Infirmation partielle 8 janvier 2019
Cassation 9 septembre 2021
Cassation 2 décembre 2021
Confirmation 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2019, n° 18/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 8/2019
N° RG 18/00869 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNEI
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNIRE
C/
X
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00869 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNEI
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE (selon arrêt de renvoi du 17 janvier 2018 rendu par la Cour de Cassation, suite à arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 30 octobre 2015)
APPELANTE :
LA SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNIRE représentée par son Président en exercice
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître I-Henri DELATTRE, avocat au barrreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
L’EARL L’ALBATROS
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN
MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître S-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenter son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société coopérative agricole « UNIRE » dont le siège social est au Bois Plage en Ré (17), a une activité de collecte de raisins et vinification et une activité de collecte et commercialisation de pommes de terre.
M. X, adhérent à la SCA UNIRE depuis le 7 mai 1983, a exercé son activité à compter du ler avril 1996 sous la forme d’une EARL dénommée EARL L’ALBATROS.
Le 25 février 2011, l’EARL L’ALBATROS a informé la SCA UNIRE de son retrait de l’activité maraîchère, tout en demandant le remboursement des parts sociales liées à cette activité.
Il lui était alors répondu qu’il ne pouvait se désengager de la campagne 2011.
Le 1er août 2011, la SCA UNIRE l’informait que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et le mettait en demeure d’avoir à s’expliquer sur ses manquements de coopérateur, à savoir l’absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre, avant de se prononcer sur une éventuelle participation aux frais fixes et mise en oeuvre des sanctions prévues par l’article 8 des statuts.
M. X répondait le 29 août 2011 que la SCA connaissait les raisons de son désengagement de l’activité maraîchère et sollicitait le document l’engageant à fournir sa récolte de pommes de terre pour l’année 2011.
Suivant procès-verbal du 21 septembre 2011, le conseil d’administration de la SCA UNIRE a prononcé l’exclusion de M. X et de l’EARL L’Albatros, en demandant leur participation
aux frais fixes. Cette décision leur a été notifiée le 9 octobre 2011.
Suivant mise en demeure du 2 mars 2012, la SCA UNIRE a demandé à l’EARL L’ALBATROS le paiement de la somme de 31.959,74 € au titre de la participation aux frais fixes puis, par acte d’huissier en date du 12/12/2012, l’a assignée ainsi que M. X en paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire en date du 23/04/2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'MET hors de cause Z X ;
ANNULE la décision du conseil d’administration de la SCA L’UNIRE en date du 21 septembre 2011prononçant l’exclusion de l’EARL L’ALBATROS ;
VALIDE la demande de retrait formée par L’EARL L’ALBATROS ;
DÉBOUTE la SCA L’UNIRE de ses demandes ;
CONDAMNE la SCA L’UNIRE à payer à L’EARL L’ALBATROS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) au titre des frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. X n’est plus associé de la SCA L’UNIRE et il y a lieu de le mettre hors de cause.
— les conditions d’exclusion pour motifs graves ne sont pas remplies en l’absence de récidive ou de manquements de l’EARL L’ALBATROS à ses engagements pendant plusieurs exercices successifs.
— si la demande de retrait formée par l’EARL L’ALBATROS n’est pas motivée, il a seulement été répondu le 22 avril 2011 par le président de la SCA l’UNIRE à 1'EARL L’ALBATROS de ne pas se désengager de cette campagne. En outre, le conseil d’administration s’est prononcé sur l’exclusion de l’EARL L’ALBATROS et sa participation aux frais fixes, sans se prononcer préalablement sur l’existence ou l’absence de motif valable à la demande de retrait d’un associé, membre de la coopérative depuis 28 ans.
La SCA UNIRE a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30/10/2015, la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :
'Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. X ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit bien fondé le refus du conseil d’administration d’accepter le retrait de l’EARL L’Albatros ;
Condamne l’EARL L’Albatros à payer à la SCA UNIRE la somme de 31.959,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;
Déboute 1'EARL L’Albatros de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion du 21 septembre
2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL L’Albatros aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
La cour avait notamment retenu que :
— M. X n’est plus associé.
