Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 27 janv. 2017, n° 15/15982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2015, N° 12/15199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC c/ SAS MIMMO RAVAL DECO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 6 ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 (n°20-2017 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15199
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 33 RUE DE MENILMONTANT 75020 PARIS représenté par son syndic en exercice le Cabinet ADVISORING IMMOBILIER -
sis 277 rue du Faubourg Saint-Antoine – XXX
Représentée par : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMÉE
SAS MIMMO RAVAL DECO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame X Y, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT :
— Répute contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
XXX à XXX a entrepris des travaux de réhabilitation. Elle a notamment eu recours à la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO pour réaliser:
— des travaux de confortation du plancher haut de la boutique du rez de chaussée sur rue;
— le ravalement sur rue,
— le ravalement sur cour,
— la réfection de la cage d’escalier.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé la totalité des travaux facturés.
Par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2012, la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO a assigné le syndicat des copropriétaires du XXX devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir le règlement en principal d’une somme de 24302,14€ correspondant au solde des travaux.
Dans son jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la société AGCOP, à payer la somme de 22046,34€ TTC à la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les modalités définies à l’article 1154 du code civil;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la société AGCOP, à payer la somme de 2000€ à la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la société AGCOP aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 juillet 2015.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la demanderesse. Il fait valoir que :
' il ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi, dès lors qu’il a réglé la somme de 299090,07€ sur un marché d’un montant total de 323400,21€, le solde en litige ne représentant que 7,51% de ce marché. Les sommes non réglées correspondent à des travaux non réalisés, sur-facturés ou ayant fait l’objet d’une double facturation.
' le montant des travaux de ravalement sur rue doit être réduit d’une somme de 3310,59€ TTC, qui correspond à une sur-facturation des travaux de zinguerie par rapport aux travaux réalisés, ainsi que d’une somme de 3979€ TTC pour un poste peinture qui n’a pas été prévu. Le fait qu’il y ait eu réception des travaux ne vaut pas approbation des sommes réclamées par l’entrepreneur. Il lui incombe, en outre, de démontrer qu’il a procédé à la levée des réserves. En produisant les factures et ordres de service, sans communiquer les devis, l’entrepreneur ne démontre pas le bien fondé des sommes qu’il réclame, puisqu’aucune vérification n’est possible.
' le montant des travaux de ravalement sur cour doit être réduit d’une somme de 3620,76€ TTC, qui correspond à des travaux de réfection du sol de la cour, qui n’ont pas été réalisés par la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO, ainsi que d’une somme de 949,50€ TTC afférente à des travaux de maçonnerie au pourtour de la porte d’accès qui n’ont pas été réalisés complètement, et d’une somme de 348,15€ TTC pour des travaux de réfection de la zinguerie au dessus du muret n°35 qui n’ont pas été réalisés correctement.
' le montant des travaux de réfection de la cage d’escalier doit être réduit des sommes de 1550€ TTC, 3165€ TTC et 6744,10€ correspondant respectivement à des travaux de renfort de solives en caves qui n’ont pas été réalisés, à des travaux de réalisation d’un local poubelle qui n’ont pas été entrepris et à des travaux de câblage qui n’ont jamais été achevés.
' c’est en réalité la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO qui est débitrice d’une somme de 2954,10€ au profit du syndicat des copropriétaires.
' subsidiairement, il y a lieu à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour arrêter les comptes entre les parties.
La SOCIETE MIMMO RAVAL DECO n’a pas constitué avocat.
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2015 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui a dénoncé ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 3 novembre 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le syndicat des copropriétaires conteste la facturation par la SOCIETE MIMMO RAVAL DECO des prestations suivantes :
Travaux concernés Montants Raisons de la contestation
TTC 1 marché ravalement rue 5 950,20€ travaux partiellement réalisés travaux de zinguerie (pour 2639,61€) 2 marché ravalement rue 3 979,00€ prestation non réalisée
poste peinture 3 marché ravalement sur 3 620,76€ prestation non réalisée cour
réfection de sol 4 marché ravalement sur 949,50€ prestation partiellement faite cour
pourtour porte d’accès 5 marché ravalement sur 348,15€ malfaçon cour
réfection zinguerie sur muret 6 marché cage d’escalier 2 999,36€ prestations non réalisées – versement acompte 1550€ renfort des solives en cave 7 marché cage d’escalier 3 165,00€ travaux non effectués
réalisation local poubelle 8 marché cage d’escalier 7 115,03€ travaux inachevés
travaux câblage (indemnité sollicitée) TOTAL 28 127,00€
Pour le syndicat des copropriétaires, ces sommes ont vocation à être déduites du solde du marché dont le paiement a été réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO à hauteur d’un montant 24302,14€. Ce montant correspond au total des ordres de service (montant non contesté) qui ont été émis par le syndicat, sous déduction des acomptes versés (montant non contesté), soit :
323 400,21€ – 299 090,07€ = 24302,14€
S’agissant d’une contestation des comptes entre les parties, il doit être souligné, à titre liminaire, que la quasi totalité des pièces produites consiste dans les ordres de service, à l’exclusion de la production de toutes factures et devis et que le procès verbal de réception, qui a été signé avec réserves le 30 juin 2011 (faits constants évoqués dans le jugement dont appel), qui est rappelé à plusieurs reprises dans les conclusions de l’appelant, notamment en page 15 de ses conclusions (qui renvoie à la pièce 2 de l’intimé… non constitué), n’est pas produit aux débats.
