Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCORE TROLETTI c/ URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 18/02700 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4LS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Mai 2018
APPELANTE :
S.A.S. SOCORE Y
[…]
[…]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A B munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mai 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. D, Greffier.
* * *
Un contrôle comptable d’assiette a été opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) au sein de la société Socore Y (la société) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Une lettre d’observations a été adressée par l’Urssaf à la société le 19 novembre 2013 faisant état de 12 chefs de redressement et 7 observations pour l’avenir.
Le 5 février 2014, une mise en demeure a été adressée à la société pour avoir paiement de la somme de 33 415 euros en cotisations et 3 727 euros en majorations de retard.
La société a contesté devant la commission de recours amiable de l’Urssaf trois des douze chefs de redressement (annualisation de la réduction Fillon – détermination du coefficient ; annulation des exonérations suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire ; pénalités pour absence de déclaration lors de départ de salariés âgés).
La commission ayant rejeté sa contestation le 25 septembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 22 mai 2018, a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation du chef de redressement concernant la prise en charge par l’employeur de contraventions,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014,
— confirmé le redressement opéré par l’Urssaf de Haute Normandie à l’encontre de la société Socore Y sur le fondement de l’annulation des exonérations pour défaut de négociation annuelle obligatoire, sur la détermination du coefficient de l’annualisation de la réduction Fillon et sur la pénalité pour absence de déclaration lors des départs de salariés âgés,
— accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’Urssaf de Haute Normandie,
— condamné la société au paiement de la somme de 36 541 euros soit 32 814 euros en cotisations et 3 727 euros en majorations de retard,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 27 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer non périmée l’instance d’appel formée par elle à l’encontre du jugement déféré, dire l’action engagée par elle recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement déféré,
— infirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 25 septembre 2014 notifiée le 27 octobre 2014,
— annuler les chefs de redressements suivants en leurs cotisations et majorations de retard :
* annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire,
* annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient,
* pénalité pour absence de déclarations lors des départs de salariés âgés,
* prise en charge par l’employeur de contraventions,
— ordonner à l’Urssaf de réévaluer le montant du redressement en cotisations et majorations de retard à sa charge,
— débouter l’Urssaf de ses demandes.
Par conclusions remises le 14 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf soulève à titre principal la péremption de l’instance et demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les autres demandes formées par la société.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, en matière de procédure orale, aucune diligence ne s’impose aux parties ; le fait qu’aucune des parties ne se soit manifestée pendant les deux ans ayant suivi la déclaration d’appel et que l’appelante n’ait conclu qu’après l’expiration de ce délai, après réception de la convocation des parties à l’audience, ce qui n’a pas eu pour effet de retarder la procédure puisque l’affaire a néanmoins été plaidée à la date prévue, ne saurait entraîner la péremption.
Sur le redressement lié à l’annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire
Il résulte des articles L131-4-2 et L241-13 du code de la sécurité sociale modifié, L'2242-8, L'2242-1 à L'2242-4 du code du travail et de la circulaire DSS/SB/DGT2009-145 du 29 mai 2009 que :
— dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager une négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
— les conventions et accords qui découlent de cette négociation doivent étre déposés par la partie la
plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (devenue DIRRECTE),
— si, au terme des discussions, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement,
— ce procès-verbal qui établit que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations doit être déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, auprès de la DIRRECTE,
— le récépissé justifiant du dépôt dudit procès-verbal de désaccord doit être mis à la disposition des inspecteurs du recouvrement au cours des opérations de contrôle,
— lorsque l’employeur n’a pas respecté pour une année civile son obligation de négocier sur les salaires avec le délégué syndical de l’entreprise, une réduction de 10% du montant des allégements de cotisations patronales pratiqués au titre de cette même année est opérée.
C’est cette réduction de 10 %, opérée en l’espèce, et le redressement correspondant, se montant à 21'097 euros en cotisations, que discute la société.
Celle-ci ne conteste pas qu’en 2012, compte tenu de la nomination d’un nouveau délégué syndical au cours du dernier trimestre 2011, elle était tenue d’engager des négociations annuelles sur les salaires. Si elle soutient qu’elle a procédé à ces négociations au mois de septembre 2012 et verse aux débats deux convocations dudit délégué syndical, M. E X, à des réunions ad hoc, une attestation par laquelle M. X confirme avoir échangé et négocié avec M. Y sur les sujets précités et un procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise du 24 septembre 2012 faisant état succinctement de l’échange annuel avec le délégué syndical, elle ne conteste pas n’avoir pas établi de procès-verbal, document dont l’objet est de justifier, notamment par la mention de l’information délivrée et du contenu des discussions, du caractère loyal et sérieux des négociations, ni, par conséquent, n’avoir pas respecté l’obligation de dépôt d’un tel document à la DIRRECTE.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté la société de sa demande de ce chef.