— sur la demande de retrait, il résulte des statuts que le principe est l’impossibilité de se désengager pendant une période d’engagement en cours et l’exception, la possibilité de demander son retrait en cours de période d’engagement uniquement en cas de motif valable et si la démission ne cause pas un préjudice à la coopérative.
En l’espèce, l’EARL L’ALBATROS a demandé son retrait par courrier non motivé du 25 février 2411, soit en cours d’une période d’engagement qui s’était renouvelée par tacite reconduction pour une durée de 5 ans jusqu’au 1er août 2014, à défaut de dénonciation dans les délais l’issue de la première période de 25 ans. Elle devait donc justifier d’un motif valable, c’est à dire selon l’article 11 paragraphe 1 des statuts, d’un cas de force majeure dûment justifié, ce qu’elle n’a pas fait, et son courrier ultérieur précisant que la coopérative connaissait entièrement les raisons de son désengagement est sans aucun effet.
— sur la participation, il n’est pas contesté que l’EARL L’ALBATROS n’a pas livré sa récolte de pommes de terre 2011.
Aux termes de l’article 8 paragraphe 6, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. La demande de paiement est bien fondée et son montant est justifié.
— sur la décision d’exclusion, elle est encourue pour des raisons graves notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté dé nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.
Il résulte du courrier du 19/10/2011 que le conseil d’administration a entendu sanctionner la récidive de manquements de l’EARL au cours de la campagne 2011, consistant à ne procéder à aucune livraison de sa récolte. Ce manquement continu à ses obligations essentielles constitue un manquement grave et répété de l’EARL qui n’a pas tenu compte des courriers de la SCA lui rappelant qu’elle ne pouvait se désengager et justifie le prononcé de l’exclusion, alors que les statuts ne prévoient pas la convocation de l’adhérent mais seulement une mise en demeure de fournir des explications ce qui a été respecté.
M. Z X et la société EARL L’ALBATROS ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 17/01/2018, la cour de cassation, première chambre civile a rendu la décision suivante :
'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de POITIERS ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de POITIERS, autrement composée ;
Condamne la société coopérative agricole UNIRE aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X et à I’EARL L’Albatros la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; '
La cour de cassation a retenu que :
— pour dire bien fondé le refus de la coopérative d’accepter le retrait de I’EARL, l’arrêt retient que celle-ci devait justifier d’un motif valable, c’est-à-dire, selon l’article 11 des statuts, d’un cas de force majeure. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l’associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé.
— vu l’article 8-7 des statuts et l’article 1134 du code civil, pour rejeter la demande d’annulation de la décision d’exclusion litigieuse, l’arrêt retient que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énonce que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l’EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011 ;
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à I’EARL, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
LA COUR
Vu la saisine de la cour d’appel de POITIERS en date du 08/03/2018,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/11/2018, la société SCA UNIRE a présenté les demandes suivantes :
' Vu notamment l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu notamment les statuts de la société coopérative agricole UNIRE,
Vu notamment l’article 1134 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Il est demandé à la Cour de :
- Juger irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 dans l’intérêt des intimés ainsi que toutes les conclusions notifiées postérieurement à cette date dans l’intérêt des intimés ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE ;
- Juger la société coopérative agricole UNIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Dire bien fondé le refus par la société coopérative agricole UNIRE du retrait de l’EARL L’ALBATROS ;
- Dire bien fondée l’exclusion de l’EARL L’ALBATROS prononcée par la société coopérative agricole UNIRE ;
- Condamner en conséquence in solidum Monsieur Z X et l’EARL L’ALBATROS à verser à la société coopérative agricole UNIRE la somme de 31.959,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;
- Dire que les intérêts échus seront capitalisés en application et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner in solidum Monsieur Z X et l’EARL L’ALBATROS à verser à la société coopérative agricole UNIRE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur Z X et l’EARL L’ALBATROS à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno MAZAUDON.'
