Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 janv. 2021, n° 17/05064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/01/2021
ARRÊT N°2021/47
N° RG 17/05064 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L47H
M.[…]
Décision déférée du 19 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -
[…]
F X
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
[…]
[…]
représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er juin 1992, Mme F X a été engagée par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées en qualité d’assistante de direction au sein de la direction financière.
En 1999, elle a été affectée à des fonctions de gestionnaire au sein de l’unité promotion immobilière du centre d’affaires et d’expertise de la direction de l’exploitation et du développement de la caisse d’épargne.
Du 1er octobre 2003 au 16 octobre 2005, la salariée a occupé des fonctions de technicienne administration du personnel au sein de la DRH.
Elle a été nommée expert crédit-bail immobilier TM5 du 17 octobre 2005 au 30 septembre 2008.
Le 1er octobre 2008, elle a été affectée sur des fonctions de chargée d’affaires CBI junior puis senior un an plus tard.
Le 1er octobre 2009, elle a accédé au niveau conventionnel CM6.
Le 8 juin 2016, Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour solliciter la qualification de la rupture de son contrat de travail en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Le 1er juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a':
— dit que la discrimination salariale n’était pas établie,
— dit que la prise d’acte de la salariée n’était pas justifiée par un manquement grave et a produit donc les effets d’une démission,
— dit que le solde de 13e mois pour l’année 2016 était dû,
— condamné la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées à lui verser les sommes suivantes':
*1 341 euros au titre du solde du 13e mois pour l’année 2016,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de ses demandes reconventionnelles,
— mis à la charge de cette dernière les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 octobre 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme F X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2017.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2018, Mme F X demande à la cour de :
— constater qu’elle a été victime de discrimination fondée sur le sexe ce qui justifie la condamnation de la caisse à la régularisation de salaires invoquée sur les années prescrites,
— dire que la prise d’acte était justifiée par des fautes manifestes de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter toutes conclusions contraires, infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et condamner la caisse à régulariser':
*le rappel de salaire à concurrence de 30 893,89 euros bruts en éditant une fiche de paie récapitulative justifiant de l’acquittement auprès des organismes sociaux des cotisations afférentes à cette régularisation,
*69 966,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit moins
de 12 mois de salaire au regard d’ailleurs du minimum légal de 26 334 euros,
— confirmer la condamnation au titre de la régularisation du 13e mois ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 ordonnée par le premier juge et en cause d’appel, condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X rappelle qu’en 22 ans de carrière au sein de la Caisse d’Epargne, elle a obtenu 2 promotions et est devenue en octobre 2009 chargée d’affaires
CBI ( crédit bail immobilier ) senior.
Elle a adressé des courriers de réclamations aux fins d’augmentation de salaires à partir de 2011 qui n’ont pas abouti.
Elle soutient qu’elle a subi de la part de la Caisse une différence de traitement que l’employeur a reconnue dans son courrier du 31 décembre 2014 et par la production des fiches de paye de Monsieur Y, ayant intégré le service comme chargé d’affaires CBI senior en janvier 2013, auquel elle se compare, comme exerçant les mêmes fonctions.
Elle conteste les 4 motifs invoqués par la Caisse comme étant des éléments objectifs et pertinents pouvant valider la différence de traitement à savoir: les diplômes obtenus, l’expérience à un poste de chargée d’affaires, l’expérience dans les techniques bancaires et l’analyse financière et l’expérience managériale.
Elle conclut que cette discrimination constitue une faute suffisamment grave pour justifier sa prise d’acte de rupture emportant les effets d’un licenciement nul ouvrant droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, elle J que la différence objective de traitement salarial demeure établie et justifie sa prise d’acte de rupture, l’écart de salaire ne pouvant permettre la poursuite d’un contrat de travail dont la composante essentielle, le niveau de rémunération, est dévalorisé par l’employeur sans juste motif et en conséquence la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite du fait de la discrimination un rappel de salaires à compter
de janvier 2013, date d’affectation de M. Y et non juillet 2013, considérant que la prescription a été interrompue par la lettre recommandée de demande de régularisation des salaires adressée le 05 décembre 2014.
Elle réclame en outre au titre du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ce d’autant que son état de santé s’est dégradé du fait de la charge de travail et du manque de considération de son employeur.
Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2020 d’appel incident, la caisse d’épargne Midi-Pyrénées demande à la cour de':
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l’inégalité de traitement et de la discrimination,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la prise d’acte dans les termes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le réformer en ce qu’il a condamné la caisse à lui verser 1 341 euros au titre du solde du 13e mois pour l’année 2016,
— le réformer en ce qu’il a condamné la caisse à lui régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement la salariée à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la salariée à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne réplique que Mme X a pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er juillet 2016 seulement 3 mois avant son départ à la retraite et elle conteste toute discrimination à son encontre, considérant que l’évolution de carrière de l’appelante est satisfaisante en termes de parcours et au regard des salariés placés dans une situation comparable à la sienne.
Elle J qu’elle objective la différence de traitement entre Mme Z et M. Y et conclut au débouté des prétentions de l’appelante quant au rappel de salaires, à la qualification de la prise d’acte en licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et à une indemnisation à ce titre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2020.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
Sur la discrimination:
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1142-1 du code du travail dispose:
'Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.'
Sur le plan probatoire, en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi
du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque avoir été victime d’une discrimination en matière de rémunération et d’évolution de carrière, ce au regard de la situation de M. Y, occupant depuis janvier 2013 un poste identique au sien de chargé d’affaires CBI sénior.
A la suite de sa réclamation, la Caisse d’Epargne lui adressait la réponse suivante le 31 décembre 2014: '(…) Au regard des éléments objectifs tenant notamment aux diplômes détenus, à l’expérience à un poste de chargé d’affaires, à l’expérience dans les techniques bancaires et analyse financière ainsi qu’à l’expérience managériale, il ressort qu’il n’existe pas d’inégalité de traitement avec les personnes occupant une fonction similaire au sein de l’entreprise avec lesquelles vous semblez vous comparer'.
Mme X rappelle avoir débuté sa carrière professionnelle en octobre 1975 au sein de la société Parfums Berdoues comme assistante commerciale, puis avoir intégré de 1978 à 1982 la société Sovac (spécialisée dans le financement immobilier) pour assurer des missions d’études sur la branche entreprise avant d’être chargée, de décembre 1985 à juin 1990, auprès du Crédit Général Industriel à Labège de l’étude des financements bancaires de la banque Majorel principalement, en qualité de cadre.
Elle expose avoir travaillé ensuite un an auprès d’Uni Air International à Blagnac avant d’entrer à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées en février 1992 où elle a été, de février 1992 à octobre 1999, rattachée à Monsieur H I, membre du Directoire, période pendant laquelle elle a animé le secrétariat et encadré une équipe
de 5 personnes.
De novembre 1999 à octobre 2003, elle a assuré dans le secteur commercial des fonctions de gestionnaire au sein de l’Unité Promotion du Centre d’Affaires et d’Expertise de la DEX (Direction de l’Exploitation et du Développement) de la Caisse d’Epargne.
Elle a été affectée ensuite pendant 2 ans au service DRH.
A partir d’octobre 2005, après plus de 13 années à la CEMP, elle est promue du niveau TM4 à celui de TM5 et au poste d’expert Crédit Bail lmmobilier (CBI).
Elle intègre à nouveau la filière commerciale au sein de la Banque des Décideurs en Région, Direction Professionnels de l’Immobilier (PIM) avec une équipe de trois personnes: Monsieur A, responsable CBI, Madame B,Chargée d’Affaires CBI senior et elle-même.
En 2008, à la suite d’une réorganisation, le service est réduit à une personne et elle est nommée chargée d’affaires CBI junior TM5, puis en octobre 2009, chargée d’affaires CBI Senior, seconde promotion depuis 1992.
Elle ajoute qu’à partir de 2011, à la suite de la désorganisation du service Crédit bail immobilier, elle l’a géré seule et a réalisé un chiffre d’affaires exceptionnel. Elle a sollicité sous la responsabilité de sa nouvelle responsable hiérarchique la nomination d’un adjoint qu’elle a formé mais qui a quitté le service comme une nouvelle chargée CBI Junior.
En janvier 2013, M. Y intègrera le service comme chargé d’affaires CBI Senior en partenariat avec elle.