Sur le redressement lié à l’annualisation de la réduction Fillon et à la détermination du coefficient
Ce redressement se monte à 3751 euros en cotisations.
L’Urssaf expose qu’au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté des anomalies concernant le calcul de la réduction Fillon sur l’année 2012 ; que pour les périodes non rémunérées par l’entreprise du fait d’intempéries, l’employeur doit veiller à ce que l’horaire de travail retenu pour la détermination de cet allègement ne comprenne pas ces heures non rémunérées ; que les montants déclarés par la société au titre de cet allègement sont supérieurs à ceux qui ont été calculés lors du contrôle.
La société fait valoir que lors d’un précédent contrôle en 2008, portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l’inspecteur du recouvrement a contrôlé et consulté les états justificatifs de la réduction sur les bas salaires, n’a formulé aucune observation relativement à l’inclusion des heures d’intempéries dans les éléments composant la formule de calcul de la réduction Fillon (coefficient, rémunération) et a dès lors donné tacitement son accord sur sa pratique ; que la réforme législative intervenue depuis lors, dont fait état l’Urssaf, ne consiste qu’en l’annualisation, au lieu de la mensualisation, du calcul de la réduction Fillon.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas présent, dispose en effet que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à
vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’Urssaf répond sur ce point qu’aucun précédent ni accord tacite ne peut lui être opposé, la législation ayant changé entre les deux contrôles.
La formule de calcul du coefficient de réduction prenait en compte en 2008 la rémunération mensuelle brute et, en 2012, la rémunération annuelle brute mais le débat ne porte pas sur ce point.
En revanche, depuis le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de la mesure d’annualisation du calcul de la réduction Fillon, une règle identique de pondération du Smic est prévue dans les cas suivants :
— salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ;
— salariés mensualisés dont le contrat est suspendu sans paiement ou avec un paiement partiel de la rémunération ;
— salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec un paiement partiel de la rémunération.
Dans ces différents cas, la pondération du Smic s’effectue en fonction du pourcentage de la rémunération laissée à la charge de l’employeur, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
L’uniformisation des règles applicables a été réalisée par le décret 2010-1779 du 31 décembre 2010 qui a réécrit l’article D 241-7 du CSS. Auparavant, des règles différentes s’appliquaient dans ces différents cas. En outre, lorsque la pondération s’effectuait en fonction du pourcentage de rémunération laissée à la charge de l’employeur, l’exclusion des éléments de rémunération non affectés par l’absence n’était pas prévue.
C’est dès lors à bon droit que l’Urssaf invoque une modification des règles applicables, entre les deux contrôles, excluant la possibilité pour la société de se prévaloir d’un accord tacite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la pénalité pour absence de déclaration lors des départs de salariés âgés
L’article L 1221-18 du code du travail est ainsi rédigé :
'Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-11 au cours de l’année civile précédant la déclaration.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés'.
L’Urssaf expose que Mme Z, âgée de 55 ans, a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle et que les informations la concernant figurant dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) produite par la société ne respectent pas les prescriptions de cet article dès lors que ladite salariée est mentionnée comme ayant fait l’objet d’un licenciement et que le montant de l’avantage qui lui a été alloué n’est pas mentionné.
La société fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article précité qu’en cas de pré-retraite ou de cessation anticipée d’activité, le nombre de salariés concernés, l’âge et le montant de l’avantage alloué doivent être mentionnés tandis qu’en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, seul le nombre de salariés concernés doit être déclaré.
Cependant, d’une part, la DADS versée aux débats par la société mentionne que Mme Z a fait l’objet d’un licenciement alors qu’elle a en réalité bénéficié d’une rupture conventionnelle, d’autre part il ressort de l’esprit et de l’objectif du texte que la phrase commençant par 'Cette déclaration indique également’ ne fait qu’ajouter des catégories de salariés à ceux dont le nombre, l’âge et l’avantage qui leur a été alloué doivent être déclarés.
C’est donc à bon droit le tribunal a considéré comme l’Urssaf que la société n’avait pas satisfait à cette obligation et a validé le redressement.
Sur le redressement pour prise en charge de contraventions par l’employeur
Il résulte des articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable de l’organisme avant de l’être à la juridiction compétente pour en connaître.
Contrairement à ce que soutient la société, il ressort de la lettre par laquelle elle a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf que sa contestation ne portait pas sur l’ensemble du redressement dont, en particulier, les trois chefs de redressement examinés supra mais bien précisément et exclusivement sur ces trois chefs, de sorte que la contestation du redressement pour prise en charge de contraventions par l’employeur présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale sans recours amiable préalable est irrecevable et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
***
La société appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne la société Socore Y aux dépens.
Le Greffier La Conseillère
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