Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 janv. 2021, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 30 avril 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 20/00073 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2021
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision du tribunal de commerce d’EVREUX en date du 30 avril 2020
DEMANDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant et par Me LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la côte des légendes
[…]
[…]
représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 16 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 06 janvier 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a interjeté appel le du jugement rendu le 30 avril 2020 par lequel le tribunal de commerce d’Evreux a :
— dit que M. Y X n’est pas un consommateur au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation et qu’en conséquence l’action diligentée par la société Crédit Mutuel de la côte des légendes à son encontre n’est pas prescrite ;
— dit que l’engagement de caution du 26 juin 2008 opposé par la société le Crédit Mutuel de la côte des légendes à l’encontre de M. Y X est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au regard de l’article L.34l-4 du code de la consommation ;
— dit que M. X n’étant pas un consommateur profane, il n’était pas
concerné par l’obligation de mise en garde ;
— dit que le Crédit Mutuel de la côte des légendes a accordé des concours excessifs à la société Blue Camping et a fait preuve d’une légèreté blâmable au préjudice de M. Y X ;
— dit que c’est M. X qui a sollicite un prêt qui n’a pu être remboursé, et que l’acceptation de la banque ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité ;
— dit que l’hypothèque de premier rang prise sur le bail emphytéotique du camping municipal de Treopan par le Crédit Mutuel a été perdue sans que cela puisse être imputé à l’une des parties, et donc qu’aucune indemnité ne peut être réclamée ;
— condamné M. Y X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de la côte des légendes la somme de cinquante six mille euros (56.000 €) outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2011 ;
— réduit le montant de la clause pénale à trois mille neuf cent vingt euros (3.920 €) en application de l’article L.231-5 alinéa 2 du code civil ;
— condamné M. Y X au paiement d’une somme de mille euros
(1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé un délai de paiement sur 24 mois à M. Y X pour les sommes à payer à la société Crédit Mutuel de la côte des légendes en sa qualité de caution, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance de terme en cas de non-respect de l’une des échéances ;
— condamné le même aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73.22 € TTC ;
— débouté M. X de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 15 octobre 2020, M. Y X a fait assigner la société Crédit Mutuel de la côte des légendes en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sous le visa
des articles 524 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux risque d’avoir des conséquences manifestement excessives irréversibles et préjudiciables pour lui ;
— juger qu’il justifie de son incapacité de respecter les délais de paiement accordés par le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux et de son état de surendettement avéré ;
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux dans la procédure l’opposant à la Caisse de Crédit Mutuel de la côte des légendes, et ce jusqu’à ce que la cour d’appel de Rouen ait statué sur l’appel interjeté ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la côte des légendes à payer à
M. Y X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la côte des légendes aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de la côte des légendes, aux termes de ses écritures datées du 30 octobre 2020 oralement soutenues à l’audience, demande, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. Y X de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il résulte de l’article 524, 2° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, que l’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles de l’exécution provisoire alors que le jugement est susceptible d’infirmation ; elles s’apprécient, soit au regard de la situation personnelle du débiteur de l’obligation consacrée par la décision dont appel, soit au regard de la situation du créancier de l’obligation et plus précisément de ses facultés de restitution du bénéficiaire en cas d’infirmation.
Toute autre considération, tenant notamment à une critique de fond du jugement si justifiée soit-elle, est inopérante.
La capacité de remboursement de sommes perçues par le Crédit Mutuel, en cas d’infirmation du jugement, n’est pas en cause.
M. Y X indique que souhaitant se protéger contre un incident visant à soulever l’irrecevabilité de son appel, raison pour laquelle il entend voir constater que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives voire dramatique pour lui et sa famille.
Il fait valoir qu’il a été condamné au paiement de la somme principale de 56000 € et faisant état de sa situation personnelle qu’il détaille, soutient qu’il est dans l’incapacité absolue de régler la somme mensuelle de 2 333 € telle que résultant des délais de paiement prévus par le jugement, alors qu’il vit avec environ 900 € par mois, est hébergé à titre gratuit, que s’agissant d’une dette d’origine professionnelle il serait irrecevable à déposer un dossier de surendettement alors qu’il est manifestement surendetté depuis des années et pour longtemps.
Il doit être rappelé que si l’article 524 du code de procédure civile conditionne l’arrêt de l’exécution provisoire à la justification de ce que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, l’article 526 du même code relatif à la radiation de l’appel en cas d’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, exclut cette possibilité lorsqu’il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
De ces deux rédactions, il se déduit que l’impossibilité d’exécuter d’une part et le risque de conséquences manifestement excessives sont deux notions différentes, la première ne suffisant pas à caractériser la seconde ; la radiation peut être écartée sur justification d’une simple impossibilité d’exécuter alors même que l’arrêt de l’exécution provisoire aurait été refusé faute de justification de conséquences manifestement excessives, de sorte que le risque d’un incident aux fins de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure ne suffit pas à lui seul à conférer à l’impossibilité d’exécuter la qualification de risque de conséquences manifestement excessives.
M. Y X énumère les éléments de sa situation personnelle pour démontrer son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, même selon les modalités de paiement échelonné qu’il prévoit.
Mais il ne démontre pas en quoi cette impossibilité de paiement pourrait avoir pour lui des conséquences manifestement excessives, alors notamment que sa situation d’insolvabilité et de surendettement d’ores et déjà acquise indépendamment du jugement dont appel, telle qu’il la décrit ne fait pas apparaître une quelconque possibilité de poursuivre utilement une exécution forcée à son encontre, qu’il n’apparaît pas des débats que le Crédit Mutuel aurait manifesté une intention de tenter une telle exécution forcée, étant observé que la poursuite de l’exécution d’un jugement sous couvert de l’exécution provisoire s’effectue toujours aux risques et périls du créancier, à qui il incombe d’apprécier la proportionnalité des poursuites au regard de la situation du débiteur, ainsi que le risque d’infirmation du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas suffisamment caractérisé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
M. Y X supportera les dépens du présent référé, mais il n’y a pas lieu de prévoir d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal de commerce d’Evreux (dossier n°2018F00124) ;
Disons n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Y X aux dépens de la présente procédure de référé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Ags ·
- Jour férié ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur
- Diplôme ·
- Profession ·
- Charte ·
- Décret ·
- Dérogatoire ·
- Juriste ·
- Droits fondamentaux ·
- Version ·
- Ordre des avocats ·
- Accès
- Associations ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Agrément ·
- Activité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Vices ·
- Locataire ·
- Obligation ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Code civil
- Jeux ·
- Affichage ·
- Système informatique ·
- Historique ·
- Écran ·
- Navigateur ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Partie ·
- Débats ·
- Conseiller ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Historique ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Décision du conseil ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Réitération ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Statuer ·
- Appel
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Dioxine ·
- Arbitre ·
- Contrat de distribution ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Alimentation animale ·
- Distribution exclusive
- Four ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Pâtisserie ·
- Discrimination ·
- Machine ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.