Elle explicite que des échanges sont intervenus avec M. Y concernant la rémunération, au cours
desquels elle a constaté une différence conséquente entre les 2 salaires à son préjudice qu’elle a subie de façon durable et injustifiée. Elle revendique l’application de la règle 'à travail égal, salaire égal'.
Sur les critères avancés par la Caisse pour objectiver la différence de traitement, elle fait les observations suivantes:
Sur l’expérience managériale:
Elle fait valoir que le poste de chargé d’affaires Crédit Bail Immobilier ne requiert aucune exigence de ' management humain’ ou 'gestion de personnes’ puisque M. Y comme elle n’a pas de salarié sous ses ordres.
Elle ajoute qu’une telle expérience en tant que chargé d’affaires d’une agence de la banque Courtois (gérant des petites entreprises) ou de directeur administratif financier au sein de la sarl VIP Challenge ( spécialisée dans le marquage publicitaire)
en 2008-2009 ne peut être retenue pour M. Y mais pas pour elle, alors qu’elle a 8 ans avant sa nomination en tant que chargée d’affaires, supervisé une équipe de cinq personnes dans le service du membre du Directoire.
Si ce critère recouvre celui de 'management opérationnel’ ou 'gestion de risques ou de projets', l’appelante expose que M. Y et elle ont les mêmes responsabilités, mêmes contraintes, sur des budgets identiques, des dossiers comparables en termes de difficultés techniques.
Elle produit à cet effet:
— un courrier électronique en date du 4-12-2013 de M. C, responsable de service, leur assignant les mêmes obligations, prodiguant les mêmes conseils d’autonomie, d’analyse de risque,
— les comptes rendus d’entretiens du 12-08-2014 de M. C fixant des objectifs identiques ( objectifs PIM) pour les deux chargés d’affaires,
— un tableau des résultats commerciaux 'cellule CBI CA en M€' du 26-11-2016 pour les années 2009 au 30-06-2015 en soulignant qu’elle a des résultats supérieurs sur les années de comparaison avec M. Y, à partir de 2013: 72,13% CA, en 2014: 52% CA et au 30-06-2015: 58,63% CA.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer le type de clientèle ( institutionnel ou prospect).
Sur les diplômes:
Mme X oppose que M. Y a seulement bénéficié
les 10 et 11 avril 2013 d’une formation spécifique au crédit-bail immobilier, alors qu’elle-même maîtrise la matière depuis plusieurs années.
Elle invoque que l’expérience, les diplômes, la formation, ne peuvent être prises en compte que si elles ont une incidence réelle sur l’exercice de l’activité de Crédit Bail Immobilier.
Elle précise que le diplôme de M. Y obtenu de l’ITB ( institut des techniques bancaires) et la plate-forme professionnelle dont elle a bénéficié constituent des formations de niveau L III ( Licence) et qu’il n’existe pas de différence objective de niveau de formation entre le cursus de son collègue et le sien, étant détentrice d’un BTS, d’un BP Banques 2e année et d’une formation professionnelle.
Elle explicite que dans le cursus de l’ITB, le programme officiel fait état de 20 jours de formation par an sur deux ans dont 3 jours sur la finance d’entreprise dont un jour de formation spécifique sur le crédit bail immobilier, ce qui ne lui confère pas une compétence supérieure.
Mme X allègue qu’elle a bénéficié de formations de la 'plateforme’ et de celles dispensées en interne par M. A, anciennement responsable juridique chez Tofinso, avant de prendre la responsabilite du CBI; que de ce fait et de l’expérience acquise sur les années écoulées comme CBI junior et senior, elle dispose d’un savoir-faire et d’une maîtrise des différentes facettes techniques du crédit immobilier bancaire, financement à long terme.
Elle considère donc que la possession d’un diplôme ne constitue pas une plus value objective au bénéfice de M. Y en termes de niveau de qualification pour déterminer une différence de rémunération.
L’expérience des techniques bancaires et financières:
Mme X J que M. Y, intervenant préalablement dans le domaine du crédit immobilier à court terme et non long terme, n’était pas opérationnel lorsqu’il a été nommé au poste de chargé CBI senior et qu’elle est référencée sur la fiche de fonctions comme disposant 'd’une forte expertise en matière financière' donc d’un niveau de compétence le plus élevé pour ce poste, ce qu’elle a démontré en 2011 et 2012 lorsqu’elle a été seule en charge du service.
