Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 avr. 2021, n° 19/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 juillet 2019, N° 16/05388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03573 – N° Portalis DBV2-V-B7D-II6K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 24 Juillet 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
22 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mai 2011, M. X et Mme Y ont souscrit auprès de la société MMA Iard une police d’assurance multirisque habitation intitulée 'Assurance Habitation n°3" couvrant notamment le vol.
Victimes d’un cambriolage de leur domicile le 26 novembre 2015, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Par courrier du 21 juin 2016, la société MMA Iard leur a opposé une déchéance de sa garantie, leur reprochant une fausse déclaration.
Par acte signifié le 6 décembre 2016, M. X et Mme Y ont fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance d’Evreux pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 11.896,89 € au titre des objets mobiliers dérobés lors du cambriolage, de 2.178 € au titre des travaux de remplacement de la porte fenêtre, et de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, outre 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— dit que la société MMA Iard est fondée à opposer à M. X et
Mme Y la déchéance de leur droit à garantie au titre du cambriolage de leur domicile survenu le 26 novembre 2015 ;
— débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes en paiement ;
— condamné solidairement M. X et Mme Y à régler à la société MMA Iard une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la MMA Iard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris;
— dire et juger que la déchéance de garantie opposée par la compagnie d’assurance MMA est abusive ;
— débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dire et juger que les garanties contractuelles du contrat d’assurance habitation n°125943092 ont vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— condamner l’assureur à leur verser les sommes de :
*11.896,89 € au titre des objets mobiliers dérobés lors du cambriolage du
26 novembre 2015 ;
* 2.178 € au titre des travaux de remplacement de la porte fenêtre rendus nécessaires par l’effraction ;
* 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société MMA Iard, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles L.133-8 du code des assurances et 1134 du code civil, de :
— recevoir M. X et Mme Y en leur appel mais les en dire mal fondés ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— dire et juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à M. X et Mme Y selon courrier recommandé du 21 juin 2016 ;
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X et Mme Y, in solidum, à lui payer la somme de 4.000 €, en couverture de ses frais irrépétibles ;
— condamner M. X et Mme Y in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Au soutien de leur appel, M. A X et Mme C Y indiquent qu’aucun élément ne justifie la déchéance de garantie qui leur est opposée. Ils soulignent avoir transmis à la gendarmerie la liste des objets dérobés et à l’assureur l’ensemble des justificatifs établissant le préjudice subi du fait du cambriolage. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir retenu 'un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à présumer de la communication par les demandeurs de fausses factures à leur assureur pour obtenir une indemnisation' alors que ce faisceau d’indice repose en grande partie sur un constat rédigé par un enquêteur privé dans l’intérêt exclusif de la société MMA Iard qui l’avait mandaté. Selon eux, les incohérences sur les factures relevées par l’enquêteur ne leur sont pas imputables et ne permettent pas d’établir qu’ils les auraient contrefaites, d’autant qu’ils produisent les relevés bancaires attestant de la réalité de l’achat des biens litigieux.
Au vu des conditions particulières produites, l’assurance habitation souscrite par M. A X et Mme C Y couvre le vol à hauteur de 51.069 €, avec une franchise de 137 €.
Les conditions générales de cette assurance stipulent que :
— le vol doit être déclaré auprès de l’assureur au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du sinistre, toute déclaration tardive, sauf cas fortuit ou de force majeure, pouvant entraîner une déchéance de garantie si l’assureur établit que le retard lui cause un préjudice ;
— le vol doit être déclaré immédiatement aux autorités de police ou de gendarmerie ;
— l’assuré doit communiquer, dans les plus brefs délais, tous les documents relatifs au règlement du sinistre, ainsi que dans les 30 jours suivant le sinistre, un état estimatif détaillé des biens ;
— l’assuré perd tout droit à indemnisation s’il fait, en connaissance de cause, une fausse déclaration.
Il ressort du procès-verbal d’audition produit, Mme C Y a déposé plainte le 2 décembre 2015 pour un vol avec effraction commis à son domicile le
26 novembre précédent. Si Mme C Y indique dans ce procès-verbal avoir, à cette occasion, remis à la gendarmerie 'la liste des objets qui ont été dérobés après avoir fait un inventaire sommaire', il convient cependant de constater que cette liste n’est pas annexée au procès-verbal et n’est pas non plus versée aux débats. Mme C Y a néanmoins indiqué à la gendarmerie 'au cours des constatations, j’ai remarqué qu’il manquait une console de jeux et un sac dans la chambre de mon fils ainsi que des bijoux dans le séjour. Il manquait également le double des clées du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé BD-304-RT de mon compagnon. Le véhicule était bien présent dans la propriété'.
Or, l’assureur produit un premier état des pertes qui lui ont été déclarées par
M. A X et Mme C Y, à une date dont il n’est pas justifié, mais qui se trouve annexé à un rapport daté du 20 janvier 2016, qui mentionne :
— MB pro
— MB pro
— PS4 Sony
— jeux PS4
— TV Grundig
— basket Adidas,
— basket Nike
— basket Vict
— basket Nike
— Ipad pro
— […]
— montre Diesel
— montre Diesel
— […]
— casque Arai
— casque Arai
— jeux de clé voiture 407
L’assureur produit également un autre état des pertes, apparemment rempli de façon manuscrite par l’assuré, qui n’est toujours pas daté, mais sur lequel a été ajouté :
— bijoux (chevalière, chaîne avec dents de requin + clé +ciseaux)
Il convient de constater que bien que Mme C Y ait attendu une semaine après l’effraction pour se présenter à la gendarmerie, elle ne lui a pourtant pas signalé la disparition de l’objet le plus volumineux, la télévision, pas plus que celle des deux téléphones portables et des deux ordinateurs, pourtant d’usage quotidien et dont la valeur est la plus importante.
