Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 oct. 2024, n° 24/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZHO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 septembre 2024 à l’égard de Mme [I] [G], née le 21 Juillet 1996 à [Localité 3] (TURQUIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 octobre 2024 à 18h10 jusqu’au 17 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 octobre 2024 à 22h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [M] [V], interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [V], interprète en langue turque, expert assermenté, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [G] est entrée en France mi-septembre 2024.
Interpellée le 18 septembre 2024 alors qu’elle se trouvait, en compagnie de deux autres migrants, à bord d’un ensemble routier stationné sur le port de [Localité 1], elle a été placée en retenue administrative.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le même 18 septembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même jour, notifié à 18h10 à l’issue de la mesure de retenue.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 septembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 24 septembre 2024. Une seconde prolongation de sa rétention a été autorisée par décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 19 octobre 2024.
Mme [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— son état de vulnérabilité
— la possibilité d’une assignation à résidence
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’adminisration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 octobre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [I] [G] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence :
L’article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Il est de jurisprudence constante que l’audience ne peut se tenir à l’intérieur même du centre.
Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
En l’espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n’est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [I] [G] est en possession d’une carte nationale d’identité turque et que l’administration préfectorale, après avoir attendu la décision de l’OFPRA et celle des autorités allemandes sur les demandes d’asile formées par l’intéressée, a procédé à la réservation de quatre routings, annulés en raison du refus de Mme [I] [G] de quitter le territoire français.
Un cinquième routing est réservé pour le 22 octobre 2024.
Les diligences effectuées par l’administration apparaissent ainsi suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la possibilité d’assigner à résidence Mme [I] [G]:
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Mme [I] [G] n’est pas en possession d’un passeport. Elle ne peut donc être assignée à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’état de vulnérabilité:
Aucune pièce médicale du dossier ne permet de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [I] [G] avec la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Eu égard à cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 21 Octobre 2024 à 18H15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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