Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 14 février 2018, n° 16/03516
TI Toulouse 28 juin 2016
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CA Toulouse
Confirmation 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour manquement à l'obligation de livraison

    La cour a estimé que l'action des époux A était prescrite, car ils n'ont pas agi dans le délai imparti pour revendiquer leurs droits, le point de départ de la prescription étant fixé à la date à laquelle ils auraient dû connaître les faits leur permettant d'agir.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le retard de classement et le redressement fiscal

    La cour a jugé que le redressement fiscal était dû à des déclarations erronées des époux A et qu'ils ne pouvaient pas imputer ce préjudice à la SCI ou à la SAS LP Promotion.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les époux A aux dépens d'appel et à verser une somme en application de l'article 700, considérant qu'ils succombent dans leur action.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 14 févr. 2018, n° 16/03516
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/03516
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 28 juin 2016, N° 15-001867
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 14 février 2018, n° 16/03516