Elle produit pour démontrer ses compétences:
— 'des notes immobilières’ récapitulant l’étude de dossiers de CBI (faisabilité) et soumises au comité des engagements pour validation ou refus,
— des dossiers de prospects pour des sommes importantes et non pas seulement une clientèle récurrente,
— des tableaux de répartition de clients avec des concrétisations de 2013 à 2015 et dépassement de ses objectifs.
Elle n’établit pas les notes financières comme M. Y mais conteste avoir opposé un refus à son manager à la suite d’un entretien d’évaluation de 'monter en compétence ' sur l’analyse financière, ayant répondu par mail du 12-06-2014:' concernant les évolutions de tâches préconisées N+1 j’avais écrit: pourquoi pas si c’est organisé'.
L’expérience à un poste de chargé d’affaires:
Mme X produit sur une attestation de Madame D faisant état lors de son embauche commune au Crédit Général Industriel pour la période de 1987 à 1991, de l’analyse financière de dossiers présentés à la Direction et rappelle qu’elle totalisait à travers la fonction d’expert CBI et chargée d’affaires CBI junior, 7 années d’expérience de plus que M. Y en crédit-bail immobilier.
Elle souligne en outre qu’ils ont fait l’objet des mêmes notations sur 42 critères notamment celui relatif à la ' technique d’analyse financière’ et d’appréciations différentes sur 2 critères à son avantage à savoir qu’elle 'dépasse le niveau requis et dispose d’une compétence supérieure », M. Y disposant d’une ' maitrise de la compétence requise'.
Aussi elle conclut au rejet du critère de supériorité de l’expérience de M. Y dans l’étude des dossiers CBI comme n’étant pas objectif.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale au
préjudice de Madame X.
En réponse la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la conteste.
Elle indique à titre liminaire qu’au regard de l’ancienneté groupe et non pas seulement entreprise CEMP, il n’existe pas de différence de traitement entre Mme X au sein de l’entreprise s’agissant de salariés de sa classification conventionnelle et de son ancienneté et que la différence de rémunération entre M. Y (percevant une rémunération annuelle de 51477,40 euros en 2016) et celle de Mme X ( de 44008,51 euros) présente une différence de 574,53 euros par mois ( et non 700 euros bruts) et est objectivée par 4 critères.
1/ Sur l’expérience managériale et commerciale de M. Y:
La Caisse définit le crédit bail immobilier comme une opération de financement à long terme permettant à une entreprise ou un professionnel de l’immobilier de louer des locaux à usage professionnel qu’elle occupe puis de les acquérir à la fin du contrat de location.
Elle précise que l’une des fonctions du chargé de mission senior est de découvrir le client et ses besoins et d’effectuer un diagnostic de la situation et que M. Y présente une expérience managériale et commerciale utile et supérieure à celle de l’appelante, ayant exercé pendant plus de 20 ans dans le domaine bancaire, expérience porteuse notamment sur les plans du contact avec la clientèle, de l’appréciation de la situation RH de l’entreprise et du devoir de conseil.
Il ressort du curriculum vitae de M. Y qu’il a travaillé dans la banque depuis 1985, au sein de la Société Générale jusqu’à 1991, de la Banque Courtois de 1991 à 2008 en tant que directeur d’agence ( sur 2 agences avec une équipe
de 7 personnes) jusqu’à 1999 puis de chargé d’affaires entreprise de 1999 à 2007 et de directeur d’agence 3 marchés de 2007 à 2008 (supervisant 10 personnes).
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la réalité de ce parcours qui a amené la Caisse à recruter ce professionnel le 1er juin 2009 directement sur un emploi de chargé d’affaires entreprise senior CM6 ( déjà exercé pour la Banque Courtois), prospectant les contacts pour développer une clientèle de professionnels sur des services adaptés et gérant un portefeuille en majorité composé de prospects.
Dans le cadre de leurs fonctions, M. Y et Mme X (qui a supervisé 5 personnes dans le service d’un membre du directoire de la Caisse d’Epargne, service secrétariat de 1992 à 1995) n’ont pas de mission d’encadrement.