A l’appui de ses prétentions, la société appelante soutient notamment que :
— alors que les conclusions sur renvoi étaient signifiées aux intimés le 16/05/2018, leurs conclusions n’ont été signifiées que postérieurement au délai de deux mois prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile et sont irrecevables.
S’il est dit que la partie qui n’a pas respecté le délai est réputée s’en tenir à ses conclusions antérieures, la sanction est l’irrecevabilité de ses conclusions et des conclusions postérieures.
Il n’était nullement requis de saisir le Président de Chambre par des conclusions spécifiques aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés.
— elle est bien-fondée dans son refus du retrait de l’EARL L’ALBATROS avant l’expiration de sa période d’engagement.
Il résulte de l’article 11 des statuts que la décision d’un associé coopérateur peut être soit justifiée par un cas de force majeure (paragraphe 1 de l’article 11), soit acceptée par le conseil d’administration en cas de motif valable (paragraphe 2 de l’article 11).
Ces dispositions, sont par nature d’interprétation stricte.
Si la cour de cassation a sanctionné l’assimilation des deux motifs, cela n’implique pas que l’un ou l’autre motif soit constitué. Il n’y a ni force majeure, ni motif valable, alors que l’EARL L’ALBATROS esquissait le 29 août suivant, une série de reproches aussi généraux, obscurs et injurieux que gratuits : désengagement provoqué, nécessité d’une remise en question, incompétence flagrante, coûts infligés aux agriculteurs locaux.
Le refus de retrait est alors bien fondé.
— l’exclusion prononcée est fondée, alors que l’obligation d’apport de récolte, non respectée, est fondamentale et qu’une mise en demeure a été transmise le 01/08/2011.
Le débat sur la récidive n’a pas lieu d’être, dès lors que les dispositions du premier alinéa de l’article 11 des statuts peut être retenu.
L’exclusion est en effet subordonnée par l’article 12 à « des raisons graves », notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8. Aucune condition de récidive n’est alors requise.
— à titre subsidiaire, si l’exclusion devait être fondée non sur l’article 12 mais sur l’article 8-7 des statuts, il y a en l’espèce récidive en présence d’une infraction répétée à l’obligation d’apport total, dès lors qu’il y a lieu à plusieurs livraisons effectuées sur demandes expresses de la coopérative après plusieurs arrachages ad hoc, nécessaire en raison de la fragilité particulière des pommes de terre primeurs produites.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2018, la société EARL L’ALBATROS et M. Z X a présenté les demandes suivantes :
' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
Débouter la SCA UNIRE de son moyen d’irrecevabilité des conclusions,
Dire la SCA l’UNIRE mal fondée en son appel.
L’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 23 avril 2014.
Débouter en conséquence la SCA l’UNIRE de toutes ses demandes fins et conclusions
Y ajoutant, condamner la SCA L’UNIRE à payer à l’EARL L’ALBATROS une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA L’UNIRE, constater que celle-ci a manifestement commis un abus de droit,
En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’ALBATROS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la SCA L’UNIRE en tous les dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent notamment que :
— les conclusions ne sont pas irrecevables, faute de sanction prévue à l’article 1037-1 du code de procédure civile et alors que l’article 6 dispose que 'les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé', cette présomption simple étant renversée s’il est conclut, et la SCA UNIRE ajoute au texte.
— elle aurait au soutien de son irrecevabilité dû saisir le président de chambre et non la cour en formation de jugement, alors que les sanctions de l’articles 1037-1 du code de procédure civile, qui ne concernent que les intervenants forcés ou volontaires, doivent pouvoir faire l’objet d’un déféré.
A titre subsidiaire, il doit être souligné que l’acte d’huissier en date du 16 mai 2018 par lequel les conclusions ont été notifiées à la Société l’ALBATROS ne mentionne pas le délai de deux mois imparti dont se prévaut la SCA UNIRE.
