Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02056 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFZF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 16 Avril 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
présent
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2013, M. Z X a été embauché par la société OGF en qualité de conseiller funéraire stagiaire. Le 1er février 2014, il a été promu au poste de conseiller funéraire échelon 2, puis, le 1er octobre 2015, au poste de conseiller funéraire échelon 3.
Par avenants substitutifs des 27 janvier 2014 et 18 septembre 2015, une clause de non concurrence a été insérée dans le contrat de travail.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Le13 juillet 2017, M. X a présenté sa démission en demandant à son employeur de ne pas appliquer la clause de non-concurrence.
Le 15 septembre 2017, la société OGF a accusé réception de la démission de M. X précisant qu’elle n’entendait pas le décharger de son obligation de non-concurrence. Cette démission est devenue effective le 16 septembre 2017 au soir, à l’issue du préavis de deux mois fixé par la convention collective nationale des pompes funèbres.
M. X a, ensuite, été embauché par la société A. Mousse & Fils, entreprise concurrente de pompes funèbres.
Par courrier daté du 7 novembre 2017, la société OGF a demandé à M. X de respecter sa clause de non-concurrence. Par courrier du même jour, elle a informé la société A. Mousse & Fils de ce que M. X était lié par une clause de non-concurrence et, en conséquence, lui a demandé de cesser toute collaboration avec ce dernier.
Par requête du 22 janvier 2018, la société OGF a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en sa formation des référés pour voir ordonner à M. X de cesser toute activité au sein de la société A Mousse & Fils et obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée de septembre à décembre 2017 et le paiement d’autres frais.
Par ordonnance du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes du Havre a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société OGF compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Par requête du 29 mars 2018, la société OGF a saisi au fond le conseil de prud’hommes du Havre pour voir juger licite la clause de non-concurrence litigieuse et condamner M. X au paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée de septembre à décembre 2017 et le paiement d’autres frais.
Par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud’hommes du Havre a débouté la société OGF de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à M X les sommes suivantes :
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la nullité de sa clause de non-concurrence,
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des procédures abusives,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OGF a également été condamnée au paiement d’une amende civile de 3 000 ', outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société OGF a interjeté appel de l’ensemble de cette décision le 16 mai 2019.
Par conclusions remises le 2 janvier 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société OGF demande, sur le fondement des articles 1222, 1217 et 1302 du code civil, de réformer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 16 avril 2019, de débouter M. X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et, statuant à nouveau, de juger que la clause de non-concurrence figurant à l’avenant substitutif au contrat de travail signé le 18 septembre 2015 est licite, de condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
• 11 658, 66 euros nets au titre de la clause pénale prévue audit avenant,
• 1 754, 90 euros bruts correspondant au remboursement du montant de l’indemnité de non-concurrence versée pour les mois de septembre à décembre 2017,
• 151, 83 euros nets à titre de remboursement des frais d’huissier engagés par la société OGF pour la sommation interpellative,
• 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions remises le 11 octobre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société OGF à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et y ajoutant de :
— déclarer la clause de non-concurrence illicite et inopposable à M. X,
— condamner la société OGF à lui verser une somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence,
— condamner la société OGF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait la clause de non-concurrence licite, il demande de :
— dire qu’à défaut d’être précise, la clause pénale ne saurait recevoir application et à titre subsidiaire, réduire le montant prévu par cette clause qui est manifestement excessif,
— réduire le montant de la condamnation sollicité pour le remboursement de l’acte d’huissier à hauteur de 129, 42 euros,
— limiter le quantum de la condamnation correspondant à l’indemnité de non-concurrence effectivement versée à la somme de 1 353,46 euros nets,
— débouter la société OGF de sa demande de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, réduire sa demande à la somme d’un euro symbolique,
— débouter la société OGF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La limitation dans le temps et l’espace doit présenter un certain caractère de fixité. L’employeur ne peut se réserver la possibilité d’étendre à son gré la portée de la clause de non-concurrence dans l’espace et le temps.
Le caractère excessif de ces deux critères ne doit pas s’apprécier au regard de la seule étendue géographique et/ou temporelle de la clause, mais il convient de rechercher s’ils placent le salarié dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est rédigée comme suit :
' En cas de rupture du présent contrat ou de tout autre contrat qui s’y substituerait en cas de mobilité dans le groupe, quelles qu’en soit la cause et l’origine, vous vous interdirez expressément d’exercer directement, indirectement, ou par personne interposée, pour votre compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : opération de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraires, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Val d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années sus-indiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des département limitrophes du ou des lieux d’activités.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou à la votre, pendant la durée de la non-concurrence, une contre-partie financière qui ne pourra, en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture.
