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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03093 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IH6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 10 Juillet 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Marine JUSTAL GERVAIS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2001, M. Y X (le salarié) a été embauché en qualité d’ingénieur des ventes par la société Ricoh France (la société) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 17 janvier 2018, la société l’a licencié pour faute grave.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 10 juillet 2019, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
66 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 9 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,• 966 euros au titre des congés payés sur préavis,• 21 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement,• 1 290 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,•
- ordonné à la société de lui faire parvenir une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 5 138,83 euros,
- dit que les condamnations prononcées par le jugement seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté M. X de ses autres demandes et la société de celle formée au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement,
- condamné la société aux dépens.
Le 30 juillet 2019, la société a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 16 avril 2020, elle demande à la cour de :
- constater que l’appel incident est limité à la contestation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que l’intimé est irrecevable à formuler toute demande complémentaire, notamment celles formées au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de rappel de primes ou de salaire ou à se prévaloir d’une irrégularité de procédure,
- rejeter la demande de M. X de voir écarter des débats les pièces n° 55 à 75,
- annuler le jugement,
- dans l’exercice de son pouvoir d’évocation, juger irrecevable la demande de condamnation pour irrégularité de procédure,
- dire et juger que le licenciement reposait bien sur une faute grave et que la procédure était régulière,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées à titre provisoire,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ceux d’appel,
à titre subsidiaire, à défaut d’annulation du jugement,
- juger irrecevable la demande de condamnation pour irrégularité de procédure,
- dire et juger que le licenciement reposait bien sur une faute grave et que la procédure était régulière,
- infirmer le jugement,
- ordonner le remboursement des sommes versées à titre provisoire,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ceux d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 830,55 euros,
- juger que le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur à 3 mois de salaire, soit la somme de 14 491,65 euros,
- le débouter pour le surplus de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées à titre provisoire,
- dire et juger que la procédure de licenciement était régulière et débouter M. X de ses demandes,
si la cour jugeait que la procédure de licenciement était irrégulière,
- juger que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- juger que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne peut se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 13 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- rejeter la demande de la société tendant à voir prononcer l’annulation du jugement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
21 746 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 9 668 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,• 966 euros au titre des congés payés y afférents,• 1290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- l’infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 000 euros à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 66 340,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- enjoindre à la société de lui remettre un bulletin de salaire correspondant à la prime de février 2018, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- la débouter de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article R. 1453-5 du code du travail dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il n’est pas discuté que lors de l’audience de jugement du 16 mai 2019, le salarié dûment représenté, et l’employeur l’étant également, a formé une nouvelle demande relative à l’irrégularité de la procédure et fait valoir un nouveau moyen au soutien de sa prétention visant à voir considérer son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
En effet, s’il est exact que dans ses conclusions, le salarié a effectivement rappelé l’organisation de trois entretiens préalables, il n’en a pour autant tiré aucune conséquence juridique, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce moyen a été développé et, partant, soumis à un débat contradictoire.
Si le salarié soutient, à raison, que la procédure devant le conseil est orale, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article R. 1453-5 susvisé, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat qui a déjà pris des conclusions, le conseil de prud’hommes n’a vocation à statuer que sur les dernières écritures communiquées, si bien, que les prétentions et les moyens ne sauraient être modifiés oralement après communication des écritures. Ceci est d’ailleurs conforme à l’article 446-2 du code de procédure civile du droit commun applicable devant toutes les juridictions lorsque la procédure est orale.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont statué sur la demande nouvelle et retenu le nouveau moyen de droit pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’ils n’étaient pas exposés dans les conclusions du salarié et qu’ils n’avaient pas été débattus contradictoirement.
Pour ces raisons , il convient d’annuler le jugement déféré.
Toutefois, en application de l’article 563 du code de procédure civile, le salarié peut valablement invoquer de nouveaux moyens devant la cour, notamment celui tiré du non-respect des dispositions relatives aux délais inhérents à la procédure disciplinaire pour soutenir l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement.
