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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 2e sect., 22 juin 2017, n° 17/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/06012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Pôle Famille 2e section
[…]
JUGEMENT DU 22 Juin 2017
N° R.G. : 17/06012
AFFAIRE
C/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-Présidente
Louisa REBIHA, Greffier
DEMANDEURS
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
[…]
[…]
non comparante
DEFENDEURS
X Y
[…]
[…]
E B C D
[…]
[…]
Ayant pour avocat Maitre LAUGERY, avocat au Barreau de Nanterre.
N° R.G. : 17/06012
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 avril 2017,
Vu le jugement en date du 26 janvier 1995,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2017.
Attendu que la décision en date du 26 janvier 1995 est viciée par des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier ainsi qu’il est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’en page ‘
A LA PLACE DE : E B C D, né le […] à […]
IL Z A : E B C D, né le […] à […]
le reste de la décision restant inchangé.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision à été signée par Madame Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-Présidente et de Louisa REBIHA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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