Ils sont en contact permanent avec une clientèle à capter et à péréniser, selon des compétences acquises dans le cadre de leur parcours professionnel, principalement hors de la Caisse d’épargne par M. Y et au sein de celle-ci plus spécialisé par Mme X.
Le fait que des objectifs identiques leur soient assignés ne remet pas en cause la nature du parcours professionnel de M. Y, plus ouvert sur le domaine bancaire et financier, utile à la fonction, l’intéressé ayant été par ailleurs en relation avec une clientèle plus diversifiée et ayant exercé des fonctions de direction ouvrant sur un autre mode relationnel et de responsabilités.
Ce parcours de compétences diversifiées sera retenu comme élément objectif de différence.
2/ Sur les techniques bancaires et d’analyse financière et l’expérience de chargé d’affaires:
La Caisse indique que M. Y a développé des compétences d’analyse financière qu’il met en oeuvre dans la gestion des dossiers, en exerçant:
— les fonctions de directeur administratif et financier au sein de la sarl VIP Challenge en 2008-2009 ( pour laquelle elle produit un bulletin de salaire de mai 2009) comportant une dizaine de personnes et dont il assurait les missions de recouvrement, d’établissement de financement et de plan prévisionnel de trésorerie,
— le poste de chargé d’affaires 'entreprise’ au sein de la Banque Courtois avant celui de chargé d’affaires senior au sein de la CEMP de 2009 à 2012, dont la fonction est de prospecter une clientèle sur les marchés professionnels, vendre des produits adaptés aux clients et assurer le suivi de la clientèle.
Elle explicite que dans ce cadre il devait mettre en place des solutions de financement à court, moyen et long terme ( tel qu’il ressort du curriculum vitae très détaillé sur la nature des activités et des résultats, précisant un suivi d’un portefeuille de 160 clients, une démarche active de prospection); il devait disposer de connaissances sur l’analyse financière, le droit des sociétés et le droit commercial, les enjeux financiers et la maîtrise du risque; ainsi il n’ a pas eu à suivre la formation professionnelle des chargés d’affaires dispensée par le groupe BPCE mais seulement 2 jours de formation spécifique sur le crédit-bail immobilier pour appréhender son nouveau poste.
La Caisse relève que les résultats commerciaux de Mme X doivent être relativisés du fait que l’attrait du crédit-bail immobilier dépend de plusieurs facteurs économiques qui étaient très porteurs en 2011,2012 et 2013 et qu’elle bénéficiait d’une situation très favorable liée à des clients existants et notamment le client PIM TEYCHENE, apportant de nombreux dossiers.
Comme l’indique l’intimée, la répartition des dossiers à l’arrivée de M. Y a été faite d’un commun accord avec le maintien de clients institutionnels au profit de Mme X (qui était de 61% pour 39% de prospects), son collègue de part son parcours étant plus axé sur les prospects ( 50% puis 46%).
Cette répartition non disproportionnée ne peut être défavorablement opposée à l’appelante, dès lors qu’il convient de prendre en compte dans l’atteinte des objectifs, les particularités du travail liées soit à ces clients institutionnels, soit à un nombre de prospects plus important pour M. Y.
S’agissant des résultats commerciaux, hors pourcentage chiffre d’affaires non précisé pour M. Y sur la fiche versée par l’appelante et après acquisition de plus d’expérience, ils sont proches, même s’ils sont supérieurs pour Mme X, respectivement pour l’une et l’autre: en 2014: 10,09 et 9,42 et 2015: 4,76 et 3,36.
Il n’est par ailleurs pas versé de pièces faisant état d’un défaut manifeste d’atteinte des objectifs par M. Y.
Mme X, après avoir exercé les fonctions d’expert CBI à compter de 2005, a accédé au poste de chargé d’affaires CBI junior en octobre 2008 puis senior en octobre 2009, poste auquel l’a rejoint M. Y à compter de janvier 2013, après avoir assuré celui de chargé d’affaires entreprise senior CM6 au sein de la CEMP à compter de juin 2009.
Mme X présente une compétence technique certaine et relevée, non contestée par l’employeur, en matière de crédit-bail immobilier, ayant exercé sur ce service 7 ans de plus que M. Y mais elle a une expérience moindre en tant que chargée d’affaires ( quelque soit le domaine) puisque son collègue a exercé cette fonction pendant 8 ans ( de 1999 à 2007) auprès de la Banque Courtois.
