui a promis qu’il ne cesserait pas de se soumettre spontanément aux soins.
SUR CE
Si la pathologie est actuellement stabilisée et maîtrisée sous médication, elle n’en est pas moins sous-jacente et chronique et force est de constater qu’un antécédent de rupture de soins est documenté. Il est certes ancien (2003) et fut sans doute précédé d’annonces diverses. Il n’en laisse pas moins redouter possible répétition, éventuellement inopinée cette fois, sans que l’entourage maternel offre à cet égard une garantie suffisante en l’absence de mesure de protection judiciaire instituée jusqu’à présent. Pareille future rupture de soins ne manquerait pas de s’accompagner rapidement de nouveaux passages à l’acte médico-légaux. Un risque demeure donc d’atteinte grave à l’intégrité physique du patient comme des tiers.
Dans ces conditions, il appartient au juge de comparer l’importance du risque dont s’agit avec celle de l’atteinte recherchée par le représentant de l’Etat et le Ministère public à la liberté et à l’intimité de l’intéressé. En l’espèce, s’agissant d’un simple programme de soins moins de 5 ans après un passage à l’acte à l’arme blanche, force est de retenir qu’il demeure légitime de s’assurer de la poursuite de la contrainte instituée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 16 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Ordonne la poursuite du programme de soins.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2019 à 12 heures 17.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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