Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2018, n° 15/11747
CPH Paris 21 septembre 2015
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CA Paris 31 janvier 2018
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Arguments

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  • Accepté
    Discrimination dans le déroulement de carrière

    La cour a retenu que les éléments présentés par Monsieur X laissaient présumer l'existence d'une discrimination en raison de sa nationalité, affectant son évolution de carrière.

  • Accepté
    Non affiliation au régime spécial de retraite

    La cour a jugé que la non-affiliation au régime spécial de retraite constituait une discrimination, entraînant un préjudice pour Monsieur X.

  • Accepté
    Absence de formation et d'entretien individuel

    La cour a constaté que l'Epic SNCF Mobilités n'avait pas respecté ses obligations en matière de formation, causant un préjudice à Monsieur X.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a reconnu que les discriminations subies par Monsieur X avaient causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris qui avait reconnu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière de Monsieur X, un cheminot de nationalité marocaine, et au titre de la retraite. La question juridique principale concernait la discrimination fondée sur la nationalité et l'origine, affectant le déroulement de carrière et le régime de retraite de l'employé par rapport aux agents du cadre permanent. La juridiction de première instance avait accordé des dommages et intérêts pour discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais avait rejeté les autres demandes de Monsieur X.

La Cour d'Appel a confirmé l'existence de la discrimination et a infirmé partiellement le jugement en augmentant les montants des dommages et intérêts accordés à Monsieur X pour le préjudice de carrière à 173.017 euros, pour le préjudice de retraite à 60.555 euros, et a alloué en plus 3.000 euros pour le préjudice lié à la formation, 5.000 euros pour le préjudice moral et pour inaction dans le dossier, ainsi que 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure en appel. La Cour a rejeté la demande de requalification du départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande liée au non-respect du règlement RH0077 concernant les jours de repos des agents de mouvement. Elle a également débouté l'Epic SNCF Mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La Cour a jugé que la clause de nationalité ne pouvait justifier les différences de traitement et a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour compenser les disparités de traitement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 janv. 2018, n° 15/11747
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2015

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
  2. Décret n°83-817 du 13 septembre 1983
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°50-637 du 1 juin 1950
  5. Décret n°74-359 du 3 mai 1974
  6. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code du travail
  10. Code des transports
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Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2018, n° 15/11747