Confirmation 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2022, n° 20/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05221 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYLZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00208
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site A B
[…]
dispensé d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
L e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 8 , M a d a m e Y a m i n a Y o u s f i a d é p o s é u n e d e m a n d e d e renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CPR), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité et mention stationnement, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Par décision du 7 juin 2018, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité au motif que Madame Y X justifiait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas de pénibilité à la station debout. Par décision du même jour, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a également rejeté sa demande de CMI mention stationnement.
Le 7 juin 2018 encore, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a accordé à Madame Y X le bénéfice de l’AAH du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La CDAPH des Pyrénées-Orientales a cependant rejeté sa demande de CPR en raison de son taux d’incapacité inférieur à 80%.
Le 9 août 2018, Madame Y X a formé un recours gracieux pour l’ensemble de ces décisions devant les services susvisés, respectivement compétents.
Le 22 novembre 2018, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a maintenu ses décisions de rejet de CMI mention priorité ou invalidité, et de CMI mention stationnement.
Le même jour, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a également maintenu ses décisions relativement à l’AAH et au complément de ressources.
Le 21 janvier 2019, Madame Y X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de l’ensemble des décisions susvisées.
Suivant ordonnance du 28 février 2019, le président de la formation technique du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours de Madame Y X et a transféré son dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant jugement contradictoire du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé la fixation du taux d’incapacité de Madame Y X entre 50% et 79%, lui a attribué l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2018, l’a déboutée de sa demande de complément de ressources, lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2018, a rejeté sa demande de mention invalidité sur ladite carte, et s’est enfin déclaré incompétent à l’égard de la mention stationnement relativement à la même carte.
Le 19 novembre 2020, Madame Y X a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/05221, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 17 février 2022.
Madame Y X a sollicité l’infirmation du jugement sauf en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de CMI mention stationnement. Elle a demandé à la cour de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% et a, en conséquence, sollicité l’attribution de l’AAH et du complément de ressources sans limitation de durée avec effet rétroactif au 1er avril 2018, ainsi que l’attribution de la CMI mention invalidité sans limitation de durée. Elle a, enfin, sollicité le débouté de toutes les demandes contraires de la MDPH des Pyrénées-Orientales, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du contradictoire, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% (L 821-1);
- dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (L 821-2).
A.- Sur la détermination du taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Madame Y X a joint à sa demande d’AAH un certificat médical établi par le Docteur D E, indiquant qu’elle présente un état anxio-dépressif majeur faisant l’objet d’un suivi psychiatrique, outre un asthme cortico-dépendant, avec des polyalgies et une obésité de grade II. Elle souffre également d’une hypertension artérielle et d’une déficience visuelle (amputation partielle du champ visuel d’un quart supérieur droit), et prend par ailleurs des anticoagulants (ATCO) en prévention de tout risque d’accident vasculaire cérébral (AVC en 2007 régressif). Elle est également sujette aux malaises brutaux et imprévus à raison de deux fois par semaine environ.
Il apparaît également, à l’examen de ce certificat médical, que les pathologies dont souffre Madame Y X engendrent des difficultés fonctionnelles fluctuantes selon l’intensité de ses polyalgies, son périmètre de marche variant également en fonction de ces dernières. Les déficiences n’engendrent en revanche aucune difficulté dans sa capacité de communication ou dans sa capacité cognitive, hormis des troubles de l’orientation épisodiques. Madame Y X demeure également autonome dans sa mobilité ainsi que dans son entretien personnel et dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, précision étant faite que des difficultés peuvent survenir, le cas échéant, selon l’intensité de ses douleurs.
En outre, selon le compte rendu ophtalmologique joint au certificat médical susvisé, établi par le Docteur F G, les troubles visuels présentés par Madame Y X sont stables, et n’engendrent de difficultés que dans ses déplacements en extérieur, sans pour autant nécessiter d’aides techniques.
Le Docteur H I, médecin expert consultant désigné par le premier juge, a, après avoir consulté le dossier médical de Madame Y X et avoir procédé à son examen clinique, confirmé le taux d’incapacité retenu par la CDAPH des Pyrénées-Orientales comme étant compris entre 50% et 79%.
Madame Y X conteste ce taux en se prévalant de précédentes évaluations de la COTOREP et de la CDAPH des Pyrénées-Orientales ayant retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, et arguant du fait que son état de santé n’a pas évolué depuis lors.
Cependant, la cour rappelle que le pourcentage d’incapacité de Madame Y X doit être apprécié à la date de la demande de renouvellement déposée le 17 janvier 2018.
Ainsi, si les pathologies de Madame Y X présentées lors de ses précédentes demandes d’AAH justifiaient, à ce moment là, une évaluation de son taux d’incapacité à 80%, il n’est pas exclu que son état de santé ait favorablement évolué entre ces demandes, le Docteur D E précisant d’ailleurs que l’incapacité de l’intéressée est fluctuante.
