Infirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 mars 2020, n° 18/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 1 juin 2018, N° 17/00514 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05818 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L326
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 01 juin 2018
RG : 17/00514
S.C.I. E-PROMOTION 5
C/
SARL L’ATELIER DU BATIMENT-CHRISTOPHE FREDDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 10 Mars 2020
APPELANTE :
S.C.I. E-PROMOTION 5 Société inscrite au RCS de Roanne sous le n° 789 037 660, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
14 rue B Dépierre
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
S A R L L ' A T E L I E R D U B A T I M E N T – C H R I S T O P H E F R E D D O , S A R L UNIPERSONNELLE, prise en la personne de son gérant en exercice audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me B-C D de la SELARL D, avocat au barreau de ROANNE.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2020
Date de mise à disposition : 10 Mars 2020
Audience tenue par Z A, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société E-Promotion 5 est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière de logements.
Elle a entrepris courant 2012, une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Le Casanova', […], constitué de 2 bâtiments.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée au cabinet Fournel – Jeudi Architecte.
Le Bet Fluides CSA, la société IC 42 et la société Edificio intervenaient également dans l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Le 18 décembre 2012, la société L’Atelier du Bâtiment a signé avec l’EURL Edificio, un marché pour le lot numéro 9-1 bis plâtrerie, ainsi qu’un acte d’engagement avec la société E-Promotion 5.
La réception des ouvrages est intervenue les 12 et 19 décembre 2014, avec réserves.
Par courrier du 24 août 2015, la société Edificio, a mis en demeure la société L’Atelier du Bâtiment
d’intervenir sous quinzaine pour remédier à ces réserves.
La société Edificio et la SCI E-Promotion 5 ont saisi le juge des référés le 19 octobre 2015 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, M. X a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2016.
Par assignation en date du 16 juin 2017, la société E-Promotion 5 a assigné la société L’Atelier du Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins de la voir condamner à la reprise des désordres, ainsi qu’au versement d’une somme du fait du préjudice en résultant.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Roanne a jugé irrecevable l’action intentée par la SCI E-Promotion 5 pour défaut de qualité d’agir, et condamné la SCI E-Promotion 5 à payer à la SARL L’Atelier du Bâtiment la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me B-C D de la SELARL D sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 3 août 2018, la société E-Promotion 5 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société E-Promotion 5 demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er juin 2018 en ce qu’il a constaté qu’elle ne justifiait pas de son droit d’agir,
— confirmer le jugement du 1er juin 2018 en ce qu’il a retenu que l’action qu’elle a introduite n’était pas prescrite,
En conséquence, dire et juger recevable l’action qu’elle a introduite et qu’elle a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— dire et juger que la société L’Atelier du Bâtiment a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun,
— condamner la société L’Atelier du Bâtiment à lui verser la somme de 57 240 € TTC à titre principal, la somme de 12 970,80 € TTC à titre très subsidiaire, s’il devait être retenu la simple estimation réalisée par l’expert judiciaire,
Sur l’appel incident de la société L’Atelier du Bâtiment :
— débouter cette dernière de ses demandes,
— dire et juger que le solde de retenue de garantie est limitée à la somme de 1 148,53 € TTC au regard du montant du marché global et forfaitaire, et des acomptes versés,
— après compensation, condamnation de la société L’Atelier du Bâtiment à lui verser la somme de 56 092,19 € TTC à titre principal, la somme de 11 822,99 € TTC, à titre très subsidiaire, s’il devait être retenu la simple estimation réalisée par l’expert judiciaire,
— condamner en tout état de cause la société L’Atelier du Bâtiment à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
La société E-Promotion 5 soutient à l’appui de son appel que :
— il est démontré, par les attestations de vente notariées des ventes réalisées, que l’opération immobilière et les relations contractuelles s’inscrivent dans le cadre juridique de la vente en l’état futur d’achèvement,