Le poste 'chargé d’affaires entreprise’ apportait une plus-value pour celui spécifique CBI de la Caisse d’Epargne tel qu’il s’évince de la fiche descriptive de cette fonction de la caisse en date de 2007 ayant pour finalités de déterminer et concrétiser le potentiel client 'PME/PMI ou investisseurs’ et requérant une expérience sur le marché des PME/PMI.
L’appelante a occupé un poste d’ 'assistante commerciale’ au sein du Crédit général industriel de Toulouse de 1987 à 1991. Selon attestation de Mme E, employée au même service travaillant en binôme avec un délégué commercial, ce poste consistait notamment en recherche de prospects et prises de rendez-vous pour le binôme, élaboration des propositions de tarification, étude des dossiers avec analyse financière.
Il n’est pas précisé la nature des services traités, notamment s’ils comportaient des crédits.
Ce poste n’apparaît pas de même facture que celui assuré par M. Y auprès de la Banque Courtois avant son entrée à la Caisse d’Epargne.
Les entretiens de développement des compétences versés à la procédure ont été établis en avril 2014, soit un an après la prise de fonctions de M. Y et mentionnent des notations identiques sur de très nombreux critères, bien que l’aspect immobilier ait été nouveau pour M. Y. Il a su monter en puissance sur le poste de chargé d’affaires CBI senior, pour lequel le manager indique: 'sa connaissance du monde de l’entreprise est un plus pour cette activité de financement transverse qu’est le CBI ( travail avec la BDD et la BDR)'.
La maîtrise globale de l’emploi est considérée acquise, comme plus précisément pour les techniques d’analyse financière.
Sur ce point, il est néanmoins mentionné pour Mme X: ' vu le profit du poste mais évolution à mettre en oeuvre compte tenu de la nécessaire autonomie à obtenir dans ce domaine pour améliorer la rapidité de traitement des demandes CBI des clients PIM'.
Il n’est pas contesté que Mme X ne réalisait pas les notes financières (ou notes opérateur) devant être établies lorsque le dossier concernait un professionnel de l’immobilier (PIM), au contraire de M. Y, ces notes étant rédigées pour elle par les chargés d’affaires, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. C, responsable du service:
' dans certains cas de figure, j’ai demandé aux chargés d’affaires CBI de prendre à leur charge la préparation des notes opérateurs destinées à préciser la qualité de la contre-partie, analyser les bilans, les porte-feuilles immobiliers en lieu et place des chargés d’affaires PIM. Si K Y a su prendre cette nouvelle mission sans grandes difficultés, il n’en a pas été de même pour F X, beaucoup moins à l’aise dans ce domaine. J’ai été amené à lui proposer outre mon aide pour l’accompagner, une formation adaptée pour lui permettre de se mettre à niveau. Je dois reconnaître que ces actions n’ont pu aboutir, cette collaboratrice s’est efforcée de rester dans son domaine de confort en évitant les dossiers pouvant nécessiter ce type d’analyse'.
Il est relevé par l’appelante qu’elle dépasse le niveau requis sur 2 critères de bilan de compétences. A leur lecture, il s’agit de 'la conciliation des intérêts du client et de la banque’ et de 'ténacité sur l’organisation du suivi de la relation clientèle et
commerciale', ce qui de fait résulte de la compétence acquise dans le poste depuis plusieurs années.
Pour M. Y, il est à constater la mention de la collaboration sur le suivi commercial et de la clientèle avec la BDD et BDR (comme souligné par le manager), une participation à l’animation de l’activité et une intervention lors d’actions de formation et de tutorat vers la BDD et la BDR, dénotant une ouverture participative.
Les éléments d’analyse bancaire et financière résultant du parcours de M. Y et l’effectivité de la réalisation des analyses financières par ce dernier, que Mme X ne réalisait toujours pas, seront retenus comme critères objectifs.