— il y a lieu de confirmer le jugement sur la mise hors de cause de M. X.
— la demande de retrait est bien fondée, alors que les contrôles de qualités étaient devenus draconiens, qu’un manque de soutien est dénoncé, face à une politique commerciale obsolète, notamment en matière phytosanitaire.
— alors que la demande de retrait de l’EARL L’ALBATROS n’était pas examinée, la S.C.I. UNIRE a commis un abus de droit en prononçant son exclusion.
La réponse de la coopérative selon laquelle il n’était pas possible de se désengager 'dès cette campagne’ occulte délibérément la possibilité de retrait pour motifs valables prévue à l’article 11 des statuts : 'En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement'.
Cet abus de droit justifie le versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
— l’exclusion prononcée doit être annulée. Il n’y a en l’espèce ni récidive, ni raisons graves au sens de l’article 12 des statuts justifiant l’exclusion.
— au surplus, la procédure d’exclusion est irrégulière en la forme, faute de sa convocation. Il ne peut être retenu que la simple mise en demeure suffit, dans le respect du principe du contradictoire et alors qu’elle n’a pas été en mesure de défendre sa position.
— en outre, la notification de la décision d’exclusion ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours auprès de l’Assemblée Générale, recours tel qu’il est prévu par l’article R 522-8 du code précité en son alinéa 3, en contradiction avec les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, celle-ci ayant été révoquée à l’audience du 08/11/2018, une nouvelle clôture étant prononcée à la date du 08/11/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS :
S’agissant d’une procédure de renvoi après cassation, l’article 1037-1 du code de procédure civile dispose : 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
En l’espèce, il est constant que M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS n’ont signifié leurs conclusions d’intimés que le 06/08/2018, soit postérieurement au délai de 2 mois précisé à l’article 1037-1 du code de procédure civile. En effet, la société appelante avait elle-même signifié ses conclusions le 16/05/2018, sans qu’il soit nécessaire que ces conclusions mentionnent le délai de réponse de 2 mois imparti à l’intimé.
Le fait que le même article dispose que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé équivaut à retenir l’irrecevabilité de ces écritures et des écritures postérieures.
Toutefois, encore faut-il que le président de la chambre soit saisi de cette demande de constat d’irrecevabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La formation de jugement de la cour d’appel ne peut donc se substituer au président de la chambre, et la SCA UNIRE doit être déboutée de sa demande visant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 6 août 2018 dans l’intérêt des intimés ainsi que toutes les conclusions notifiées postérieurement à cette date.
Sur les demandes nouvelles :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS présentent en cause d’appel les deux demandes suivantes :
'A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA L’UNIRE, constater que celle-ci a manifestement commis un abus de droit,
En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’ALBATROS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts'.
Il ne ressort pas des pièces et éléments versés que ces demandes aient été soumis à la juridiction de première instance, alors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, mais constituent une revendication indemnitaire jamais présentée ni chiffrée précédemment.
Ces demandes présentées par M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS doivent être déclarées irrecevables.
Sur la mise hors de cause de M. Z X :
Il résulte du livre des parts sociales que les parts dont Monsieur X était titulaire ont été annulées et transférées à l’EARL L’ALBATROS à la date du 31 août 1996. Il est démontré que M. Z X n’est plus associé de la Société Coopérative Agricole UNIRE.
Sa mise hors de cause doit être ici confirmée telle que retenue par le tribunal.
Sur la décision d’exclusion de l’EARL L’ALBATROS et la condamnation in solidum à paiement :
Selon procès-verbal en date du 21 septembre 2011, le conseil d’administration de la SCA UNIRE prononçait l’exclusion de L’EARL L’ALBATROS qui n’avait pas apporté à la coopérative sa récolte de pommes de terres 2011et demandait sa participation aux frais fixes. Le 19 octobre 2011,1a SCA UNIRE notifiait à 1'EARL L’ALBATROS et Z X leur exclusion de la coopérative à effet au 1er août 2011 et la mise à leur charge d’une participation aux frais fixes dont le montant serait déterminé d’après les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2011.