En outre, la cour observe que les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande de renouvellement d’AAH du 17 janvier 2018 ne relatent aucune autre déficience que celles relevées par l’expert consultant ou que celles figurant dans le certificat médical initial annexé à cette demande, ni ne font état de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de Madame Y X avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il s’ensuit que les pathologies et déficiences présentées par Madame Y X au jour de la demande d’AAH litigieuse, prises dans leur ensemble, ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, la cour rappelant en effet que les taux mentionnés dans les différents chapitres de ce guide, dont relève Madame Y X, ne s’ajoutent pas de façon arithmétique pour la détermination de son taux d’incapacité.
Dès lors, le premier juge a à bon droit retenu que le taux d’incapacité de Madame Y X était compris, au 17 janvier 2018, entre 50% et 79%, précision devant être faite que les éléments postérieurs dont se prévaut l’intéressée, paraissant faire état d’une aggravation de son état de santé par tableau de fibromyalgie ou pathologies dégénératives articulaires au niveau du rachis et des deux genoux avec une diminution de sa mobilité ou de son autonomie, peuvent provoquer au besoin une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente.
B.- Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’AAH, Madame Y X doit justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit:
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a estimé que Madame Y X justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qu’a confirmé le premier juge.
En cause d’appel, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas discutée par les parties, la cour observant au surplus que les éléments versés aux débats traduisent effectivement les difficultés rencontrées par Madame Y X du fait de son handicap pour accéder à un emploi adapté à son état de santé.
Il s’ensuit que Madame Y X réunit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à l’AAH à compter du 1er avril 2018.
C) Sur la période d’attribution de l’AAH
Selon l’article R 821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’AAH accordée au titre de l’article L 821-2 du même code est attribuée pour une période allant de un à deux ans. Elle peut excéder deux ans sans dépasser cinq ans lorsque le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’évolution favorable sur la période d’attribution.
En l’espèce, le premier juge a accordé à Madame Y X le bénéfice de l’AAH pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2018.
Les éléments versés aux débats révèlent effectivement que ni le handicap de Madame Y X, ni la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne sont susceptibles d’évolution favorable sur la période considérée, la cour observant surabondamment que le médecin expert désigné en première instance a également estimé que l’état de santé de l’intéressée n’était pas susceptible de s’améliorer.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
II.- Sur la demande de complément de ressources (CPR)
Il résulte de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l’ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l’AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l’AAH au titre de l’article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l’article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l’article D 821-4 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame Y X est évalué entre 50% et 79% à la date de la demande de renouvellement du 17 janvier 2018. Madame Y X ne remplit donc pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément de ressources.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
III.- Sur la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L 241-3 du code de l’actions sociale et des familles, une carte 'mobilité inclusion’ peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La mention 'invalidité’ peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% selon le guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale (invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
La mention 'priorité’ peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80%, rendant la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée, selon l’article R 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en fonction des effets du handicap sur la vie sociale, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles le requérant a recours.
En outre, en vertu de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Enfin, aux termes de l’article R 241-12-2 II du code de l’action sociale et des familles, la mention invalidité de la carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. En application de l’article R 241-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les mentions 'invalidité', 'priorité pour personne handicapée’ et 'stationnement pour personne handicapée’ sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à 1 an, ni excéder 20 ans.
En l’espèce, le premier juge a débouté Madame Y X de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité', mais lui a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention 'priorité’ pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2018, après avoir considéré que son handicap rendait la station debout pénible.
Madame Y X conteste cette décision et sollicite en cause d’appel l’attribution de la CMI mention 'invalidité’ sans limitation de durée.
Or, d’une part, à la date de la demande de renouvellement du 17 janvier 2018, Madame Y X ne justifie pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. D’autre part, elle ne perçoit aucune pension d’invalidité de troisième catégorie, et ne justifie nullement, en tout état de cause, d’une obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s’ensuit que Madame Y X ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d’une CMI mention 'invalidité', le premier juge l’en ayant à bon droit déboutée.
Quant à l’attribution de la CMI mention 'priorité’ accordée par le premier juge, la cour observe qu’elle n’est pas discutée par les parties, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales ne s’y opposant pas. Au surplus, le médecin expert commis en première instance a relevé, à l’examen clinique de Madame Y X et à l’étude des éléments médicaux contemporains à la demande, l’existence d’une pénibilité dans la station debout.
Ces éléments justifient la confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Madame Y X ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 30 mars 2022.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Lorraine ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Germain ·
- Comptes bancaires
- Sociétés ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Devise ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Exclusion
- León ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Charges ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Débauchage ·
- Plan ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Offre
- Édition ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Site internet ·
- Prestation ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Site
- Air ·
- Service ·
- Fusions ·
- Branche ·
- Sursis à statuer ·
- Convention collective ·
- Organisation professionnelle ·
- Champ d'application ·
- Sociétés ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Bâtiment ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Licenciement ·
- Fait
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Éligibilité ·
- Concurrence déloyale ·
- Action ·
- Énergie ·
- Pratiques commerciales ·
- Concurrence ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Cause ·
- État de santé, ·
- Rémunération
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Juge
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Péremption ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Délai ·
- Instance ·
- Prescription biennale ·
- Saisie ·
- Rémunération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.