Ce procès verbal de réception sera donc pris en compte sur la seule base des éléments évoqués dans le jugement.
1/ Contestation des travaux de zinguerie (5950,20€ TTC);
Ces travaux ont été commandés pour un montant de 5950,20€ selon un ordre de service non daté (pièce n°3 appelant), sur la base d’un marché conclu le 17 juin 2009. Le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté que ces travaux avaient été réceptionnés sans réserve et que le syndic de la copropriété avait accepté de régler l’intégralité du solde, par courrier en date du 20 février 2012 (soit plus de 6 mois après la réception) rappelé dans le jugement. S’il est exact que la réception des travaux ne signifie pas, dans tous les cas, que l’entrepreneur a droit au paiement de ce qu’il réclame (selon les avenants intervenus ou les acomptes versés), il est, au cas particulier, établi que des travaux précis ont été commandés pour un prix précis et qu’aucune non façon n’a été relevée à la réception. La diminution du prix des travaux, qui est sollicitée à hauteur de 2639,41€ TTC (soit une réfaction de 3310,59€) n’est fondée que sur un courrier de l’architecte en date du 17 juin 2013 (pièce 14 appelant), soit plus de deux années après la réception, lequel courrier se borne à indiquer que les travaux prévus n’ont été réalisés qu’à hauteur de la somme de 2639,41€ TTC, sans expliciter aucunement sa constatation, son calcul et le fait qu’aucune réserve n’ait été émise à ce sujet.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires devait bien une somme de 5950,20€ TTC au titre de ces travaux. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2/ poste peinture (3979€);
Il est soutenu que la SAS MIMMO RAVAL DECO a facturé un poste peinture à hauteur de 3979€, alors que ce poste ne figurerait pas dans les ordres de service et alors que les travaux n’auraient pas été effectués.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer que ce poste lui a bien été facturé et que les travaux n’ont pas été réalisés.
Or, il ne produit aucune facture ni devis à ce sujet. Il ne justifie pas plus de la modification de ses prétentions par rapport à ce qu’il demandait en premier ressort (7508,44€ TTC).
Aux termes du courrier de l’architecte en date du 17 juin 2013 (pièce 14 appelant), le poste peinture était intégré dans l’ordre de service portant sur les travaux afférents à la façade rue, le marché ayant été commandé pour un montant de 31250,90€ TTC (pièce 2 appelant). Il s’ensuit que ces travaux ont bien été commandés. Aucun élément ne démontre qu’ils n’auraient pas été effectués puisque l’architecte indique simplement que le poste peinture (3979€) n’est pas dû sans indiquer que les travaux n’auraient pas été réalisés et qu’aucune réserve n’a été énoncée à ce sujet lors de la réception.
Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
3/ réfection du sol coté cour (3620,76€);
Le 13 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un constat d’huissier (pièce 15 appelant) pour démontrer que certaines des prestations, dont la réalisation avait été confiée à la SAS MIMMO RAVAL DECO n’avaient pas été réalisées ou mal réalisées. C’est ainsi que le constat fait état de l’absence de tout travail réalisé pour le sol de la première cour de l’immeuble (sol en maçonnerie de plus d’une dizaine d’années). L’intégration de la réfection du sol dans les travaux de réhabilitation de l’immeuble se trouve confortée par le fait que l’architecte indique que 'le poste réfection du sol de la cour n’a pas été réalisé’ (pièce 14 appelant).
