Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 mars 2022, n° 21/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT, Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN, SIP GRAND BEZIERS, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société NEXITY DIJON GRANGIER, SIP DIJON SUD, Société BPCE FINANCEMENT, Société SOMECO, TRESORERIE ARRAS AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENT, SIP ROUEN VILLE, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SIP VERSAILLES SUD |
Texte intégral
N° RG 21/00963 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 17 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-1577
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANTE :
Madame G-H Y
née le […] à Saint-Martin-Boulogne (62)
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉS :
Madame G-C Y
[…]
[…]
Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Relation client
[…]
[…]
Société NEXITY DIJON GRANGIER
[…] […]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Monsieur J-K L
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
21 quai J Moulin
[…]
[…]
Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
Société SOMECO
[…]
BP217
[…]
SIP VERSAILLES SUD […]
[…]
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez EFFICO-SORECO service surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LABAYE, Conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Madame X, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 05 octobre 2018, Mme G-H Y a saisi la commission de surendettement de la Côte-d’Or d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, dossier déclaré recevable le 18 décembre 2018.
La commission, le 22 octobre 2019, a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de quatre-vingt quatre mois, application du taux d’intérêts de 0%, effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Mme Y a contesté ces mesures.
Par jugement du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme G-H Y et l’a dit bien fondé,
- modifié les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d’Or en date du 22 octobre 2019,
- fixé à la somme maximale de 870 euros par mois la capacité de remboursement de Mme G-H Y,
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme G-H Y pendant une durée maximale totale de soixante trois mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
- dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mars 2021, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le dixième jour du mois suivant la notification du jugement,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement,
- dit que le plan d’apurement sera caduc quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme G-H Y d’avoir à exécuter ses obligations,
- rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Mme G-H Y, et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement
- rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, Mme G-H Y a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce, à peine de déchéance,
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme G-H Y devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme G-H Y et les créanciers, et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement,
- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme Y par les créanciers visés par les mesures,
- dit que le jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d’Or par lettre simple,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection a estimé que Mme Y avait des revenus mensuels à hauteur de 2.640 euros et des charges de 1.770,22 euros, soit une capacité contributive de 869,78 euros, arrondie à 870 euros, le passif était évalué à 54.258,42 euros.
M. Y a interjeté appel, affirmant avoir payer plusieurs créanciers.
A l’audience, elle maintient avoir payé : la BPCE, M. Z, les amendes ont été réglées par prélèvements sur son salaire, sa grand-mère a renoncé à se faire rembourser. Elle explique qu’elle travaillait aux Galeries Lafayette et a été mutée six fois (d’où les différentes adresses). Elle est depuis trois ans chez Primark. Elle a un bébé de quatre mois et aura des frais de crèche (378 euros). Son salaire a baissé car le montant de 2.640 euros incluait une prime exceptionnelle qu’elle ne perçoit plus. Elle a fait une demande auprès de la caisse d’allocations familiales pour ses frais de crèche. Elle envisage de déménager pour avoir un loyer moins élevé. Elle ne vit pas avec le père de son enfant qui est sans revenus, il ne peut pas payer de contribution. Mme Y reconnaît des erreurs quand elle a contracté de nombreux crédits à la consommation il y a quelques années. Elle ne refuse pas de payer ses dettes et offre 500 euros maximum par mois.
Par lettres à la cour, le centre des finances publiques de Béziers indique que sa créance s’élève à 2.518,68 euros, le centre des finances publiques de Versailles argue d’une créance de 10.587 euros, la société Someco, mandatée par la société E F, évalue la créance de cette dernière à 1.659,23 euros. La grand-mère de la débitrice, Mme C Y, a indiqué qu’elle a renoncé à sa créance de 12.767,78 euros(courrier du 25 février 2021).
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La date de la notification n’est pas connue mais Mme Y a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février reçue le 04 mars au greffe de la cour, nécessairement dans le délai de quinze jours de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable
***
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (….)
Selon l’article L724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L 733-1, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans(….)
Selon l’ article L 733-7 :
La commission peut (…) imposer, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes:
(….)
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part théorique des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
***
Il résulte des pièces produites que la créance de M. Z a été soldée (décompte huissier) ainsi que la créance de la BPCE Financement (lettre de Neuilly Contentieux), une saisie arrêt sur salaire suite à un avis à tiers détenteur du Trésor Public a permis de solder le montant des amendes dues et de payer une partie des dettes fiscales, Mme G-C Y a renoncé au remboursement de sa créance de 12.767,78 euros. Dès lors, le passif doit être évalué à 35.880,57 euros.
S’agissant des revenus, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 que Mme Y a perçu 34.972 euros soit 2.914,33 euros, du bulletin de paie de décembre 2021 que Mme Y à perçu un salaire pour l’année de 25.258,87 euros, auxquels s’ajoutent les indemnités journalières pour 3.744,69 euros (1.271,73 €+ 2.472,96 €) soit un total de 29.003,56 euros et une moyenne mensuelle de 2.416,96 euros. Selon la simulation faite, elle devrait toucher 296,51 euros de la caisse d’allocations familiales lorsque son fils sera confié à la crèche
total : 2.713,47 euros. La saisie sur le salaire serait de : 1.199,97 euros.
Les charges peuvent être évaluées à :
- loyer : 1.157 euros
- crèche : 378 euros
- redevance audiovisuelle : 13 euros
- forfait de base et forfait habitation pour deux personnes : 894 euros
- impôts sur les revenus de 2020 : 3.448 /12 = 287,33 euros mais les revenus de 2020 étant supérieurs à ceux de 2021 et Mme Y ayant eu un enfant en 2021, elle devrait payer nettement moins d’impôt sur le revenu en 2022. Mme Y offre de verser entre 400 et 500 euros maximum par mois. Mme Y paie un loyer de 1.157 euros, elle devra rechercher un autre logement avec un loyer moins élevé plus en adéquation avec ses revenus, elle devra également demander une contribution alimentaire au père se son enfant.
Il convient dès lors d’établir un plan, avec une capacité de remboursement de 490 euros maximum sur soixante quatorze mois, au taux d’intérêts de 0 %, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante quatorze mois, au taux d’intérêts de 0 %, avec effacement des soldes à l’issue ;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme G-H Y à la somme de 490 € ;
Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2022 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;
Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme G-H Y a l’obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme G-H Y ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Créanciers créance mensualités 1 à mensualités 15 à mensualités 48 à initiale 14 47 74
Nexity – loyers impayés – 2.014,36 143,88 0 0
A B – loyers impayés- 3.915,62 279,68 0 0
[…]
SIP Rouen ville – IR 2017 – 2.717,00 0 82,33 0
SIP Versailles – IR REV 2014-2018 – 10.857,00 0 329,00 0
Action Logement services -AST – 353,39 25,24 0 0
Edf Service clients 304,24 21,74 0 0
[…]
0000058806D95
Someco Groupe Abri – ex E F – 1.659,23 0 0 61,45
Franfinance – 70110173724 – 6.460,42 0 0 239,27
Franfinance – 70110173732 – 2.293,99 0 0 84,97
Totaux 35.880,57 470,54 487,65 488,90
Le Greffier P/La Présidente empêchée
C. X J. Labaye 1. M N O P
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