La société peut se décharger de la contrepartie financière, en vous libérant de la clause d’interdiction, sous condition de vous prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise. Cependant, en cas de rupture du contrat de travail avec dispense, totale ou partielle, d’exécution du préavis, la renonciation doit vous être notifiée au plus le jour de la cessation effective de ses fonctions.
Tous les trois mois suivant la cessation de votre activité, il vous appartiendra de transmettre les documents justifiant de l’absence d’activité concurrentielle (la photocopie des bulletins de salaires, ou, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par Pôle Emploi, etc..). Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception de la Direction des Ressources Humaines.
En cas de violation de votre engagement de non-concurrence, vous perdrez irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même vous cesserez cette violation et sans préjudice des droits de la société.
De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de votre initiative ou de celle de la société, il est expressément convenu, et vous l’acceptez, que toute violation de votre engagement de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement, vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes, pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d’infraction à la clause.
Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une actions aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'
Les premiers juges et M. X critiquant toutes les conditions cumulatives exigées pour la licéité de cette clause, il convient de les reprendre successivement.
Sur le caractère indispensable de la protection des intérêts légitimes de la société OGF, cette dernière rappelle, à juste titre, que le préambule de l’avenant du 23 juin 2004 qui a modifié le chapitre V du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres prévoyant la possibilité d’insérer une clause de non-concurrence dans les contrats rappelle expressément qu’ 'il existe un intérêt légitime majeur pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques dans une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents'.
Ce constat est illustré et actualisé par les articles de presse produits par la société OGF qui établissent un bouleversement du marché funéraire depuis quelques années avec une concentration des entreprises et une lutte concurrentielle importante entre les deux grands groupes OGF et Funécap et plusieurs réseaux et groupements d’indépendants qui prennent de plus en plus de parts de marché. Le fait qu’en l’état, la société OGF soit 'leader’ sur ledit secteur ne la prive aucunement de tout intérêt à se protéger de ses concurrents.
En outre, il ressort des avenants substitutifs au contrat de travail initial signé par M. X en qualité de conseiller funéraire stagiaire, qu’à compter du 1er février 2014, il a occupé un poste de conseiller funéraire échelon 2, puis à compter du 1er octobre 2015, un poste de conseiller funéraire échelon 3. Ces deux fonctions impliquaient, conformément à la description contractuelle du poste, 'une participation au développement de l’établissement dans le cadre de la stratégie commerciale de la société, en veillant à la qualité du service rendu au client, en assurant la promotion des services et produits nouveaux'.
L’avenant régularisant son avancement à l’échelon 3 précise également qu’il devait, pour répondre aux besoins et attentes des familles, être 'en capacité de présenter et vendre tous les produits et services du groupe', qu’il devait participer à la gestion du point de vente, son engagement dans la vie
locale lui permettant de développer les relations avec les publics professionnels et de proximité et ses actions quotidiennes devant contribuer à fidéliser les familles. M. X avait également des fonctions de direction et d’encadrement puisqu’il devait assurer l’activité administrative du point de vente, diriger l’équipe placée sous sa responsabilité et organiser et animer la cérémonie des obsèques.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que M. X n’avait pas une activité lui permettant d’avoir accès à des informations stratégiques mettant en danger la protection des intérêts de la société OGF si elles étaient communiquées à des concurrents.
Enfin, l’argument tiré de l’absence de clause de formation-dédit soulevé par M. X est inopérant pour remettre en cause la présence de la clause de non-concurrence, dans la mesure où le contrat de travail du 27 février 2013 contenait une telle clause et qu’en tout état de cause, ces deux clauses n’ont pas le même objectif et peuvent être stipulées cumulativement.
Le principe d’insertion d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. X n’est donc pas critiquable.
Sur l’étendue de l’obligation de non-concurrence, certes, la clause prévoit une application limitée pendant une durée de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise sur un périmètre défini en ce qu’elle s’applique 'au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes'.
Toutefois, d’une part, force est de considérer que l’application de cette limite géographique ne permettait pas à M. X d’apprécier, au moment de l’acceptation de la clause, l’étendue de son obligation.
En effet, le contrat prévoit que M. X exerce son poste au sein du secteur opérationnel de 'Normandie Littoral'. Ainsi que le fait observer à juste titre M X, le secteur 'Normandie Littoral’ n’est pas défini dans le contrat.
La société OGF soutient que M. X exerçant ses fonctions à l’agence du Havre, il convient, pour l’application de la clause de non-concurrence, de prendre en compte le département de la Seine Maritime ainsi que les départements limitrophes du Calvados, de l’Eure, de l’Oise et de la Somme.