— la société L’Atelier du Bâtiment a bien signé un acte d’engagement le 18 décembre 2012 avec elle, de sorte qu’il existe un lien contractuel entre les deux,
— la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 16 juin 2017,
— la société L’Atelier du Bâtiment n’a pas correctement réalisé le garnissage des joints singuliers alors qu’elle était tenue de cette prestation, de sorte que comme indiqué par l’expert judiciaire, cette dernière a engagé sa responsabilité,
— la SARL L’Atelier du Bâtiment a signé chacun des PV de réception, et a partant, accepté les réserves qui lui sont imputables,
— le chiffrage de 12 970,80 € TTC de l’expert n’est qu’une simple estimation, alors que le devis détaillé qu’elle produit prévoit un coût total de 57 240 € TTC,
— le montant de la retenue de garantie ne peut s’élever à 18 715,64 € au regard du montant du marché, mais seulement à 1 147,81 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société L’Atelier du Bâtiment demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal de la SCI E-Promotion 5,
— ayant tels égards que de droit sur le rapport d’expertise de M. X,
— dire et juger que la société L’Atelier du Bâtiment ne peut être tenue responsable des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception,
— débouter en conséquence, la SCI E-Promotion 5 de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— dire et juger à titre principal prescrite l’action en garantie d’achèvement engagée à son encontre,
— condamner la SCI E-Promotion 5 à lui payer une somme de 18 715,64 € à titre de paiement de la retenue de garantie,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la compensation judiciaire entre le montant de ladite retenue de garantie et le montant des travaux de réfection fixé par l’expert X,
— condamner par voie de conséquence ladite SCI à lui payer la somme de 5 744,84 € TTC,
— la condamner en outre à la somme de 4 000 € en application du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La société L’Atelier du Bâtiment soutient à l’appui de ses demandes que :
— elle a signé un acte d’engagement préparé par la maîtrise d’oeuvre avec un maître d’ouvrage intitulé SCI E-Promotion 5 mais avec le tampon Edificio Eurl, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SCI,
— sa garantie ne peut être mise en oeuvre dès lors qu’il n’a jamais été établi par l’expert que l’apparition des micro-fissures sur les joints ou parties des plaques de plâtre avaient pour origine leur mise en oeuvre et alors qu’il a relevé que d’autres facteurs avaient pu contribuer à l’apparition de ces désordres,
— l’action de la SCI a toujours été fondée sur la garantie de parfait achèvement et non sur la responsabilité contractuelle, de sorte qu’elle est prescrite depuis le 20 mai 2017,
— en raison des réceptions avec réserves qui n’ont pas été levées, elle n’a jamais été réglé de la retenue de garantie d’un montant de 18 715,64 € TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la SCI
En cause d’appel, la SCI a produit les attestations notariées établissant que les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement, de sorte qu’elle a qualité à agir en tant que vendeur d’immeuble à construire.
La société l’Atelier du Bâtiment conteste également en cause d’appel tout lien contractuel avec la SCI E Promotion 5.
L’extrait Kbis de la SCI E Promotion 5 fait apparaître que la société Edificio est un de ses associés.
L’acte d’engagement du lot plâtrerie mentionnant comme maître d’ouvrage en première page la SCI E Promotion 5, a été signé le 18 décembre 2012 par l’Entreprise L’Atelier du Bâtiment et par le maître d’ouvrage SCI E Promotion 5. Le fait que le cachet de la société Edificio recouvre la signature apposée sous la mention 'Le maître d’ouvrage, SCI E Promotion 5" n’est pas de nature à remettre en cause l’engagement de la SCI qui a d’ailleurs signé également le procès-verbal de réception des travaux de l’intimée.
Dès lors, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI E-Promotion 5 pour défaut de qualité d’agir.
Sur la prescription
En cause d’appel, la demande de la SCI est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle n’est pas prescrite puisque la réception est intervenue les 12 et 19 décembre 2014, l’assignation en référé expertise a été délivrée le 26 novembre 2015 et celle au fond le16 juin 2017 soit dans le délai quinquennal applicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription.
Sur la responsabilité contractuelle de la société l’Atelier du Bâtiment
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, avant levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, étant rappelé également que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
La SCI est donc bien fondée à invoquer ce fondement.