C’est vainement que les parties développent des arguments concernant la possibilité ou non pour celui-ci de former une demande au titre de l’irrégularité de la procédure, alors qu e l’intimé ne forme aucune prétention à ce titre dans son dispositif, ce moyen étant seulement développé pour solliciter une majoration des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement
L 'article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
De plus, le dernier alinéa de l’article L. 1332-2 précise que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En premier lieu, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté ces dispositions légales puisqu’il a débuté la procédure disciplinaire le 25 octobre 2017 pour la terminer le 17 janvier 2018, rappelant qu’il avait l’obligation légale de notifier la sanction disciplinaire dans le délai maximal d’un mois. Il ajoute que des faits prétendument fautifs avaient été portés à la connaissance de la société depuis plus de deux mois.
L’employeur rétorque que le délai de deux mois de l’article L. 1332-4 est interrompu par la convocation à un entretien préalable et qu’il ne débute qu’à compter du moment où il a une connaissance pleine et entière des faits reprochés au salarié. Il fait également valoir qu’il peut invoquer une faute prescrite lorsque le nouveau fait fautif procède d’un comportement similaire.
En l’espèce, le salarié a été convoqué à trois entretiens préalables par des courriers datés des 25 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2017, et qui se sont tenus respectivement les 6 novembre 2017, 4 décembre 2017 et 10 janvier 2018, ce que l’employeur justifie par la découverte de faits nouveaux.
S’il est exact que de nouveaux faits ont été portés à sa connaissance à la suite d’un mail du 3 novembre 2017 de la commune de Cerlangue, ces éléments étaient toutefois connus de l’employeur antérieurement à l’entretien préalable du 6 novembre. Or, s’il justifie la convocation à un second entretien préalable, principalement, par la nécessité de procéder à des vérifications les concernant, il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque démarche effectuée à ce titre. Au surplus, et en toute hypothèse, rien ne l’empêchait de procéder aux vérifications nécessaires postérieurement à l’entretien préalable initial et de recueillir, à cette occasion, les explications du salarié sur les griefs de cette cliente dans le délai d’un mois de l’article L. 1332-2.
Dès lors faute de justifier par des éléments objectifs de la nécessité de procéder à un nouvel entretien préalable, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour faire courir un nouveau délai d’un mois à compter de celui-ci, sauf à reporter de manière artificielle le délai considéré et, partant, échapper à la sanction résultant de son non respect.
Par conséquent, l’employeur disposait d’un délai jusqu’au 6 décembre pour prononcer une sanction disciplinaire. Or, il n’a procédé au licenciement de l’intimé que par courrier du 17 janvier 2018, soit au-delà du délai légal considéré. Il ne peut pas plus se prévaloir de la convocation à un troisième entretien préalable, puisque celle-ci est datée du 29 décembre 2017, soit également plus d’un mois après l’entretien préalable initial.
Dès lors, eu égard aux dates en présence, il ne peut qu’être constaté que la société n’a pas respecté le délai légal prévu à l’article L.1332-2, ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de fixer son salaire brut des trois derniers mois à la somme de 5 138,83 euros.
Compte tenu des demandes formées et de l’absence de contestation concernant les modalités de calcul, il y a lieu d’allouer à M. X les sommes suivantes :
9 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,• 966 euros au titre des congés payés sur préavis,• 21 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement.•
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa version applicable au litige, au fait que la société emploie plus de 11 salariés, aux circonstances de la rupture, à l’ancienneté du salarié (16,2 ans), à son âge au moment de la rupture (45 ans), à son salaire brut moyen (5 138,83 euros) et à sa situation postérieure à la rupture (nouvel emploi en juin 2018), il convient de lui accorder la somme de 57 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son licenciement.
Il est également enjoint à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire correspondant à la prime de février 2018, et ce sans astreinte, laquelle mesure comminatoire n’est, en l’état, pas justifiée.
En application de l’article L. 1235-4, l’appelante est condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule le jugement déféré,
Fixe le salaire brut moyen des trois derniers mois à la somme de 5138,83 euros bruts,
Dit que le licenciement de M. Y X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ricoh France à payer à M. X les sommes suivantes :
9 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,• 966 euros au titre des congés payés sur préavis,• 21 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement,• 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•
Ordonne à la société Ricoh France de remettre à M. X un bulletin de salaire correspondant à la prime de février 2018, sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Ordonne à la société Ricoh France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois ;
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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