Par ailleurs, l’examen des factures produites par les assurés permet de constater qu’elles ne sont pas, à l’exception de deux, établies à leurs noms.
Pour la majorité d’entre elles en effet, elles sont établie au nom de M. D X ( casque Arai du 5 février 2015, […], montres Diesel, […], Ipad Pro, Macbook Pro, Ipad 2).
L’attestation établie par D X, fils des assurés, aux termes de laquelle ce dernier atteste avoir acheté chacun de ces biens pour les offrir, soit à sa soeur, soit à son frère, ou bien encore à son père, à l’exception du casque Arai et de l’Ipad 2 qui lui appartenaient mais qu’il avait laissés chez ses parents, est insuffisante à emporter la conviction de la cour au regard du lien qui l’unit aux assurés
mais surtout en considération du coût des objets litigieux, dont le montant total s’élève à pas moins de 9.000 € et qui doit être mis en parallèle avec le fait que D X avait entre 21 et 25 ans lorsqu’il les aurait achetés pour les offrir.
La facture de la télévision Grundig en date du 8 septembre 2015 est, quant à elle, établie au nom d’un certain 'Monsieur Y' et celle des baskets Adidas en date du 24 août 2015, au nom d’Ines X.
S’agissant des autres objets, il n’est produit que des tickets de caisse, sans indication de l’identité de l’acquéreur.
Dans ces conditions, il est légitime que l’assureur ait mandaté un cabinet indépendant afin de procéder à une enquête, dans le cadre de laquelle les assurés ont d’ailleurs été rencontrés.
Il ressort, tout d’abord, du rapport d’enquête que Mme C Y a adressé par mail à l’assureur, le 3 décembre 2015, donc le lendemain de son dépôt de plainte, une liste des objets dérobés, qui est encore différente de la liste donnée à la gendarmerie la veille mais également des deux états de perte précédemment examinés, puisqu’elle
mentionne :
'- 1 tablette marque APPLE IPAD, pas de géolocalisation et pour les autres je recherche les boîtes ou les factures, mais les enfants les ont reçu en cadeu
- 1 téléphone I Phone, je n’ai pas trouvé n° IMEI, pas de géolocalisation
[…]
- Jeux playstation 4
- Ordinateurs portables
- Deux montres
- 3 paires de baskets
- Les bijoux + les espèces'
Ce rapport indique également que Mme C Y a adressé un mail à la gendarmerie le 15 décembre suivant mentionnant, encore une fois, une liste plus importante, puisque s’y ajoutent, cette fois, un second téléphone portable et deux autres tablettes tactiles:
' …
[…]
- 2 téléphones ([…]+1 Iphone 6)'
Or, les assurés ne s’expliquent pas sur ces listes dont le contenu ne cesse d’augmenter.
Bien plus, les investigations effectuées auprès des Apple Store qui auraient émis les factures ont permis de constater, à partir des numéros de série des appareils, que le Mac Book pro avec une date d’achat le 12 octobre 2013 pour un montant de 1.999 €, l’Ipad pro avec une date d’achat le 5 octobre 2015 pour un montant de 1.099€, et l’Iphone avec une date d’achat le 17 octobre 2015 pour un
montant de
969 €, n’existent pas.
Il est également apparu que les factures présentées par les assurés ne comportent pas le code barre qui figure systématiquement sur les factures émises par les Apple Store, que le lien informatique figurant sur l’une d’elle est inexact, tout comme le taux de TVA mentionné sur une autre facture.
S’agissant des factures relatives à des casques établies au nom de la Clinique du Scooter, l’enquêteur a relevé que M. D X lui a indiqué qu’il s’agit de son magasin, que les numéros des factures ne sont pas cohérents, et qu’il n’a pas obtenu l’extrait du livre journal certifié conforme par un cabinet d’expertise comptable qu’il avait réclamé.
Enfin et contrairement à que M. A X et Mme C Y soutiennent, les photocopies d’extraits de relevés bancaires produits pour la première fois devant la cour sont dénués de tout caractère probant, non seulement parce qu’ils ne concernent pas leur propre compte bancaire, mais celui de leur fils D ou de la SARL Créperie du Chateau, mais également parce qu’ils sont incomplets et ne permettent pas, en tout état de cause, d’identifier précisément les biens acquis.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que M. A X et Mme C Y ont établi une fausse déclaration auprès de la SA MMA Iard, ce qui, conformément aux conditions générales de leur police d’assurance, leur fait perdre tout droit à indemnisation.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutés tant de leur demande d’indemnnité d’assurance que de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens de la procédure devant la cour et devront verser à la SA MMA Iard une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Evreux ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X et Mme C Y in solidum à payer à la SA MMA Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X et Mme C Y in solidum aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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