Cependant, les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel produits par M. X, évoquent les difficultés d’organisation des sites du Havre, de Caen, de Lisieux, de Cherbourg notamment et montrent des interactions entre eux, les personnels pouvant être amenés à intervenir indifféremment sur l’un des sites du secteur. Ces éléments tendent à établir que ce secteur 'Normandie Littoral’ couvre non seulement le département de la Seine-Maritime, mais également celui du Calvados et de la Manche, étant fait observer que cette zone géographique correspond effectivement aux départements normands bénéficiant d’un littoral.
Dans cette configuration, la limitation géographique de la clause de non-concurrence litigieuse doit alors s’entendre de ces trois départements, outre les départements limitrophes de l’Ile et Vilaine, de la Mayenne, de l’Orne, de l’Eure, de l’Oise et de la Somme.
Il existe donc une imprécision certaine sur la limite géographique d’application de la clause litigieuse.
D’autre part, il convient de relever que l’interdiction professionnelle visée par la clause a une portée très large, puisqu’elle vise l’exercice direct ou indirect de 'quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : opération de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraires, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.'
Or, M. X est tout particulièrement spécialisé, tant par sa formation que par ses expériences professionnelles, dans le domaine des inhumations et des opérations de pompes funèbres. En effet, il ressort du curriculum vitae de ce dernier qu’après avoir obtenu en 1993 un baccalauréat technologique G3 'option commerce’ et avoir effectué son service militaire de novembre 1993 à novembre 1995 au sein de la Gendarmerie, M. X a entamé des études de philosophie (DEUG), suivies d’une maîtrise de Théologie obtenue en juin 2002, à la suite de laquelle il a été ordonné prêtre dans l’église catholique, avec une fonction de responsable de paroisse qu’il a occupé jusqu’en janvier 2012, date à laquelle il a renoncé à son office, sa situation maritale étant devenue incompatible avec son engagement au sein de l’église catholique.
Cette situation et cette qualification particulière liée à l’organisation du culte catholique étaient parfaitement connues de son employeur lors de son embauche et ne sont, au demeurant, pas contesté par la société OGF. Ensuite, il est constant que M. X a bénéficié, au sein de la société OGF, d’une formation d’une durée de 11 mois en qualité de conseiller funéraire et qu’il a exercé cette fonction et développé son expérience pendant près de 4 ans.
En outre, c’est de manière inopérante que la société OGF tente aujourd’hui de remettre en cause les compétences professionnelles spécifiques de M. X dans le domaine de l’activité funéraire, en arguant de ses autres qualifications et courtes expériences professionnelles constituées de son baccalauréat 'option commerce', de son emploi dans la Gendarmerie pendant le service militaire et de son activité de commercial dans la société Qualiacier pendant 11 mois entre février 2012 et janvier 2013. S’agissant de qualifications et d’expériences professionnelles anciennes, courtes et sans aucune particularité, elles ne peuvent être valorisées sur le marché du travail de manière efficiente et ne viennent aucunement enrichir le profil professionnel de M. X tourné depuis de nombreuses années vers l’accompagnement des familles dans le deuil et l’organisation de toutes les formalités liées à cette situation telles l’organisation de funérailles ou la gestion anticipée de celles-ci. Il en est de même de sa recherche de poste en qualité de conseiller principal d’éducation au sein d’un établissement catholique, qui, au demeurant, a échoué
Ainsi, la clause litigieuse appliquée à la situation particulière de M. X conduit à lui interdire d’exercer l’unique activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, pendant deux ans et sur un périmètre géographique imprécis mais qui lui imposerait a minima, s’il est retenu l’étendue la plus restrictive, des déplacements quotidiens de 3 heures aller-retour à partir de son domicile familial, ce qui est difficilement conciliable avec les exigences de l’activité de conseiller funéraire. Il s’ensuit que seul un déménagement en dehors du périmètre visé par la clause de non-concurrence lui permettrait de continuer à pouvoir tirer des moyens d’existence de la spécificité de son savoir-faire professionnel.
Certes, la clause litigieuse, critiquée à tort par M. X quant à l’absence de détermination, prévoit, à titre de compensation, 'une contre-partie financière qui ne pourra, en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture'. Toutefois, la somme qui revient à ce titre à M. X, à savoir, selon les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres et telle que chiffrée de manière non contestée par la société OGF, la somme de 12 149,33 euros bruts versée mensuellement pendant 24 mois (soit 506,22 euros bruts par mois), n’est pas suffisante pour valoir juste compensation de l’atteinte causée par les restrictions décrites ci-dessus.
Au vu de ces éléments qui caractérisent une atteinte excessive et non justifiée au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle causée à M. X, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré illicite la clause de non-concurrence litigieuse et consécutivement débouté la société OGF de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera donc
confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. X en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence
Le conseil de prud’hommes a alloué à ce titre une somme de 15 000 euros pour indemniser, outre le préjudice de principe résultant de l’illicéité de la clause, les pressions subies pour la faire appliquer.