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande du syndicat parce qu’il a considéré qu’aucun des documents produits ne permettait de retenir que ce poste avait effectivement été prévu et facturé au titre du marché. Il s’en déduit, qu’au stade de la réception des travaux, aucune réserve n’a été énoncée à ce titre. L’absence de réserve, pour une non façon clairement apparente, vaut approbation des travaux qui ont été réalisés (ou non réalisés) pour ce poste.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la déduction de ce poste, sollicitée par le syndicat des copropriétaires sur le solde réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO. 4/ pourtour de la porte d’accès à la cour (949,50€);
Le syndicat soutient que les travaux de maçonnerie ayant pour objet le pourtour de la porte d’accès à la cour n’ont pas été réalisés intégralement (non façon partielle). Il fait valoir que, dans le constat dressé le 17 juin 2013, l’huissier note qu’il existe un interstice de 4 à 5 cm environ entre la partie basse d’un panneau BA13 placée au dessus de la porte vitrée et le montant supérieur du bâti dormant de la porte (pièce 15 appelant – page 5).
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat en page 9 de ses conclusions, l’architecte n’a pas confirmé l’absence de réalisation des travaux de pourtour de la porte. Dans son courrier en date du 17 juin 2016, il indique que 'la réfection du pourtour de la porte d’accès à la cour a été faite'.
Il résulte des énonciations du jugement qu’aucune réserve n’a été émise au sujet des prestations afférentes au pourtour de la porte, alors que l’interstice décrit par l’huissier était apparent compte tenu de son ampleur de plusieurs centimètres.
En l’absence de réserves, les travaux ont été approuvés en leur état.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la déduction de ce poste sollicitée par le syndicat des copropriétaires sur le solde réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO.
5/ réfection zinguerie sur muret (348,15€);
Devant le tribunal, le syndicat a soutenu que cette prestation n’avait pas été effectuée, alors même que dans son courrier en date du 17 juin 2013 (pièce 14 appelant), l’architecte indique 'la réfection de zinguerie au dessus du muret en vis à vis du n°35 a été faite'.
Dans ses conclusions (page 10), le syndicat soutient désormais que le zinc a été mal installé, en se fondant sur le constat d’huissier dressé le 13 juin 2013 (pièce 15 appelant – page 8), qui indique que 'le mur gauche de cette cour présente, à environ trois mètres du sol, un décrochement dont le dessus est recouvert d’une bavette en zinc. Celle-ci a visiblement été mal posée de sorte que l’eau de pluie ruisselle sur le mur…'.
Dans ses conclusions (page 10), le syndicat convient que l’ouvrage a été réceptionné sans faire état de réserves. Dans le jugement, il est relevé que le procès verbal de réception précise qu’il faudra prévoir une 'couvertine pour goutte d’eau bien en débord sur mur bombé de la courette', ce qui ne fait pas partie des réserves et ce qui suggère que la bavette était à elle seule impropre à empêcher le ruissellement de l’eau sur le mur.
Il n’est donc pas établi qu’une malfaçon puisse être reprochée à la SAS MIMMO RAVAL DECO à ce titre. Au surplus, le syndicat indique qu’il est toujours 'dans les délais légaux pour agir sur la base des garanties légales en matière de construction’ mais il ne précise pas de quelle garantie il entend se prévaloir, quels sont les délais qu’il évoque, il ne vise aucun article (en dehors des articles 1235 et 1315 du code civil visés dans le dispositif des conclusions) et il ne soutient pas que le vice aurait été caché à la réception.
La réception sans réserve vaut approbation des travaux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la déduction de ce poste sollicitée par le syndicat des copropriétaires sur le solde réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO.
6/ renfort des solives en cave (2999,36€);
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces travaux n’ont pas été réalisés. Dans son courrier en date du 17 juin 2013 (pièce 14 appelant) l’architecte indique que ' les solives dans les caves n’ont pas été confortées mais, en contrepartie, des linteaux ont été changés à l’entrée de la cave située sous l’escalier d’accès à la cour et un traitement anti-rouille a été réalisés sous le passage d’accès aux caves après avoir purgé les hourdis'.
Les énonciations du constat dressé le 13 juin 2013 ne sont pas significatives, dès lors qu’il est impossible de vérifier que la description donnée sur les caves correspond à la cave désignée par l’architecte.
Dans tous les cas, il résulte de la motivation du jugement que les travaux en cause ont bien fait l’objet de réserves mais que celles-ci ont été levées, ce qui concorde avec les indications de l’architecte. Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, des travaux non réalisés peuvent parfaitement être mentionnés sur un procès verbal de réserve puisqu’il y a non conformité avec les travaux prévus du seul fait de la non façon. Si la non façon ne fait pas l’objet de réserve, cette absence vaut approbation des travaux en leur état.