Le 2 mars 2012, le président du conseil d’administration de la SCA UNIRE mettait en demeure l’EARL L’ALBATROS et Z X de payer à la SCA L’UNIRE la somme de 31959,74 € au titre de la participation aux frais fixes.
L’article 12 des statuts de la coopérative, intitulé «Exclusion», subordonne l’exclusion à des raisons graves, soit notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8 ainsi que s’il a falsifié les produits qu’il a apportés à la coopérative ou s’il a livré des produits fraudés.
L’article 8 paragraphe 7 point d des mêmes statuts de la coopérative autorise en outre l’exclusion soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.
En l’espèce, l’exclusion de l’EARL L’ALBATROS a été prononcée au motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa production de pommes de terre pour l’exercice 2011 sans que soient évoqués les exercices précédents.
Cet élément d’inexécution contractuel ne peut toutefois être qualifié de motif grave au sens de l’article 12 des statuts de la coopérative.
En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une récidive de sa part, alors que des manquements réitérés sont évoqués par la SCA UNIRE dans la lettre du 1er août 2011 mais que les pièces versées ne permettent pas de relever l’existence de demandes expresses et successives de livraison, dûment adressées à l’EARL L’ALBATROS par la coopérative.
Ce courrier se borne à indiquer sans autre constat étayé : 'nous constatons que pour l’exercice clos le 31 juillet 2011, vous n’avez livré aucun produit issu de votre exploitation. 0r, il s’avère que vous avez continué votre activité de production de pomme de terre et que celle-ci a bien été commercialisée au cours de l’exercice'.
Ainsi, et faute de précisions de fait apportées, la SCA UNIRE ne qualifie pas les manquements répétés qu’elle dénonce au motif de l’exclusion prononcée. Il y a lieu de relever que ni le procès verbal en date du 21/09/2011, ni le courrier de communication de la décision d’exclusion ne portent de précisions quand aux manquement qualifiés de répétés de la part de l’EARL L’ALBATROS.
Si plusieurs producteurs – soit M. C D, M. E F, M. G H, M. I J, M. K L, M. S-T U, M. M N – ont pu attester dans des termes exactement similaires qu’au 'cours de la campagne, je suis amené, pour réaliser mon apport de pmmes de terre, à procéder à plusieurs livraisons et non pas à une livraison unique. Les livraisons sont réalisées conformément aux appels téléphoniques passés par la coopérative', aucune démarche propre à la situation de l’EARL L’ALBATROS et aux demandes de livraison qui lui auraient été adressées n’est justifiée, alors que les attestations versées n’apportent aucune précision sur les manquements reprochés à l’EARL L’ALBATROS.
Au surplus, aucune des pièces versées en relation avec l’intervention de la S.A.R.L. LA REBELLE ne permet à la SCA UNIRE de soutenir explicitement sa position à l’encontre de l’EARL L’ALBATROS.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 23/04/2014 en ce qu’il a annulé la décision du conseil d’administration de la SCA UNIRE en date du 21 septembre 2011prrononçant l’exclusion de l’EARL L’ALBATROS.
En outre, il convient de relever que la décision d’exclusion, prise sans convocation de l’adhérent par application des statuts, ne fait pas mention de la possibilité pour l’EARL L’ALBATROS d’exercer un recours auprès de l’assemblée générale. Toutefois, la sanction de ce manquement est de ne pas faire courir le délai de recours de l’article 12 paragraphe 3 des statuts.
De même et alors que la procédure d’exclusion de l’EARL L’ALBATROS est annulée, il convient de relever que, dans ces circonstances ou les manquements répétés ne peuvent être retenus, que la SCA UNIRE ne justifie pas de sa demande de participation aux frais fixes réclamés in solidum à M. Z X – alors qu’il n’avait plus qualité d’associé de la SCA UNIRE depuis le transfert de parts intervenu le 31/08/1996 – et à l’EARL L’ALBATROS. Il sera en conséquence retenu le défaut de justification des sommes réclamées par mise en demeure en date du 02/03/2012.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCA UNIRE.