Il sera rappelé qu’il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, les juges du fond en appréciant souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, à titre liminaire, il est constant que M. X n’a aucunement exécuté la clause de non-concurrence litigieuse, qu’à la suite de sa démission du 13 juillet 2017 effective le 17 septembre 2017, il a, quelques semaines plus tard, retrouvé un emploi salarié au sein de la société A. Motte et Fils, concurrent de la société OGF. Au demeurant, il n’allègue ni a fortiori ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice financier.
M. X invoque au soutien de sa demande indemnitaire l’existence d’un unique préjudice moral subi par lui et son épouse.
A ce titre, il sera précisé que Mme X n’étant pas présente sur la procédure, elle ne saurait, dans le cadre de la présente instance, par l’intermédiaire de son mari, bénéficier de l’indemnisation d’un préjudice qui lui est propre et personnel. Seules, le cas échéant, les conséquences indirectes subies personnellement par M. X du fait de l’anxiété de son épouse résultant de la situation professionnelle conflictuelle de son mari peuvent caractériser un préjudice indemnisable.
M. X produit, pour établir son préjudice moral, les éléments suivants :
— un certificat médical établi le 27 janvier 2018 par le Docteur Y qui mentionne que M. X 'présente à ce jour un état dépressif important qui serait en rapport avec un problème de travail',
— un certificat médical établi le 29 janvier 2018 par le Docteur B C qui indique que B X présente des insomnies et une anxiété importante,
— un certificat médical établi le 10 septembre 2018 par le Docteur D E, sage-femme qui atteste que 'le conflit professionnel auquel est confronté M. Z X, a des répercussions sur le bon déroulement de la grossesse de Mme B X. Celle-ci se plaint d’insomnies et de stress liées à cette situation.'
— un certificat médical établi le 12 septembre 2019 par le Docteur Y qui précise que M. X 'présente à ce jour un état dépressif important persistant qui serait en rapport avec ses problèmes de conflit avec son ancien employeur'.
— un certificat médical établi le 20 septembre 2019 par le Docteur Y qui précise que M. X 'présente à ce jour un état dépressif important persistant qui serait en rapport avec ses problèmes de conflit avec son ancien employeur. Son état de santé n’est pas stabilisé et reste fragile'.
— un certificat médical établi le 17 septembre 2019 par le Docteur B C qui indique que B X présente des insomnies et un syndrome anxiodépressif.
Il convient de relever que ces certificats médicaux ne sont accompagnés d’aucun justificatif établissant concomitamment la prescription de médicaments ou autre traitement thérapeutique destinés à soigner les symptômes anxieux et dépressifs. Aucune des pièces produites ne permet non
plus d’établir les conséquences psychologiques et morales pour M. X de l’état d’anxiété et de stress de son épouse pendant sa grossesse.
Au vu de ces éléments qui caractérisent un mal-être certain de M. X concomitant avec son départ de la société OGF et les discussions avec cette dernière sur l’exécution de la clause de non-concurrence litigieuse, la cour considère que M. X a subi, en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence que la société OGF a, malgré tout, tenté de faire appliquer, un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les premiers juges ont alloué à ce titre une somme de 15 000 euros en prenant en considération la multiplication des procédures, la société OGF ayant agi au fond, après avoir porté une première et vaine demande devant la juridiction des référés ainsi que le fait qu’elle ait mandaté un huissier de justice pour se rendre chez le nouvel employeur de M. X, ce qui, selon le conseil de prud’hommes, a eu des répercussions importantes sur sa santé et celle de sa femme enceinte au moment des faits.
Quant à M. X, il invoque à ce titre l’état dépressif dans lequel il se trouve à raison de la procédure en cours, ainsi que l’anxiété de son épouse et les conséquences sur le bon déroulement de sa grossesse.
Force est de constater que les préjudices allégués par M. X et les préjudices retenus par le conseil de prud’hommes sont tous des faits en lien direct avec l’application de la clause de non-concurrence et qu’ils ont, à ce titre, été pris en compte et indemnisés dans le cadre de l’indemnité allouée en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de ladite clause.
De surcroît et en tout état de cause, M. X est défaillant à rapporter la preuve d’une intention dolosive et de la mauvaise foi de la société OGF dans l’exercice de son action en justice.
En conséquence, il convient d’infirmer ce chef de jugement et de débouter M. X de sa demande à ce titre. Par suite, le jugement est également infirmé en ce qu’il a prononcé, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile de 3 000 euros à l’encontre de la société OGF.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société OGF aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société OGF de l’intégralité de ses demandes ainsi que sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société OGF à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail le liant à la société OGF ;
Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société OGF à payer à M. Z X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société OGF de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OGF aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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