Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 17/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 28 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01543 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HOCS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 28 Février 2017
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Z GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
SASU EVREUX AUTOMOBILES
[…]
[…]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Christine BORDET LESUEUR, avocate au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrate chargée d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X a été engagé par contrat à durée déterminée le 1er avril 1994 en qualité de vendeur pièces de rechange par la société commerciale Citroën, puis la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée et à compter du 1er octobre 2012, il est devenu chef des ventes, statut cadre.
La société commerciale Citroën a été reprise par la SASU Evreux Automobiles le 1er janvier 2013 et le contrat de travail du salarié s’est poursuivi au sein de cette nouvelle entité.
M. X a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2015.
Le 30 mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 28 février 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. E X reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Evreux Automobiles de ses demandes reconventionnelles et condamné M. E X aux entiers dépens.
M. E X a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2017
Par ses dernières conclusions remises le 8 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. E X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Evreux Automobiles a lui payer les sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116 810,76 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 16 061,48 euros,
. indemnité de licenciement : 28 495,19 euros,
. rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents: 3 149,83 euros,
. indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par conclusions remises le 21 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Evreux Automobiles demande à la cour de confirmer le jugement déféré, dire que
le licenciement pour faute grave de M. E X est parfaitement justifié, le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il a été notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
'Suite à votre convocation à un entretien le jeudi 8 octobre 2015 à 14 heures, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
Vous êtes employé en qualité de chef de ventes PRA, et dans le cadre de vos fonctions, il vous incombe de gérer les flux et les stocks de pièces de rechange et accessoires.
Le 18 septembre G A reçoit un courriel de E Y gérant de Davoust automobiles agent de Neubourg.
Dans son courriel, ce dernier se plaint auprès de lui de ne pas avoir reçu d’avoir pour 10 pneus référence 1609555780, 2 pneus référence 1609559280, 4 pneus référence 1609099280 qui lui ont été facturés le 27 mars 2015 mais qui ne lui sont jamais parvenus.
G A vous transfère immédiatement le courriel et vous demande de régler ce problème au plus vite.
De suite vous lui répondez qu’il s’agit d’une erreur de votre part et que les pneus sont dans votre stock et qu’en conséquence vous établissez un avoir au client pour 16 pneus.
Le même jour G A constate par lui-même qu’il n’y a que 5 pneus de la référence 1609555780 en stock à l’exclusion des 5 autres, ce que vous admettrez postérieurement en présence de G A et moi-même. Votre courriel à M Y lui apportait donc une réponse erronée.
Alerté par la gestion très approximative de cette affaire, G A contrôle les mouvements de ces pneus pour voir où sont les pneus manquants.
Au fur et à mesure de nos investigations, nous retrouvons 22 factures émises en 2015 appliquant une réduction de 99,9 % sur des pièces et des pneus pour une valeur totale de 47 344,98 euros.
La plupart de ces factures sont destinées aux garages Z de l’Aigle et Verneuil/Avre (38 613,39 euros). Nous prenons le contact du garage Z qui nous assure n’avoir jamais été en possession des pièces et pneus évoqués et n’avoir jamais reçu les factures correspondantes.
Nous continuons nos investigations et constatons dans vos mises à jour de stocks, qu’à plusieurs reprises les produites ayant fait l’objet de remises à 99,9 % font également l’objet de nouvelles commandes dans les jours qui suivent.
A aucun moment vous n’en avez référé à votre direction.
Ces factures affichant une remise à 99,9 % n’avaient d’autre but que de masquer des écarts d’inventaire, chose que vous nous avez d’ailleurs verbalement confirmée.
Vous avez donc, par ce biais supprimé des pièces de votre stock comptable, sur votre propre initiative, pour une valeur de 47 344 euros.
Nous constatons également des écritures de stocks, puis des corrections d’écritures de stock, puis des corrections de corrections d’écritures etc etc qui rendent illisible la gestion de votre magasin.
Devant tant d’incohérences et n’ayant pu avoir aucune explication de votre part, nous avons fait le choix de déclencher un inventaire global de notre magasin pièces en présence de H I expert-comptable.
A la faveur de cet inventaire nous constatons de graves carences de gestion et nous retrouvons dans des caisses éparses aux 4 coins du magasin, des pièces diverses non enregistrées pour un montant prix d’achat de plus de 39 800 euros.
L’ensemble de nos équipes a dû travailler 2 jours plein pour retrouver l’ensemble des pièces éparpillées et les rentrer informatiquement en stock.
La persistance de factures remisées à 99,9 % tout au long de l’année 2015 montre que vous avez toute l’année, établi des factures erronées puisque nos clients n’ont jamais reçu ni pièces, ni factures, et que ces factures, associées à des écritures à dessein complexes, visaient exclusivement à camoufler les écarts de votre stock. Dès les premiers écarts d’inventaires constatés, vous auriez dû en avertir votre direction et mettre avec elle un plan d’action correctif en place plutôt que de camoufler ces écarts.
Nous considérons qu’au-delà de votre inconséquence, de votre gestion déplorable des stocks, tâche vous incombant, de la dissimulation des erreurs de stocks par des écritures nombreuses, complexes et opaques visant à camoufler vos écarts de stocks, l’ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. (…)'.
Il est ainsi invoqué deux séries de griefs, à savoir une réponse erronée faite à un client quant à l’état des stocks et des défauts d’enregistrement de pièces en stock avec des facturations de pièces comportant des remises de 99,9 %.