Sur les désordres et les responsabilités
L’expert judiciaire, M. X a constaté l’existence de fissures et microfissures dans 15 appartements. Ces fissures ne concernent que des points singuliers (allèges, linteaux et imposte) qui correspondent aux raccords entre les plaques de plâtre chanfreinés amaincies et plaques de plâtre découpées.
Il exclut une défaillance des enduits dans la mesure où il n’existe pas de désordres en partie courante toute hauteur soit en doublage soit en cloison.
Il retient un défaut d’exécution des joints par l’entreprise L’Atelier du Bâtiment.
L’Atelier du Bâtiment conteste la faute d’exécution en soutenant que le désordre pourrait être imputé à d’autres causes comme le temps de séchage, la réalisation prématurée des travaux de finition, une différence de température de séchage due à l’utilisation de soufflants sur le chantier.
Ces hypothèses ont été évoquées devant l’expert judiciaire qui les a écartées. En toutes hypothèses, il appartenait à la société l’Atelier du Bâtiment qui a réceptionné les supports de mettre en garde les autres corps d’état sur les délais d’attente d’intervention, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle doit être retenue.
Sur la réparation des désordres
L’expert judiciaire a procédé à une estimation du coût des travaux de réfection en tenant compte du site occupé et après avoir relevé qu’aucune des parties ne lui avait produit de devis. Il les a chiffrés à la somme de 12 970,80 euros TTC.
L’appelante sollicite l’octroi d’une somme bien supérieure en produisant un devis de la société Forez d’un montant de 57 250 euros établi le 30 octobre 2018.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, ce devis est établi sur une base forfaitaire par taille d’appartements et non sur la base des désordres relevés et retenus par l’expert.
Il ne saurait dès lors établir le caractère insuffisant de l’évaluation de l’expert qui a tenu compte des prix couramment pratiqués et du fait que les logements soient occupés.
La société L’Atelier du Bâtiment sera donc condamnée à payer au titre du coût des travaux de réfection la somme de 12 970,80 euros TTC.
Sur le solde du dépôt de garantie
Le marché global et forfaitaire a été conclu pour un montant de 122 937,98 euros HT soit 147 033,82 euros TTC.
Il ressort des pièces produites et notamment des factures émises et des demandes d’acomptes de la société L’Atelier du Bâtiment que la SCI a déjà versé les sommes suivantes :
— 21 766,53 euros HT
— 38 086,04 euros HT
— 34 281,50 euros HT
— 12 921,45 euros HT
— 14 925,35 euros HT
soit un total de 121 980,87 euros HT.
Dès lors, il apparaît que le solde restant dû sur le marché s’élève à la somme de 1 147,81 euros TTC dont l’intimée est bien fondée à solliciter le paiement.
L’intimée réclame pourtant au titre de la retenue de garantie conservée par l’appelante la somme de 18 715,64 euros. Elle produit au soutien de sa demande un document établi par M. Y, expert-comptable le 2 juillet 2019, intitulé liste des retenus de garantie. Ce document fait état de marchés de travaux avec d’autres sociétés que l’appelante comme la société Carre Pelissier ou E Promotion 4, E Promotion 6 ou Edificio. S’il mentionne également des retenues de garantie d’E Promotion 5 pour un montant de 12 802,99 euros, il est contredit par les pièces précitées et le montant des acomptes versés au regard du marché global et forfaitaire liant les parties.
La société l’Atelier du Bâtiment n’apparaît fondée dans sa demande qu’à hauteur de la somme de 1 147,81 euros.
Cette somme doit se compenser avec celle précédemment allouée au bénéfice de la SCI.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de l’intimée qui succombe.
L’équité commande également de la condamner à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement critiqué.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action intentée par la SCI E-Promotion 5.
Dit que la société l’Atelier du Bâtiment est redevable à la SCI E-Promotion 5 de la somme de 12 970,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
Dit que la SCI E-Promotion 5 est redevable à la société l’Atelier du Bâtiment de la somme de 1 147,81 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Après compensation entres les créances respectives des parties, condamne la société l’Atelier du Bâtiment à payer à la SCI E-Promotion 5 la somme de 11 822,99 euros.
La condamne à payer à la SCI E-Promotion 5 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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