En l’espèce, les travaux doivent être considérés comme ayant été approuvés en leur état.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la déduction de ce poste sollicitée par le syndicat des copropriétaires sur le solde réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO.
7/ réalisation du local poubelle (3165€);
Dans son courrier en date du 17 juin 2013, évoquant les travaux confiés à la SAS MIMMO RAVAL DECO, l’architecte indique que 'la construction du local poubelle n’a pas été réalisée'.
C’est à l’entreprise qui réclame le solde de son marché de démontrer qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux convenus, le procès verbal de réception sans réserve suffisant à faire la preuve de cette réalisation.
La difficulté afférente à ce poste de travaux, est que le syndicat n’évoque pas le procès verbal de réception, tandis que le jugement évoque assez vaguement des éléments attestant de la volonté du maître de l’ouvrage de faire construire un local poubelles, au travers, notamment, d’un procès verbal de réserve dont il ne précise ni la date, ni les signataires. Le jugement précise cependant que le compte rendu de visite du 21 juillet 2011, afférent aux réserves, mentionne 'en attente de la construction d’un espace poubelles'.
Il ne peut, dès lors, être considéré comme démontré que les travaux auraient été réceptionnés sans réserve pour ce qui concerne la création du local poubelle. C’est à l’entreprise qui réclame le solde de son marché de prouver l’absence ou la levée des réserves, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle est intimée non comparante. L’existence d’un procès verbal de réserve évoquant la création de ce local suffit à démontrer que celle-ci était prévue dans le marché des travaux, ce qui conforte les observations de l’architecte attestant de la non création du local.
Le jugement doit donc être infirmé, en ce que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la déduction d’une somme de 3165€ correspondant à la valorisation du poste 'création d’un local poubelles', sur le solde du marché (24 302,14€) qui était réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO.
8/ travaux de câblage inachevés;
Il résulte de la motivation du jugement que des réserves ont été émises dans le procès verbal de réception à ce sujet, qui n’ont pas été levées. Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sollicitant une décote de 10% du prix du marché. Mais le tribunal a appliqué cette décote de 10% sur le marché des menuiseries intérieures, daté du 4 mai 2009, qui a donné lieu à un ordre de service de 22 658,24€ TTC, (pièce 12 appelant), alors que le syndicat sollicitait l’application de la décote de 10% sur un marché de 71150,30€ TTC (le montant de 67441€ visé dans les conclusions étant HT).
Force est de constater que, malgré les 11 ordres de service figurant dans le bordereau des pièces communiquées (pièces 3 à 13), aucun ordre de service ne correspond à un marché de 71150,30€, même en additionnant certains marchés entre eux. Le marché sur lequel l’application de la décote a été sollicité n’a pas été examiné par le tribunal puisqu’il n’indique pas l’avoir écarté. Ce marché encore invoqué en cause d’appel n’est pas produit aux débats et ne peut donc pas être retenu, puisque son existence même n’est pas démontrée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a appliqué la décote sur le marché des menuiseries intérieures à hauteur de la somme de 2255,80€, seule somme qu’il a admise en déduction du solde de marché (24302,14€) réclamé par la SAS MIMMO RAVAL DECO.
Au total, le solde dû par le syndicat des copropriétaires à la SAS MIMMO RAVAL DECO doit être ainsi établi :
22 046,34€ TTC (montant retenu par le tribunal) – 3165€ TTC (local poubelles) = 18 881,34€ TTC.
Le jugement doit être confirmé sur le point de départ des intérêts de retard (date du jugement) et sur la capitalisation annuelle des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, cette demande étant sans objet, dès lors que les comptes ont pu être arrêtés malgré le peu de pièces communiquées.
Il est équitable de condamner la SAS MIMMO RAVAL DECO à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens doivent être confirmées, puisque le syndicat des copropriétaires reste débiteur d’un solde relativement important à l’égard de l’entreprise, même si ce solde a été rectifié à la baisse en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
— L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS MIMMO RAVAL DECO une somme de 18 881,34€ TTC à titre de solde des marchés de travaux réceptionnés le 30 juin 2011, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2015 (date du jugement), avec capitalisation annuelle des intérêts;
— CONDAMNE la SAS MIMMO RAVAL DECO à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— CONDAMNE la SAS MIMMO RAVAL DECO aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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