A l’appui du premier grief, la société produit un mail du 18 septembre 2015 émanant de M. E Y, agent de Davoust automobiles, aux termes duquel il indique à M. A, responsable Evreux automobiles, faire suite aux différentes démarches réalisées auprès de ses salariés, MM. B, X et Lorison et être en attente d’une réponse quant à des avoirs qui lui sont dus, correspondant notamment à des pneus facturés non livrés ou repris de ses stocks vers ceux de Evreux automobiles.
Ce mail ayant été retransmis à M. X, ce dernier répond à M. Y le 21 septembre en lui indiquant qu’il aurait dû l’appeler et lui précise lui faire un avoir pour seize des pneus visés,
effectivement non livrés mais en stock, tout en justifiant, pour les autres réclamations, qu’elles ont un caractère mal-fondé.
M. X ne contestant pas l’absence de cinq des dix pneus référencés 1609555780, et alors qu’il indique clairement dans le mail qu’il envoie à M. Y qu’il a bien l’ensemble des pneus en stock, le premier grief peut être retenu en ce qu’il lui est uniquement reproché d’avoir apporté une réponse erronée quant à l’état des stocks.
A l’appui du second grief, il est versé aux débats l’ensemble des factures avec remises de 99,9% invoquées dans la lettre de licenciement pour un montant de 47 344,98 euros, étant précisé que la plupart d’entre elles ont été émises au profit du garage Z dont il n’est pas contesté par M. X qu’il est le parrain de son fils.
Il est par ailleurs produit un inventaire réalisé avec un commissaire aux comptes le 19 octobre 2015 qui a permis de relever qu’il existait une différence de valeur de 40 000 euros entre la valeur du stock avant inventaire et celle après inventaire, et ce, en raison de références présentes physiquement dans l’atelier mais non enregistrées.
A cet égard, il est plus particulièrement fait état d’une facture du 5 août 2015 pour un montant de 6 662 euros avec remise de 99,9 % émise par M. X au profit du garage Z dont les produits, qui n’étaient pas informatiquement enregistrés, ont été retrouvés physiquement lors de l’inventaire.
Aussi, outre que cet inventaire a été réalisé seulement dix jours après la mise à pied de M. X, ce qui ne permet pas d’affirmer sérieusement que les conclusions en auraient été très différentes dix jours plus tôt, le constat établi met en cause directement une pratique de M. X, à savoir une fausse facturation avec présence physique du matériel au dépôt.
Face à ces éléments, M. X qui ne conteste pas avoir établi ces factures sans aucune livraison aux clients, soutient qu’il s’agit d’une pratique usuelle dans l’entreprise pour se débarrasser du stock ancien qui n’a plus aucune valeur marchande, et ce, afin d’éviter le coût lié à la venue d’un huissier de justice.
Pour en justifier, il produit le mail d’un ancien salarié, M. C, qu’il a sollicité sur cette question et qui lui écrit 'pour le stock mort, c’était en effet une méthode courante à Evreux de le vendre à 99 %. Le stock mort étant déprécié à hauteur de 95 % en succursale et 100 % dans certaines concessions, deux possibilités : caffutage ou vente. La vente étant très souvent privilégiée (pas besoin de faire venir un huissier afin d’éviter un coût supplémentaire) avec des remises allant de 80 % à 99 %.'
Force est néanmoins de constater que la facture retrouvée par le commissaire aux comptes ne répond pas à cette pratique puisqu’elle correspond en réalité, non pas à une vente, mais à une fausse facturation dès lors que le matériel était présent physiquement dans l’atelier deux mois après la facture.
Par ailleurs, si certaines factures ont été établies par d’autres salariés, outre que M. X était responsable de l’équipe, le montant concerné est très limité par rapport au montant total de factures puisqu’il ne porte que sur environ 700 euros.
Bien plus, il est produit l’attestation de M. D, lequel explique qu’il y a eu des facturations avec remises de 99,9 % alors que quelques jours plus tard ces mêmes références, qu’il précise, étaient recommandées.
A l’appui de cette attestation, il est fourni la facture et les relevés de commandes qui permettent de relever que sept références 1612659680 de 142,15 euros l’unité et 10 références 1612659180 de
96,50 euros l’unité ont été facturées au garage Z à 0,10 euros le 24 août 2015 alors qu’entre le 27 août et le 10 septembre, 37 unités de la deuxième référence ont été recommandées et 20 unités de la première référence l’ont été le 10 septembre.
Enfin, et si le procès-verbal de constat de destruction dressé par huissier le 11 septembre 2014 ne permet pas d’exclure l’existence d’une pratique consistant à vendre le stock mort avec des remises de 99,9 %, il permet néanmoins de confirmer que la société avait, à cette date, décidé de faire appel à un huissier afin de régulariser une destruction de stock, et ce, pour un montant de 15 000 euros, soit un montant bien moindre que celui concerné par les différentes factures avec remise de 99,9%, soit plus de 47 000 euros.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. X a apporté une fausse information sur l’état des stocks mais aussi qu’il a établi des factures erronées, supprimant ainsi informatiquement des pièces du stock comptable, sans que ces faits puissent être expliqués par une pratique de l’entreprise.
Aussi, il s’agit de fautes dont M. X est seul responsable sans qu’il ne puisse dans ces conditions être retenue une cause économique cachée à son licenciement.
En outre, au regard des fonctions exercées par M. X, chef de vente, responsable d’une équipe, ce qui implique une totale transparence sur les opérations comptables, les fautes retenues constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
II Sur les dépens et les frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante il y a lieu de condamner M. X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Evreux automobiles la somme de 500 euros sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. E X à payer à la SASU Evreux automobiles la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux entiers dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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