Sur la demande de retrait :
L’article 11 des statuts de la coopérative stipule que "sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en résultant de l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 8." Les périodes d’engagement sont ainsi de 25 exercices consécutifs, puis par période de 5 ans par tacite reconduction.
Toutefois, le paragraphe 2 du même article précise qu’en "cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la coopérative…'.
Il ressort de l’examen de ces statuts que le principe est l’impossibilité de se retirer pendant une période d’engagement en cours. Ce n’est que par exception à ce principe que le coopérateur peut
demander son retrait en cours de période d’engagement, uniquement en cas de motif valable et si la démission ne cause pas un préjudice à la coopérative.
En l’espèce, selon courrier du 25 février 2011, l’EARL L’ALBATROS indiquait sa volonté de se retirer de l’activité maraîchère.
La SCA UNIRE lui faisait le 22 avril 2011 la réponse suivante :"Suite à votre courrier du 25 février 2011, vous demandez à vous retirer de l’activité maraîchère de la SCA L’UNIRE. Vous n’êtes pas sans ignorer les statuts de la coopérative et particulièrement l’article 8 « obligations des associés coopérateurs ». Sachant que votre adhésion a été acceptée par le conseil d’administration de la coopérative le 30 mars 1983, vous ne pouvez pas
vous désengager dès cette campagne".
Il appartenait toutefois au conseil d’administration de se réunir pour examiner si la demande de retrait de l’EARL L’ALBATROS était formée en conséquence d’un motif valable.
Le 1er août 2011, le président du conseil d’administration de la SCA UNIRE informait I’EARL L’ALBATROS que son retrait ne pourrait être effectif avant le ler août 2014 et la mettait en demeure de fournir des explications sur les manquements constatés à ses obligations d’associé coopérateur, avant de se prononcer sur l’éventuelle mise en oeuvre de la participation aux frais fixes et des sanctions prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts.
Par un courrier en date du 29/08/2011, l’EARL L’ALBATROS indiquait à la SCA UNIRE : 'Vous connaissé entièrement les raisons de mon désengagement de l’activité maraîchère puisque c’est vous qui l’avait provoqué. Je crois qu’une bonne remise en question de votre part et de votre Directeur sont nécessaire pour la pérennité de l’entreprise. Vos incompétences deviennent flagrantes et coûte de l’argent aux différents agriculteurs de l’Île de Ré'.
Il apparaît que ces propos manifestent la perte de confiance du coopérateur à l’égard sa coopérative, ce sentiment étant étayé par l’attestation de M. O P qui explique les motifs de son propre retrait : pour une première raison financière, son bénéfice diminuant 'dramatiquement, 5000 € de moins en 1 an', et également du fait d’un ressenti de 'pression morale et stress' . Egalement, M. Q R, fabriquant de produits alternatifs aux pesticides chimique, atteste avoir 'beaucoup de mal à faire passer l’information auprès de la profession. De plus en plus de producteurs de l’Île de Ré adoptent nos produits depuis 6 ans et souhaiteraient que la coopérative de l’Île aille dans ce sens'.
Il convient de retenir la perte de confiance exprimée par l’EARL L’ALBATROS comme un motif valable de retrait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la demande de retrait formée par l’EARL L’ALBATROS.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de SCA UNIRE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compter tenu des décisions ici rendues de dire que chaque partie conservera ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de référé, de première instance et d’appel, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, et prononce la clôture à la date du 08/11/2018.
DÉBOUTE la SCA UNIRE de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS.
DIT irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. Z X et de l’EARL L’ALBATROS de :
'A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA L’UNIRE, constater que celle-ci a manifestement commis un abus de droit,
En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’ALBATROS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts'.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SCA L’UNIRE à payer à l’EARL L’ALBATROS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ( 2500 €) au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SCA UNIRE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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