3/ Les diplômes:
Mme X a obtenu un BTS secrétariat de direction trilingue en 1975 et un brevet professionnel 'employé de banque’ en 1981 puis elle a suivi le parcours de la 'plate-forme professionnelle’ session du 28 mars 2000 organisé par le centre national des caisses d’Epargne selon certificat du 15 mai 2000, spécifique au personnel de cette banque et ' constituant le socle de connaissances de base commun à l’ensemble des métiers de la banque ».
M. Y est titulaire d’un brevet professionnel spécial banque obtenu en 1987 et d’un diplôme d’études supérieures bancaires de l’institut technique de banque ( ITB) délivré le 01 décembre 1994 avec un niveau I (bac +5 et plus ) à cette époque par le conservatoire national des arts et métiers, tel qu’il ressort des documents produits par la banque qui détaille les matières traitées (selon courriel de M. Y) comme étant l’analyse financière toutes notions y compris comptes consolidés mathématiques financières, les marchés de capitaux, l’ économie nationale et internationale, l’ingénierie financière, le droit bancaire, la gestion de patrimoine.
Il est différent du diplôme ITB actuel préparant aux métiers de l’encadrement au sein de la banque, de niveau 2 (licence), précisé par la Caisse comme un cursus de formation inter-bancaire pour des collaborateurs à potentiel managérial validés par le COMEX de la Caisse d’Epargne.
La fiche chargé d’affaires crédit bail immobilier de 2007 mentionne au titre des connaissances requises: DESS droit immobilier ou formation bancaire ITB ou niveau équivalent acquis par une expérience reconnue.
Ainsi la formation diplomante et utile aux fonctions exercées par M. Y apparaît supérieure à celle dont a bénéficié Mme X, dont il n’est pas établi un niveau d’équivalence.
Au regard des éléments sus-développés, la différence de salaires apparaît objectivée et la demande de Mme X de reconnaissance d’une discrimination en sa défaveur sera rejetée, ainsi que celle afférente de rappel de salaires.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur la prise d’acte:
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de l’exécution du contrat. Dans le cas contraire, elle s’analyse en une démission.
La lettre du 01 juillet 2016 de prise d’acte de Mme X est ainsi libellée:
'En confirmation du billet d’avis que j’ai déposé devant le conseil de prud’hommes, je vous demande de bien vouloir prendre acte à compter de ce jour de la rupture de mon contrat de travail. En effet compte tenu de la situation que je subis et dont vous n’avez pas souhaité prendre la mesure, je me trouve contrainte bien malgré moi de devoir quitter mes fonctions et de me retrouver en situation de retraite forcée'.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 28 septembre 2015 jusqu’à son départ à la retraite le 01 octobre 2016, départ déjà annoncé dans un courriel
du 11 mai 2015 par M. Houdellier délégué juridique national .
La discrimination n’a pas été retenue.
Une différence objective de salaires existe pour laquelle Mme X a formalisé une demande en décembre 2014, à laquelle il a été apporté réponse. Elle a néanmoins poursuivi son activité pendant plusieurs mois avec une décision de prise de retraite exprimée moins de 6 mois après et elle n’établit pas de différence de salaire avec d’autres personnels salariés .
La différence objective de salaire ne justifie pas une prise d’acte aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de Mme X produira les effets d’une démission.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur la demande de 13e mois:
La salariée a réclamé paiement du 13e mois au prorata temporis
au 30 septembre 2016 sur la base d’un salaire de référence de 3405 euros,
soit 3291 euros .
Au titre du solde de tout compte, Mme X ayant perçu 1950 euros, condamnation a été prononcée par le conseil de prud’hommes à paiement d’un solde de 1341 euros, dont elle demande confirmation, précision étant faite par la salariée que la banque a réglé un montant net correspondant de 996,18 euros par chèque à l’ordre de la CARPA.
La banque s’y oppose au motif que le calcul du 13e mois est basé sur le nombre d’heures de présence avec un abattement de 50% pour la période où le salarié était en maladie avec un maintien de rémunération à 50%.
L’intimée ne justifie pas de cette condition non opposée en première instance.
Aussi il sera fait droit à la réclamation de Mme X et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce chef.
4/ Sur la demande reconventionnelle au titre de procédure abusive:
Aucun abus de droit n’est démontré par la Caisse, aussi elle sera déboutée de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
4/ Sur les demandes annexes:
La Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contadictoire,
Confime le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 21 septembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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